S. m. (Jurisprudence) est celui qui contrôle les actes, c'est-à-dire qui les inscrit sur un double registre, et fait mention de cette formalité sur l'original de l'acte.

Il y a diverses sortes de contrôleurs, tels que les Contrôleurs des actes, des amendes, des arrêts, etc. Voyez ci-devant au mot CONTROLE.

CONTROLEURS DES AFFIRMATIONS, sont ceux qui tiennent un double registre des actes d'affirmation de voyage. Ces officiers furent établis par édit du mois de Septembre 1704, suivant lequel ces actes doivent être contrôlés le même jour qu'ils ont été délivrés.

CONTROLEUR AMBULANT, est un préposé des fermiers généraux, qui fait une ronde dans plusieurs bureaux dont il a le département, et dont il contrôle les registres et la recette.

CONTROLEURS DES BAILLIFS ET SENECHAUX ; c'étaient les procureurs et receveurs de chaque bailliage et sénéchaussée qui faisaient cette fonction à l'égard des baillifs et sénéchaux, auxquels ils donnaient un certificat de la résidence qu'ils avaient fait dans leur juridiction, et les baillifs n'étaient payés de leurs gages qu'à proportion du temps qu'ils avaient résidé : c'est ce que l'on voit dans les lettres de Charles VI. du 28 Octobre 1394.

CONTROLEUR DES DECRETS VOLONTAIRES. Voyez ci-devant CONSERVATEURS DES DECRETS VOLONTAIRES.

CONTROLEUR DE LA BOITE AUX LOMBARDS, était celui qui faisait le contrôle de la recette des droits que l'on percevait à Paris sur les Lombards. Voyez les lettres de Charles V. du 10 Juin 1368.

CONTROLEUR DES BONS D'ETATS DU CONSEIL, est un officier préposé pour poursuivre au conseil le recouvrement de tous les debets de ceux qui ont été jugés reliquataires par arrêt du conseil. Cette fonction est ordinairement jointe à celle de contrôleur des restes de la chambre des comptes. Voyez CONTROLEURS DES RESTES, au mot CHAMBRE, à l'article DE LA CHAMBRE DES COMPTES.

CONTROLEUR DES DECIMES. Voyez DECIMES.

CONTROLEUR DES EAUX ET FORETS, furent créés par édit du mois de Mars 1635 : il y en avait trois dans chaque grande maitrise ; savoir, un ancien, un alternatif et un triennal ; et trois pareillement dans chaque maitrise particulière. Ils étaient établis pour connaître chacun en droit soi des différends qui se traitent devant les grands-maîtres ou devant les maîtres particuliers, concernant les eaux et forêts du Roi, et concurremment avec eux assistaient aux ventes et adjudications des bois de leur département, et en signaient les procès-verbaux avec les grands maîtres et maîtres particuliers. Ils étaient intitulés en toutes sentences, jugements et adjudications, et généralement en tous les actes qui émanent des grandes-maitrises et maitrises particulières, et jouissaient des mêmes privilèges que les autres officiers des eaux et forêts. Ces offices ont depuis été supprimés.

CONTROLEUR GENERAL DES FINANCES, (Histoire ancienne et moderne, et Jurisprudence) est celui qui a en France la direction et administration générale de toutes les finances ordinaires et extraordinaires du royaume.

Ce titre de contrôleur général vient de ce qu'il contrôle et enregistre tous les actes qui ont rapport aux finances du Roi.

Il n'était anciennement que le second officier des finances ; mais depuis près d'un siècle il en est devenu le chef.

Il est par le droit de sa place conseiller ordinaire au conseil royal des finances ; et en cette qualité il a entrée et séance dans tous les conseils du Roi, excepté au conseil d'état proprement dit, ou des affaires étrangères, auquel il n'est admis que quand le Roi lui fait l'honneur de l'y appeler nommément, ce qui lui attribue le titre de ministre, de même qu'aux autres membres de ce conseil.

Il prête serment entre les mains de M. le chancelier, et en la chambre des comptes où il est reçu et installé, et y a séance et voix délibérative en toutes affaires au-dessus des maîtres des comptes.

Il siège au conseil avec ses habits ordinaires, à moins qu'il ne soit en même temps revêtu de quelque dignité plus éminente, comme M. de Machault qui est présentement garde des sceaux de France, et en même temps contrôleur général. Dans ce cas il porte l'habit convenable à sa principale dignité.

C'est lui seul qui fait le rapport de toutes les affaires au conseil royal des finances.

Il opine le premier après les commissaires dans les assemblées de la grande et de la petite direction des finances, qui ne peuvent se tenir sans lui ; et lorsqu'on y rapporte quelque affaire qui parait intéresser les finances du Roi, il peut après l'exposition du fait et des moyens, avant que les opinions soient ouvertes, demander que les pièces lui soient remises : ce que M. le chancelier ordonne, et ensuite le contrôleur général rapporte l'affaire au conseil royal des finances.

Il a aussi entrée et séance aux assemblées qui se tiennent chez M. le chancelier pour les cahiers du clergé et pour la signature du contrat que le Roi passe avec lui.

Ses fonctions hors du conseil sont :

1°. De vérifier et parapher les enregistrements faits par les gardes des registres du contrôle général des finances, de tous les actes qui concernent les finances du Roi, tels que les quittances comptables qui sont délivrées par les gardes du trésor royal aux officiers comptables, pour raison des payements qu'ils y font des deniers de leurs maniements destinés au trésor royal. Les quittances de finances aussi délivrées par les gardes du trésor royal pour constitutions de rentes, et généralement pour tous payements de finances, à l'exception de celles qui concernent les offices, les quittances de finances qui sont délivrées par le trésorier des revenus casuels pour payements de finances ou droits, pour raison de toutes charges et offices du royaume, de tous les baux des fermes générales et leurs cautionnements, des traités des vivres, des munitions, et autres qui concernent le Roi directement ; de toutes les lettres de don fait par le Roi, lettres de privilèges, commissions des tailles, arrêts du conseil portant impositions, commissions pour faire la recette des deniers du Roi, et autres expéditions mentionnées dans la déclaration du Roi du 6 Mars 1716, et de signer les certificats d'enregistrement au contrôle au dos de ces pièces.

Il a droit par sa charge, et notamment par édit du mois d'Aout 1637 et par la déclaration du 16 Mai 1655, de commettre les gardes des registres du contrôle général des finances, à l'exercice des fonctions que les continuelles et importantes occupations qu'il a au conseil pour les affaires et service du Roi, ne lui permettent pas de remplir. L'édit du mois d'Aout 1669 et la déclaration du 6 Mars 1716 lui donnent celui de commettre aux fonctions des offices de contrôleurs des finances, domaines et bois, dans toute l'étendue du royaume, en cas de décès, absence, maladie, ou autres empêchements des titulaires. Il commet tous les ans un officier dans chaque province, pour exercer le contrôle de la recette du prêt et annuel, sans que ceux qui sont ainsi commis en vertu d'un pouvoir signé de lui, soient tenus de se pourvoir en chancellerie pour obtenir lettres du grand sceau.

2°. Les intendants des finances lui font le rapport de toutes les affaires des départements dont chacun d'eux est chargé. Il donne en matière de finance tous les ordres nécessaires aux commissaires du Roi départis dans les provinces, aux trésoriers des deniers royaux, fermiers, receveurs et payeurs du Roi pour le domaine, tailles, capitation, aides, et autres droits compris dans les fermes générales ; octrais, dixième, vingtième, etc.

Outre l'inspection générale qu'il a sur tous les officiers de finance, il a lui-même le principal département des affaires de finances qui comprend le trésor royal, les parties casuelles, la direction générale de toutes les fermes du Roi, le clergé, le commerce de l'intérieur du royaume, et extérieur par terre ; la compagnie des Indes, et les différents commerces maritimes dont elle a le privilège ; l'extraordinaire des guerres, le pain de munition et les vivres de l'artillerie ; toutes les rentes, les pays d'états, les monnaies, les parlements du royaume, et cours supérieures ; les ponts et chaussées, les turcies et levées, le barrage et pavé de Paris, les manufactures, les octrais des villes, les dettes des communautés, les ligues suisses, les deux sols pour livre du dixième, le vingtième, et la caisse générale des amortissements.

Enfin c'est lui qui sous le bon plaisir du Roi donne l'agrément de toutes les charges de finance.

Ce qui vient d'être dit, fait connaître que le contrôleur général n'est pas seulement le chef de toutes les finances du Roi, mais qu'en cette qualité il a aussi part dans les conseils du Roi à l'administration de la justice et au gouvernement de l'état en général.

Pour juger encore mieux de l'importance de cette place, et avoir une juste idée de ses fonctions, il est nécessaire de remonter même au-delà de son premier établissement, d'expliquer quels étaient anciennement chez les Romains, et en France, les divers officiers dont le contrôleur général réunit les fonctions, et les changements qui sont arrivés dans l'état de cette place.

Jusqu'à l'empire d'Auguste, la recette et l'administration des finances étaient confiées à des questeurs appelés quaestores aerarii, qui furent d'abord choisis entre les sénateurs. Le nombre de ces officiers s'étant dans la suite beaucoup accru, on surnomma urbani les deux qui étaient de la première création ; d'autres provinciales, parce qu'on leur donnait le gouvernement de quelque province ; d'autres militares, parce qu'ils accompagnaient les consuls à l'armée.

Les uns et les autres étaient encore chargés de différentes fonctions, telles que l'inspection des monnaies, la connaissance des crimes et des confiscations, la garde des registres publics et des arrêts du sénat, le soin de loger les ambassadeurs et de les reconduire hors de la ville ; enfin cette place embrassait tant de fonctions importantes, qu'elle conduisait aux premières dignités de l'etat.

Ils avaient près d'eux des scribes ou contrôleurs des finances que l'on choisissait entre les personnes d'une fidélité reconnue, tellement que ceux mêmes qui avaient été consuls tenaient à honneur de remplir cette place.

Du temps de Néron, on ôta aux questeurs la garde du trésor public et des registres, pour la donner à des préfets qui avaient été préteurs. On appela le préfet du trésor ou des finances praefectus aerarii ; il y en avait un particulier pour les vivres, appelé praefectus annonae.

Sous Constantin et ses successeurs, les préfets prirent, comme tous les autres officiers de l'empire, le titre de comites, d'où l'on a fait en notre langue celui de comte : il y en avait trois pour les finances,

Le premier et le plus considerable qui avait le titre de comes sacrarum largitionum, était le gardien des deniers publics, et le dispensateur des libéralités que le prince faisait sur ces deniers.

Le second appelé comes rerum privatarum, avait soin des biens particuliers du prince, c'est-à-dire qui lui étaient propres, et qui passaient à ses enfants par succession.

Le troisième enfin appelé comes sacri patrimonii, avait la surintendance des revenus que l'état donnait à l'empereur pour l'entretien de sa maison, et pour soutenir d'une manière convenable la dignité impériale. Voyez l'article COMTE.

Le gouvernement des finances était ainsi distribué chez les Romains, lorsque nos rois jetèrent les fondements de la monarchie française ; ils n'établirent pour les finances aucuns officiers sous les titres de questeurs, ni de préfets ou comtes ; mais comme les empereurs avaient pour le gouvernement de leur maison un premier officier appelé magister palatii, les rois de la première et de la seconde race établirent à leur imitation un maire du palais, lequel réunissait en sa personne la surintendance des armes, celle de la justice, et celle des finances.

Il avait sous lui pour la garde du trésor, c'est-à-dire des revenus du domaine, un trésorier royal dont il est fait mention dans Grégoire de Tours, lib. I.

Au commencement de la troisième race, la dignité de maire du palais fut supprimée, et sa fonction partagée entre trois différents officiers. Le connétable eut le commandement des armes, le chancelier la surintendance de la justice, et le trésorier celle du trésor ou domaine qui formait alors le principal revenu du roi.

Il y eut un temps que le trésor du roi était déposé au temple où plusieurs de nos rois faisaient leur demeure, entr'autres Philippe-le-Bel. La garde du trésor était alors confiée à un des chevaliers templiers, qui se qualifiait trésorier du roi au temple.

Il n'y avait d'abord qu'un seul trésorier du roi : dans la suite il en fut établi un second, puis un troisième, et par succession de temps le nombre en fut encore augmenté.

Celui qui était au-dessus des trésoriers s'appelait le souverain des trésoriers. C'est ainsi qu'il est nommé dans une ordonnance de Philippe-le-Bel du 3 Janvier 1316 ; on l'appela depuis le grand trésorier.

Il y avait dès-lors au trésor du roi un contrôleur appelé clerc du trésor, qui tenait un registre où il marquait l'origine et le prix de toutes les monnaies apportées au trésor ; il en rapportait chaque jour l'état au souverain des trésoriers.

La fonction de ce contrôleur approchait en quelque sorte de celle du contrôleur général des finances, si ce n'est que le premier n'avait aucune inspection sur les deniers extraordinaires, pour lesquels il y avait un receveur et un contrôleur particulier ; dans la suite, lorsque l'on établit un contrôleur général des finances, le contrôleur du trésor n'était plus qu'un simple officier de la chambre des comptes dont la fonction était de vérifier les debentur, et de poursuivre les comptables pour les restes de leurs comptes ; mais les debentur n'ayant plus lieu, et la poursuite des comptables ayant été attribuée au contrôleur général des restes, le contrôleur du trésor a été supprimé par édit du mois d'Aout 1669.

Après la mort tragique de Jean de Montaigu, qui était grand trésorier sous Charles VI. cet office fut supprimé, et l'on créa en sa place, en la même année 1409, celui de grand général souverain gouverneur de toutes les finances, avec cette différence que celui-ci n'eut plus le maniement des finances, comme l'avait auparavant le grand trésorier.

Cette commission fut remplie successivement par différents magistrats, et autres personnes distinguées. En 1413, c'était Henri de Marle premier président au parlement et chancelier de France, avec Juvénal des Ursins chancelier du duc de Guyenne fils ainé du roi : l'année suivante ce fut le duc de Guyenne lui-même qui exerça seul cette commission ; en 1424, c'était Louis de Luxembourg évêque de Terouane et président des comptes, etc.

On établit dans la suite deux intendants des finances, et au-dessus d'eux un surintendant.

Le premier qui eut ce titre fut Jacques de Semblançay en 1518. Cette place a été remplie successivement par les personnes les plus qualifiées, des premiers magistrats, des grands seigneurs, des maréchaux de France, des ducs, des cardinaux, des princes même.

L'office de surintendant fut supprimé une première fois en 1549, ensuite rétabli ; supprimé une seconde fois en 1594, rétabli en 1596 ; et enfin supprimé pour la troisième fois en 1661.

Les gouverneurs des finances ; et après eux, les intendants et surintendants ont toujours eu des contrôleurs pour vérifier ce qu'ils arrêtaient.

Au mémorial de la chambre des comptes coté h ; fol. 122. du 8 Aout 1419, on voit que deux maîtres des comptes furent commis et établis généraux contrôleurs sur toutes les finances.

Etienne Chevalier était contrôleur des finances sous Charles VII. Voyez M. Henault, abrégé chronol.

On voit aussi au cinquième journal coté Q R, II. part. fol. 210. du 28 Novembre 1506, que Jacques le Roi contrôleur général demanda à messieurs des comptes d'être conservé dans sa fonction de mettre les bons sur les rôles des officiers comptants par rôles.

Sous le règne de François I. ceux qui avaient la garde du trésor ayant pris le titre de trésoriers de l'épargne, leurs contrôleurs furent pareillement nommés contrôleurs de l'épargne : ils avaient une clé de l'épargne ou trésor. On trouve au mémorial II. D, fol. 249, v°. la création et provision de deux contrôleurs de l'épargne qui étaient des clercs-auditeurs de la chambre des comptes : ce qui y fut registré le 7 Juin 1527, à la charge que dans six mois ils opteraient.

Henri II. établit pareillement en 1547 deux contrôleurs de l'épargne, l'un pour suivre la cour, et l'autre pour demeurer à Paris : mais dans la suite ce dernier demeura sans fonction : il ne fut pourtant supprimé que par édit du mois d'Octobre 1554. portant création d'un seul office de contrôleur général des finances, dont fut pourvu André Blondet, à condition seulement qu'il aurait à ses dépens un commis attaché à sa charge.

Me Guillaume de Marillac fut créé en 1568 conseiller et contrôleur général des finances ; c'est la première fois que le titre de conseiller fut donné au contrôleur général ; l'année suivante on lui donna aussi des lettres d'intendant des finances.

L'office de contrôleur général des finances fut supprimé en 1573, et uni aux quatre charges d'intendant des finances.

On trouve en 1574, que les quatre contrôleurs généraux qui exerçaient conjointement, étaient Jean Lecamus, Claude Marcel, Benait Milon, et Olivier Lefèvre.

En 1581 c'était le sieur Miron, et en 1588 le sieur Betremole.

En 1594 Henri IV. ayant supprimé l'office de surintendant des finances après la mort de M. d'O qui en était pourvu, établit un conseil des finances et huit offices d'intendants contrôleurs généraux des finances, qui furent remplis par Charles de Sardaigne, le Sr Marcel, Jacques Vallée, Louis Guibert, Octavien-Louis d'Atigny, Louis Picot, Jean de Vienne, et Pierre Pireque : on en trouve deux autres en 1595, savoir les sieurs Perot et Sublet. Cet arrangement subsista jusqu'en 1596, que ces huit intendants et contrôleurs généraux furent supprimés, la charge de sur-intendant rétablie en faveur de M. de Rony avec un seul contrôleur général par commission.

Le premier fut le sieur de Saldagne, auquel en 1599 succéda Jean de Vienne sieur d'Incarville, qui prêta serment entre les mains de M. le chancelier : il eut pour successeur le sieur Duret en 1603.

Le président Jeannin eut cette commission en 1611, le sieur Barbin en 1616, M. de Maupeou intendant des finances en 1618, et le sieur de Castille en 1619, ce fut ce dernier qui introduisit les billets de l'épargne les plus anciens de tous les effets royaux.

M. de Champigny fut commis au contrôle général en 1623 ; ses lettres sont registrées sans prestation de serment.

Simon Marion président au grand conseil lui succéda en 1626.

Les choses demeurèrent en cet état jusqu'en 1629, que le sieur de Castille intendant des finances fut commis avec les sieurs de Chevry, Sublet, Malier et Duhoussay, pour faire chacun pendant une partie de l'année le contrôle général.

Le sieur Chevry fut commis seul en 1633 et le sieur Corbinelly lui succéda en 1636

On en remit quatre en 1637, savoir les sieurs Macré, Duhoussay, Cornuel, et le sieur d'Hemery.

Ce dernier fut commis seul en 1638 pour cette fonction ; le sieur Duret lui succéda en 1639.

Peu de temps après les intendants des finances furent rétablis jusqu'au nombre de douze, tant en titre que par commission, et le 25 Février 1641 il fut donné une commission à Me Jacques Tubeuf pour la charge d'intendant et contrôleur général des finances.

Au mois de Novembre 1643 l'office de contrôleur général fut rétabli en titre : le sieur d'Hemery en fut pourvu à la charge de prêter serment, avec séance et voix déliberative avant les maîtres clercs (les maîtres des comptes). M. le Camus lui succéda en 1649.

Claude Menardeau et Antoine Camus le furent conjointement en 1656.

Après la paix des Pyrenées, faite en 1659, le roi remboursa tous les intendants des finances et les reduisit à l'ancien nombre de deux, qui depuis 1660 jusqu'en 1690 exercèrent par commission, le roi ayant laissé à la disposition du contrôleur général d'employer sous ses ordres telles autres personnes qu'il voudrait choisir, qui, sans avoir la qualité d'intendants des finances, ne laissaient pas d'en remplir une partie des fonctions.

A la mort du cardinal Mazarin, arrivée le 9 Mars 1661, il y avait un sur-intendant des finances, deux intendants, et deux contrôleurs généraux, qui étaient les sieurs le Tonnelier de Breteuil et Hervard. Le roi créa une troisième charge d'intendant pour M. Colbert.

La disgrace de M. Fouquet sur-intendant des finances, donna lieu à l'édit du 15 Septembre 1661, qui supprima cette charge pour la troisième fais, et depuis elle n'a point été rétablie ; au moyen de quoi le contrôleur général est devenu le chef de toutes les finances.

M. Colbert (J. B.) régit d'abord les finances en qualité d'intendant jusqu'au 15 Avril 1663, qu'il prit celle de contrôleur général, le roi ayant remboursé les deux charges de contrôleurs généraux qui subsistaient alors, pour faire M. Colbert seul contrôleur général par commission, et ayant en même temps attribué à cette qualité une place de conseiller au conseil royal des finances.

Tel est le dernier état par rapport à cette place, qui est devenue une des plus importantes du royaume, tant par la suppression des autres contrôleurs généraux, que par celle de sur-intendant.

Le contrôleur général est, comme on voit présentement, ce qu'étaient chez les Romains les questeurs, les préfets, et les comtes du trésor et des finances ; il tient aussi la place des grands-thrésoriers, des gouverneurs généraux et sur-intendants qui avaient autrefois en France la direction générale des finances ; il réunit en sa personne leurs fonctions et celles de leurs contrôleurs.

M. Colbert, l'un des plus grands génies qu'ait eu la France, donna encore à cette place un nouveau lustre par la profonde capacité et le zèle avec lesquels il en remplit les fonctions.

Il fut reçu en la chambre des comptes le 9 Novembre 1667, avec séance et voix déliberative en toutes affaires ; droit que ses successeurs ont aussi conservé ; et il fut le premier qui, sans être ordonnateur, régit les finances en chef jusqu'à sa mort arrivée le 6 Septembre 1683.

Personne n'ignore combien son ministère fut glorieux et utîle pour la France ; non-seulement il reforma les abus qui s'étaient glissés dans l'administration des finances, il rétablit la marine et le commerce, fit fleurir les sciences et les arts, et procura l'établissement de plusieurs académies.

Les bornes de cet article ne nous permettant pas de nous étendre sur chacun des successeurs de M. Colbert, nous ne ferons ici qu'indiquer l'époque de leur ministère.

Claude le Pelletier succéda à M. Colbert jusqu'au mois de Septembre 1689 ; après lui ce fut Louis Phelypeaux de Pontchartrain, qui remplit cette place jusqu'au mois de Septembre 1699, qu'il fut élevé à la dignité de chancelier de France.

Michel de Chamillard lui succéda en la place de contrôleur général jusqu'au 14 Février 1708 ; il fut créé de son temps (en Juin 1701) deux directeurs généraux des finances, avec le droit d'entrer et rapporter au conseil royal, mais avec subordination au contrôleur général, auquel ils étaient obligés de rendre compte des affaires qu'ils devaient rapporter ; ces deux directeurs furent supprimés en 1708.

Nicolas Desmarets fut ensuite contrôleur général jusqu'au mois de Septembre 1715.

Depuis ce temps, la direction et administration des finances fut exercée par le conseil royal des finances, et les fonctions de contrôleur général, dont la place était vacante, furent exercées par MM. Philippe-Joseph Perrotin de Barmont et Pierre Soubeyran, tous deux gardes des registres du contrôle général, en vertu d'une ampliation de pouvoir qui leur fut donnée à cet effet le 25 Sept. 1715, et Jacques Perrotin de Barmont fut agrégé aux deux premiers par lettres du 10 Nov. 1719. M. Rouillé du Coudray était alors directeur des finances et du contrôle général ; il avait l'inspection du contrôle des quittances du trésor royal, des parties casuelles et autres dépendantes du contrôle général des finances.

M. d'Argenson ayant été nommé garde des sceaux de France le 18 Janvier 1718, fut en même temps chargé seul de l'administration des finances.

La place de contrôleur général des finances fut ensuite donnée à Jean Law, Anglais, par commission du 4 Janvier 1720 ; il prêta serment entre les mains de M. le chancelier le 7 du même mois ; mais n'ayant point été reçu en la chambre des comptes, les deux gardes des registres du contrôle général continuèrent l'exercice de ce contrôle jusqu'à la nomination de M. de la Houssaye, le sieur Law étant repassé en Angleterre le 10 Décembre 1720.

Felix le Pelletier de la Houssaye lui succéda le 12 du même mois, jusqu'au mois de Mars 1722 ; après lui Charles-Gaspard Dodun fut reçu en la chambre des comptes le 29 Avril 1722, et exerça jusqu'au 12 Juin 1726. Michel-Robert le Pelletier des Forts le fut jusqu'au 9 Mars 1730. Philibert Orry, reçu le 20 du même mois, jusqu'au 5 Décembre 1745.

M. de Machault d'Arnouville fut nommé à cette place le 5 Déc. 1745 ; commandeur et grand trésorier des ordres du Roi en 1747. Le 8 Déc. 1750 le Roi lui donna la charge de garde des sceaux de France ; et le 29 Juillet 1754 s'étant démis de la place de contrôleur général, le Roi lui donna la charge de secrétaire d'état, vacante par le décès de M. de Saint-Contest, avec le département de la Marine, M. Rouillé, qui avait ce département, ayant été nommé à celui des affaires étrangères.

Enfin M. Moreau de Seychelles conseiller d'état, actuellement contrôleur général, fut nommé à cette place le même jour 29 Juill. 1754, et prêta serment le lendemain entre les mains de M. le chancelier.

Je ne puis mieux terminer ce qui concerne le contrôleur général, qu'en rapportant ici le précis de ce que dit M. le Bret en son traité de la souveraineté, liv. II. ch. IVe des qualités nécessaires à celui qui a la direction gén. des fin. Quoiqu'il parle en cet endroit du sur-intendant, on peut également appliquer ce qu'il dit au contrôleur général, puisqu'il est présentement le chef de toutes les finances, comme l'était le sur-intendant. Cette place, dit M. le Bret, est une des plus relevées de l'état, et qui désire le plus de parties en celui qui a l'honneur d'en être pourvu : outre la bonté de la mémoire, la vivacité de l'esprit, et la fermeté du jugement, il est nécessaire encore qu'il ait une fidélité et une affection particulière au service de son prince, afin qu'il puisse dignement satisfaire aux deux principaux points de sa charge.

Le premier est d'entretenir soigneusement le crédit du Roi, d'accomplir les promesses, et de garder la foi qu'il a donnée à ceux qui l'ont secouru de leurs moyens durant la nécessité de ses affaires, et qui se sont obligés pour son service.

L'autre est de subvenir à point nommé aux occasions pressantes de l'état, de prendre garde d'avoir de l'argent prêt pour le payement des armées qui sont sur pied, et d'avoir l'oeil qu'il ne soit point détourné à autre usage ; parce que l'on a Ve souvent que faute d'avoir fidélement employé les deniers que S. M. avait ordonné pour les frais de la guerre, la France a reçu plusieurs desastres signalés, témoins la déroute de la Bicoque, la perte du duché de Milan, les fréquentes révoltes des Suisses.

Il évite facilement tous ces malheurs, ajoute M. le Bret, par une parfaite probité et par une grande prudence : celle-ci lui fait trouver des moyens justes et tolérables pour satisfaire aux dépenses publiques et nécessaires ; elle lui donne l'industrie de pourvoir également à toutes les affaires du royaume, de disposer utilement des deniers du Roi, d'en empêcher le divertissement, et de retrancher tous les abus qui pourraient se commettre dans l'administration des finances. Voyez le recueil des ordonnances de la troisième race ; Loyseau, des offices, liv. IV. Sauval, antiq. de Paris ; l'hist. du conseil, par Guillard. Abregé chron. de M. le président Henault.

Gardes des registres du contrôle général des finances. Ces officiers sont au nombre de deux en titre d'offices, qu'ils exercent alternativement sous le nom de conseillers du Roi, gardes des registres du contrôle général des finances de France. Ils prêtent serment entre les mains du garde des sceaux de France.

