(Jurisprudence) en Artais, en Flandre, et dans tous les Pays-Bas, signifie la seigneurie et justice qui appartiennent à certaines villes, bourgs, et autres lieux, par concession des seigneurs qui leur ont accordé le droit de commune. On appelle le corps des officiers de l'échevinage, la loi, le magistrat, le corps de ville, l'hôtel-de ville.

L'échevinage est ordinairement composé du grand bailli, maire, mayeur, prevôt ou autres officiers du seigneur, des échevins ou juges, du conseiller pensionnaire, du procureur de ville, et du greffier. Remarquez que les termes d'échevins ou juges ne sont synonymes que dans les lieux où les échevins ont la justice.

Les échevinages ont tous haute, moyenne, et basse justice, et la police ; plusieurs connaissent aussi des matières consulaires dans leurs territoires, tels que l'échevinage d'Arras, celui de la ville de Bourbourg, ceux de Gravelines, de Lens, Dunkerque, etc.

En Artais, l'échevinage ressortit communément au bailliage ; cependant l'échevinage ou magistrat de S. Omer est en possession de ressortir immédiatement au conseil d'Artais ; ce qui lui est contesté par le bailliage de S. Omer, qui révendique ce ressort, du moins pour certains objets : on peut voir ce qui est énoncé à ce sujet dans le procès-verbal de réformation des coutumes de S. Omer.

Ce que nous avons trouvé de plus détaillé et de plus remarquable par rapport à ces échevinages, est dans la liste de l'échevinage de S. Omer, qui est en tête du commentaire de la coutume d'Artais par M. Maillart ; nous en rapporterons ici le précis, quoique tous les échevinages ne soient pas administrés précisément comme celui de S. Omer, parce que ce qui se pratique dans celui-ci, servira toujours à donner une idée des autres, ces sortes de juridictions étant assez singulières.

L'échevinage de S. Omer, nommé vulgairement le magistrat, est composé d'un mayeur et onze échevins, dont l'un est lieutenant de mayeur, de deux conseillers pensionnaires, d'un procureur du roi en l'hôtel de ville, et syndic de la même ville, d'un greffier civil, d'un greffier criminel, d'un substitut du procureur syndic, et d'un argentier.

Outre ces officiers il y a le petit bailli, pourvu en titre d'office par le roi, qui fait dans l'échevinage les fonctions de partie publique en matière criminelle et d'exécution de la police ; le procureur du roi du bailliage de S. Omer peut néanmoins faire aussi les fonctions de partie publique en matière criminelle à l'échevinage, et y poursuivre les condamnations d'amendes, dans les cas où elles doivent être adjugées au roi : au surplus il faut voir les protestations qui ont été respectivement faites par ces officiers, dans le procès-verbal de réformation des coutumes de S. