S. f. (Jurisprudence) est l'état de celui qui est naturel d'un pays ; les droits de naturalité ou de regnicolat sont la même chose. Les lettres de naturalité sont des lettres de chancellerie, par lesquelles le prince déclare que quelqu'un sera réputé naturel du pays, et jouira des mêmes avantages que ses sujets naturels.

Ceux qui ne sont pas naturels d'un pays, ou qui n'y ont pas été naturalisés, y sont étrangers ou aubains, quasi alibi nati.

La distinction des naturels du pays d'avec les étrangers, et l'usage de naturaliser ces derniers, ont été connus dans les anciennes républiques.

A Athènes, suivant la première institution, un étranger ne pouvait être fait citoyen que par les suffrages de six mille personnes, et pour de grands et signalés services.

Ceux de Corinthe, après les grandes conquêtes d'Alexandre, lui envoyèrent offrir le titre de citoyen de Corinthe qu'il méprisa d'abord ; mais les ambassadeurs lui ayant remontré qu'ils n'avaient jamais accordé cet honneur qu'à lui et à Hercule, il l'accepta.

On distinguait aussi à Rome les citoyens ou ceux qui en avaient la qualité de ceux qui ne l'avaient pas.

Les vrais et parfaits citoyens, qui optimâ lege cives à Romanis dicebantur, étaient les Ingemes, habitants de Rome et du territoire circonvoisin ; ceux-ci participaient à tous les privilèges indistinctement.

Il y avait des citoyens de droit seulement, c'étaient ceux qui demeuraient hors le territoire particulier de la ville de Rome, et qui avaient néanmoins le nom et les droits des citoyens romains, soit que ce privilège leur eut été accordé à eux personnellement, ou qu'ils demeurassent dans une colonie ou ville municipale qui eut ce privilège : ces citoyens de droit ne jouïssaient pas de certains privilèges qui n'étaient propres qu'aux vrais et parfaits citoyens.

Il y avait enfin des citoyens honoraires, c'étaient ceux des villes libres qui restaient volontairement adjointes à l'état de Rome quant à la souveraineté, mais non quant aux droits de cité, ayant voulu avoir leur cité, leurs lais, et leurs officiers à part ; les privilèges de ceux-ci avaient encore moins d'étendue que ceux des citoyens de droit.

Ceux qui n'étaient point citoyens de fait ni de droit, ni même honoraires, étaient appelés étrangers, ils avaient un juge particulier pour eux appelé praetor peregrinus.

En France, tous ceux qui sont nés dans le royaume et sujets du roi sont naturels François ou régnicoles ; ceux qui sont nés hors le royaume, sujets d'un prince étranger, et chez une nation à laquelle le roi n'a point accordé le privilège de jouir en France, des mêmes privilèges que les régnicoles, sont réputés aubains ou étrangers, quoiqu'ils demeurent dans le royaume, et ne peuvent effacer ce vice de pérégrinité qu'en obtenant des lettres de naturalité.

Anciennement ces lettres se nommaient lettres de bourgeoisie, comme s'il suffisait d'être bourgeois d'une ville pour être réputé comme les naturels du pays. Il y a au trésor des chartes un grand nombre de ces lettres de bourgeoisie, qui ne sont autre chose que des lettres de naturalité accordées à des étrangers ; du temps de Charles VI. on se faisait encore recevoir bourgeois du roi pour participer aux privilèges des regnicoles.

Dans la suite ces lettres ont été appelées lettres de naturalité.

Il n'appartient qu'au roi seul de naturaliser les étrangers, aucun seigneur, juge, ni cour souveraine n'a ce droit.

Néanmoins la naturalisation se fait sans lettres pour les habitants de Tournay, suivant les lettres-patentes de François I. et Henri II. de 1521 et 1552, une simple déclaration de naturalité suffit, elle s'accorde quelquefois par les juges royaux. Voyez l'Inst. au Droit belgique, pag. 34.

Il y a des lettres de naturalité accordées à des nations entières qui sont alliées de la France, de manière que ceux de ces pays qui viennent s'établir en France y jouissent de tous les privilèges des régnicoles sans avoir besoin d'obtenir des lettres particulières pour eux.

Les lettres de naturalité s'accordent en la grande chancellerie, elles doivent être registrées en la chambre du domaine et en la chambre des comptes. Voyez Bacquet, du droit d'aubaine, et AUBAIN, ÉTRANGER, LETTRES DE NATURALITE, NATURALISATION. (A)