Ils sont les dépositaires des registres du contrôle général des finances : ce sont eux qui font faire les enregistrements des quittances et actes qui doivent y être enregistrés ; ils les collationnent, et présentent toutes les semaines ces registres au contrôleur gén. des fin. qui paraphe chaque enregistrement qui y est fait, et en signe le certificat au dos de ces pièces.

Le contrôleur des finances et ceux des domaines et bois, sont tenus d'envoyer tous les ans au contrôleur général des finances, le double des registres du contrôle qu'ils ont tenus ; duquel envoi il signe une certification, sans la représentation de laquelle ces officiers ne peuvent être payés de leurs gages.

Les contrôleurs du prêt et droit annuel établis dans les provinces, lui envoyent aussi chaque année les contrôles originaux qu'ils ont tenus de la recette de ces droits, après qu'ils lui ont fait clorre et arrêter le premier Janvier de l'année qui suit leur exercice, par les trésoriers de France du chef-lieu de la province où ils sont établis.

Tous ces registres sont renvoyés par le contrôleur général des finances, au garde des registres du contrôle gén. des fin. en exercice ; en sorte que tout ce qui concerne le recouvrement des deniers royaux, soit ordinaires, soit extraordinaires, se trouve dans leurs dépôts, composés de plus de quatre mille volumes.

Le contrôleur général ne pouvant remplir par lui-même tout le détail des fonctions de sa place ; les gardes des registres du contrôle général des finances remplissent celles dont il juge à propos de se décharger sur eux, en vertu des commissions particulières qu'ils en reçoivent.

Lorsque ces commissions particulières leur sont données à l'occasion des recouvrements de deniers extraordinaires, la date des édits qui ordonnent ces recouvrements, détermine le choix de celui qui se trouve alors en exercice pour remplir ces fonctions, qu'il continue tant en exercice qu'hors d'exercice, jusqu'à l'exécution finale de ces recouvrements ; en sorte que la date de chacun de ces édits indique d'une manière précise quel est celui de ces deux officiers qui a dans son dépôt les registres dans lesquels les quittances ou actes qui en sont la suite, se trouvent enregistrés.

Lorsque la perception des deniers du Roi est faite en vertu de rôles arrêtés au conseil, dont l'exécution est suivie d'expédition de quittances, soit des gardes du trésor royal ou du trésorier des revenus casuels, il est fourni au garde des registres du contrôle général des finances une expédition de ces rôles, sur lesquels il vérifie si les sommes portées par les quittances, sont les mêmes pour lesquelles les particuliers y dénommés sont compris dans ces rôles ; ou si les droits qui leur sont attribués par ces quittances, sont tels qu'ils sont portés dans ces rôles, pour faire reformer ces quittances avant leur enregistrement au contrôle, en cas qu'il s'y soit glissé quelque différence préjudiciable à l'intérêt du Roi ou à celui des particuliers.

La déclaration du 6 Mars 1716, défend aux gardes du trésor royal, et à tout autre comptable, de faire aucun remboursement, que la quittance dont le remboursement aura été ordonné, n'ait été préalablement déchargée du contrôle, à l'exception seulement des quittances de finances pour la constitution des rentes, pour lesquelles il aurait été expédié des contrats. Cette décharge du contrôle consiste en une mention que fait le garde des registres du contrôle général des finances sur son registre, en marge de l'enregistrement du titre à rembourser ; laquelle mention est faite en vertu de la loi qui ordonne le remboursement sur la représentation de la quittance dont le remboursement est ordonné sur quittance de remboursement passée par le propriétaire, et des titres de sa propriété ; de laquelle mention ainsi faite par le garde des registres du contrôle général des finances, il signe le certificat ou décharge du contrôle sur le titre à rembourser, copie duquel titre faisant mention de cette décharge, il envoye à l'intendant des finances qui a dans son département la confection des états du Roi où l'intérêt du titre à rembourser se trouve employé, à fin de rejet de ces intérêts de l'état du Roi, en conséquence de cette décharge.

Lorsque l'original de la quittance de finances dont le remboursement est ordonné, se trouve perdu, le garde des registres du contrôle général des finances en délivre un duplicata tiré de son registre, et signé de lui, sur lequel il signe le certificat de décharge du contrôle ; et en conséquence le propriétaire en est remboursé sans autre formalité, comme il aurait pu l'être sur l'original.

Lorsqu'il se présente quelque difficulté au remboursement projeté, qui en empêche l'exécution, le garde des registres du contrôle général des finances rétablit sur les registres les quittances qui en avaient été déchargées, en annullant la décharge qui en avait été faite ; en conséquence duquel rétablissement, dont il signe le certificat sur la quittance, les intérêts y portés sont employés de nouveau dans les états de Sa Majesté.

Le Roi ayant, par déclaration du 15 Septembre 1715, établi un conseil pour la direction et administration des finances, la place de contrôleur général des finances étant alors restée vacante, les gardes des registres du contrôle général des finances furent établis par lettres patentes du 25 des mêmes mois et an, pour en exercer par eux-mêmes les fonctions sous la direction de M. Rouillé du Coudray, conseiller d'état, directeur des finances et du contrôle général, et ensuite sous celle de M. d'Argenson garde des sceaux de France, et chargé seul en même temps de l'administration des finances ; fonction qui fut conservée aux gardes des registres du contrôle général des finances, jusqu'à la nomination qui fut faite le 12 Décembre 1722 de M. le Pelletier de la Houssaye à la place de contrôleur général.

