S. f. (Jurisprudence) est ce qui défère un droit à quelqu'un, en le faisant passer d'une personne à une autre.

DEVOLUTION, en matière d'appel, est l'effet de l'appel qui transmet la connaissance de l'affaire du premier juge, au juge supérieur ou d'appel. Voyez ci-devant DEVOLUTIF. (A)

DEVOLUTION, en matière bénéficiale, est le droit de conférer, qui appartient au supérieur, après un certain temps, par la négligence du collateur inférieur.

Ce droit est différent de la collation qui se fait par dévolut. Voyez ci-devant le mot DEVOLUT, où l'on a expliqué le rapport qu'il y a entre l'un et l'autre.

Lorsque le temps donné par les canons et les conciles aux collateurs pour conférer est expiré, ils sont privés de plein droit pour cette fois du pouvoir de disposer des bénéfices vacans, lequel passe au supérieur immédiat, et au défaut de celui-ci, il passe successivement aux autres supérieurs de degré en degré, et vient enfin jusqu'au pape, si tous les collateurs intermédiaires ont négligé de conférer.

La dévolution a aussi lieu, lorsque le collateur ordinaire est suspens, lorsqu'il se trouve quelque nullité dans la collation, ou qu'il y a de l'incapacité ou de l'indignité dans la personne du pourvu, à moins que ces défauts ne fussent survenus depuis la collation.

Pour user du droit de dévolution, il faut que les six mois accordés au collateur ecclésiastique ordinaire soient entièrement expirés ; ou si c'est un collateur laïc, il faut quatre mois.

Pour les bénéfices électifs, lorsque les électeurs ont laissé passer trois mois sans élire et sans rien faire pour l'élection, ils sont privés pour cette fois du droit d'élire, qui demeure dévolu au supérieur, auquel appartient le droit de confirmation.

Quand le droit de collation appartient à un membre d'un chapitre, et qu'il a négligé d'en user, le droit est devolu d'abord au chapitre, et ensuite du chapitre à l'évêque.

Si l'évêque confère avec le chapitre, il faut distinguer si c'est comme évêque ou comme chanoine : au premier cas, faute par l'évêque de conférer dans le temps, son droit est dévolu au métropolitain : au second cas, il est dévolu au chapitre.

Lorsque c'est le patron laïc qui a négligé de présenter, son droit est dévolu au collateur ordinaire ecclésiastique.

Le collateur qui confère par dévolution, confère librement ; de sorte que, quoique le premier collateur fût obligé de conférer à un expectant, le collateur supérieur n'est pas obligé d'en user de même ; l'expectant est puni par-là de sa négligence d'avoir laissé passer les six mois sans requérir le bénéfice.

Quand le pape confère par dévolution, il le peut faire dès le lendemain des six mois accordés au dernier collateur, sans qu'il soit besoin d'un intervalle suffisant pour qu'il ait pu apprendre la dévolution faite à son profit, parce que la provision serait toujours bonne par prévention.

Si tous les collateurs successivement négligent de conférer, le droit revient au premier collateur.

Les provisions données par le collateur supérieur, doivent exprimer que c'est par droit de dévolution, à moins que le premier collateur ne fût inférieur à l'évêque : celui-ci étant jure suo le collateur de tous les bénéfices de son diocèse, lorsque les collateurs inférieurs n'usent pas de leur droit.

La dévolution n'a pas lieu pour les bénéfices qui sont à la collation ou nomination du Roi.

Le privilège accordé aux cardinaux de ne pouvoir être prévenus, par rapport aux bénéfices qui sont à leur collation, ne s'étend point à ceux qui leur viennent par dévolution.

Voyez capit. sicut 2. de suppl. regl. praelat. Capit. postulasti extra de concess. praeb. et eccles. vacant. Cap. ne pro defectu 41 extra de elect. et electi potest. Dumolin, ad reg. de verisimili notit. n. 70. Louet, obs. sur le comm. de Dumolin, ad reg. de infirm. n. 48. et 64. et suiv. 216. 416. Catelan, liv. I. chap. xlij. De Roye, de jure patron. cap. xxviij. Drapier, des mat. bénéf. tom. I. chap. XIIe Tr. de la prat. de cour de Rome, tom. II. pag. 5. (A)

DEVOLUTION (Droit de), est un droit singulier de succession réciproque entre les conjoints, usité dans le Brabant et dans une partie des villes d'Alsace, telles que Colmar, Turkeim, Munster, Schelestad, et Landau.

Stokmants, qui a fait un traité exprès du droit de dévolution, le définit vinculum quod per dissolutionem matrimonii consuetudo injicit bonis immobilibus superstitis conjugis, ne ea ullo modo alienet sed integra conservet ejusdem matrimonii liberis, ut in ea succedere possint, si parenti superfuerint, vel ipsi, vel qui ab ipsis nati fuerint, exclusis liberis secundi vel ulterioris tori.

Quelques-uns appellent ce droit une espèce de succession anticipée ; d'autres disent que c'est inchoata successio, quae perficitur morte superveniente superstitis conjugis.

Ce droit a lieu de plein droit, et sans aucune stipulation entre les conjoints.

Ses principaux effets sont :

1°. Que tous les immeubles que les conjoints apportent en mariage, ou qui leur viennent depuis par succession, ou qu'ils acquièrent pendant le mariage, appartiennent en propriété aux enfants de leur mariage, à l'exclusion des enfants des autres mariages.

2°. Que l'usufruit de ces mêmes biens appartient au survivant des conjoints, avec faculté en cas d'indigence d'en aliéner le tout ou partie, pourvu que le magistrat le lui permette en connaissance de cause.

3°. Le survivant des conjoints gagne en propriété tous les meubles, même au préjudice des enfants.

4°. S'il n'y a point d'enfants vivants au temps du décès du prémourant des conjoints, le survivant succede en pleine propriété à tous les biens, tant meubles qu'immeubles, pourvu que le prédécédé n'en ait pas disposé par testament.

Les conjoints peuvent néanmoins par leur contrat de mariage, déroger à ces usages et se régler autrement. Voyez le traité des gains nuptiaux, ch. IXe

Dans les coutumes d'Arras, de Bethune et de Bapaume, il y a un droit de dévolution, qui est que les enfants lors de la dissolution du mariage, sont saisis de la propriété des biens acquis pendant la communauté ; ce droit suit chaque lit, c'est-à-dire s'applique aux biens possédés pendant chaque mariage, sans confondre les uns et les autres. Voyez le dict. de Brillon, au mot dévolution.

Dévolution, en matière de succession se dit lorsqu'une succession est dévolue ou déférée à quelqu'un, et singulièrement lorsque le droit a passé d'un héritier à un autre.

La Dévolution des propres d'une ligne se fait au profit de l'autre à défaut d'héritiers de la ligne. Voyez M. le Brun, tr. des success. liv. I. ch. VIe sect. 4. (A)