Leurs privilèges consistent au droit de committimus en grande et petite chancellerie, logement à la cour et suite de S. M. et à jouir de tous les honneurs, privilèges, exemptions et prérogatives dont jouissent les officiers commensaux de la maison du Roi, du corps desquels ils sont réputés, et de tous les autres avantages qui leur sont attribués par les édits des mois de Mars 1631, et d'Aout 1637, de la déclaration du Roi du 16 Mai 1655, et de l'édit du mois de Février 1689. (A)

CONTROLEURS GENERAUX DES DOMAINES, BOIS ET FINANCES, sont les contrôleurs de chaque receveur des domaines et bois.

CONTROLEURS GENERAUX DES FINANCES, sont aussi ceux qui font le contrôle près des receveurs généraux des finances de chaque généralité.

CONTROLEUR DES RENTES SUR LA VILLE, est un officier royal établi pour tenir un double registre du payement des rentes dû.s par le Roi et par le clergé, qui se paient à bureau ouvert à l'hôtel de ville de Paris, pour assurer la vérité et la date des payements.

Le premier établissement de ces officiers n'est que de l'année 1576, quoique depuis 1515 il y eut des rentes assignées sur les aides et gabelles et autres revenus du Roi, et que depuis 1562 il y eut des rentes assignées sur les revenus temporels du clergé.

Le receveur de la ville était seul chargé du payement de toutes ces rentes, qui montaient en 1576 à environ trois millions 140 mille livres par an.

Plusieurs bourgeois de Paris et autres particuliers se plaignirent au Roi de la confusion et de la longueur du payement des rentes : d'un autre côté, les premiers prélats avec les syndics généraux du clergé de France firent des remontrances au Roi, tendantes à ce qu'il lui plut de retirer des mains du receveur de la ville de Paris, le maniement des finances destinées au payement des rentes assignées sur le clergé, afin qu'à l'avenir ces deniers ne fussent plus confondus avec ceux d'une autre nature : le clergé demanda en même temps au Roi qu'il lui plut, pour établir le bon ordre dans la recette et le payement des rentes, de revêtir de son autorité quelque notable personnage pour tenir le contrôle desdites recette et dépense.

Le Roi n'accepta pas pour lors la proposition de détacher le payement des rentes du clergé, du maniement du receveur de la ville ; mais il fit expédier un premier édit au mois de Décembre 1575, pour la création de deux contrôleurs.

Le parlement ayant ordonné que cet édit serait communiqué au bureau de la ville, où il y eut une assemblée générale, non-seulement de tous les officiers de la ville, mais des députés de tous les corps et états intéressés aux rentes : comme on crut trouver quelques inconvénients dans ce nouvel établissement, la ville s'y opposa. Le parlement fit aussi des remontrances à ce sujet, et ce premier édit fut retiré.

Au mois d'Avril 1576, le Roi donna un autre édit portant création de deux contrôleurs, un pour les rentes sur les revenus du Roi, un autre pour les rentes sur le clergé. La ville voulut encore s'opposer à l'enregistrement de cet édit ; mais il fut registré le 14 Mai suivant, et à la chambre des comptes le 21.

Cet édit portait aussi création d'un payeur des rentes sur le clergé ; mais comme, suivant la modification mise par les cours à l'enregistrement, la création de cet office de payeur n'eut pas lieu, et que celui qui devait faire le contrôle de ce payeur se trouvait sans fonction, le Roi, par une déclaration du 23 Mai, ordonna que les deux contrôleurs généraux des rentes exerceraient alternativement et par année.

Dans la suite les rentes sur la ville s'étant peu-à-peu accrues, on a augmenté le nombre des contrôleurs. La première augmentation fut faite par édit de 1615, qui ne fut vérifié qu'en 1621. Louis XIII. en créa encore peu de temps après, mais qui furent destinés particulièrement au contrôle des rentes du sel ; et depuis ce temps-là chaque partie de rente a eu ses contrôleurs qui y sont attachés.

Il y eut encore dix créations de ces contrôleurs sous le même règne, et trente sous celui de Louis XIV. ce qui fait en tout quarante-trois créations depuis la première jusqu'à celle du mois d'Octobre 1711, qui est la dernière.

Le remboursement qui a été fait en divers temps de quelques parties de rentes, et les nouveaux arrangements qui ont été pris pour le payement, ont occasionné divers retranchements de contrôleurs : le premier fut fait en 1654, et le dernier est du mois de Juin 1714. Ils sont présentement au nombre de cinquante-deux.

Le contrôle des rentes de tontine qui avait d'abord été donné à des syndics onéraires, fut quelques années après réuni à des contrôleurs créés à cet effet, qui font corps avec les autres contrôleurs.

Les contrôleurs des rentes ont le titre de conseillers du Roi. A la vérité le premier édit de création ne le leur attribuait pas ; mais on le leur donna dans leurs provisions, et l'édit de Novembre 1624 le leur attribue formellement.

Ils sont appelés contrôleurs généraux des rentes, parce qu'ils contrôlent toute sorte de nature de rente.

Il y en a eu d'appelés triennaux, mitriennaux, et même de quatriennaux, suivant la distribution du payement des rentes ; ce qui a beaucoup varié : présentement on ne les distingue qu'en deux classes, anciens, et alternatifs.

Suivant la déclaration d'Henri III. du 28 Janvier 1576, ils jouissent, et leurs veuves pendant leur viduité, des mêmes privilèges, franchises et exemptions dont jouissent les trésoriers de France et généraux des finances ; et en conséquence ils sont exempts de toutes charges, tant ordinaires qu'extraordinaires, aides, tailles, emprunts, subsides, et impositions quelconques, faites ou à faire, pour quelque cause que ce sait.

Leurs privilèges ont été exceptés des révocations faites en 1705 et en 1706 de différents privilèges : ils ont même été étendus par différents édits postérieurs, qui leur donnent l'exemption de toutes charges et emplois publics, comme de collecte, tutele, curatelle, de police, guet et garde, exemption du ban et arriere-ban, et de la milice, et de la contribution pour le service actuel de ces troupes, du logement des gens de guerre, ustensîle et subsistance ; droit de committimus au grand et au petit sceau, droit de franc-salé ; et ils jouissent de ces privilèges en quelques lieux qu'ils fassent leur résidence ou fassent valoir leurs biens.

Ils sont seuls en droit de délivrer des extraits certifiés d'eux des registres de leur contrôle.

L'hérédité de leurs offices leur fut accordée par édit de Janvier 1634 : qui fut confirmé par deux autres édits du mois de Juin 1638 et Juillet 1654. Ils ne paient plus de paulette.

Le droit de vétérance qui était établi parmi eux dès 1683, fut autorisé par un édit du mois de Septembre 1712, qui accorda aux veuves le committimus au grand et au petit sceau, la moitié du franc-salé, et la jouissance des autres exemptions et privilèges.

Les contrôleurs des rentes sont reçus à la chambre des comptes ; mais ensuite pour leurs fonctions ils sont soumis à la juridiction du bureau de la ville.

Ils doivent être présents au payement des rentes, et inscrire les parties de rente dans le même ordre qu'elles sont appelées. En cas d'absence ou de maladie, ils peuvent suppléer l'un pour l'autre.

Chaque contrôleur doit envoyer en la chambre des comptes son registre de contrôle trois mois après l'expiration de l'année.

Dès 1654 les contrôleurs, qui étaient alors au nombre de soixante, se réunirent en corps de compagnie afin d'observer entr'eux une meilleure discipline : leurs assemblées furent autorisées par le conseil ; et en 1657 la compagnie dressa des statuts en dix articles, qui s'observent encore présentement. Voyez les mémoires concernant le contrôle des rentes sur la ville par Pierre Leroi. (A)

CONTROLEUR GENERAL DES RESTES, voyez au mot COMPTES, à l'article CHAMBRE DES COMPTES, §. Contrôleur, etc. (A)

CONTROLEUR DE LA MARINE ; c'est un officier de la Marine dont les fonctions sont détaillées dans l'ordonnance de Louis XIV. pour les armées navales et arsenaux de Marine, de 1689, comme on le voit ci-après.

Le contrôleur aura inspection sur toutes les recettes et dépenses, achat et emploi de marchandises et travail des ouvriers ; et il assistera à tous les marchés et comptes qui seront faits par l'intendant.

Il sera présent tous les jours, par lui ou ses commis, dont le nombre sera réglé par les états de Sa Majesté, à l'ouverture des magasins desquels il aura une clé, et le soir il les fera fermer en sa présence.

L'un de ses commis tiendra deux registres dans le magasin général, dans un desquels il écrira la recette de tout ce qui y entrera ; et dans l'autre tout ce qui en sortira, pour le service des vaisseaux et autres usages.

Il tiendra un registre particulier de tous les marchés qui se feront avec les marchands ou ouvriers, pour fournir des marchandises aux magasins de Sa Majesté, ou pour faire quelques ouvrages ; et il aura soin de poursuivre l'exécution des marchés, et d'avertir l'intendant des défauts et manquements qu'il pourrait y avoir, afin qu'il y soit pourvu.

Il assistera à l'arrêté des comptes du trésorier et du munitionnaire général de la Marine, comme aussi à tous les contrats et marchés qui seront faits par l'intendant, et les signera avec lui.

Il sera présent aux montres et revues des équipages, prendra garde que le nombre des matelots et soldats soit complet, et qu'il n'y ait aucun passe-volant, et qu'ils soient tous en état de servir.

Comme aussi aux revues des officiers de Marine et officiers mariniers entretenus dans les ports, qui doivent être faites à la fin de chaque semaine, dont il signera les extraits conjointement avec l'intendant, et prendra garde qu'il n'y ait que les présents qui y soient employés, à peine d'interdiction.

Il examinera si les vivres qui sont embarqués sur les vaisseaux de S. M. sont en la quantité ordonnée, et de la qualité requise.

Il visitera tous les ouvrages que S. M. fera faire, assistera aux taisés et à leur réception.

Il tiendra registres pour les délibérations qui se tiendront dans le conseil des constructions, et l'autre pour les radoubs à faire aux vaisseaux.

Il se fera remettre par le commis du trésorier général de la Marine les copies collationnées des états et ordre de fonds qui lui auront été envoyés ; et à la fin de chaque année il enverra au secrétaire d'état ayant le département de la Marine, le registre qu'il doit tenir de la recette et dépense qui aura été faite dans le port. (Z)

CONTROLEUR DES BANCS, (Salines) voyez BANCS.

CONTROLEUR DES CUITES, (Salines) voyez CUITE.

CONTROLEUR DES BOITES, à la Monnaie, est un officier préposé pour la sûreté des deniers des boites, lorsqu'ils ont été remis entre les mains du receveur des boites.

CONTROLEUR DU RECEVEUR AU CHANGE, à la Monnaie ; officier pour veiller aux opérations du receveur au change. C'est le public qui le paye en province, à Paris c'est le Roi. Son droit est de six deniers par marc d'or, et de trois deniers par marc d'argent et de billon.

CONTROLEUR CONTRE-GARDE, à la Monnaie ; officier pour veiller aux opérations du directeur, et à la sûreté de la caisse. Il y en a un dans chaque monnaie. Le public le paye en province ; à Paris c'est le Roi. Son droit est de six deniers par marc d'or, et de trois deniers pour l'argent et le billon.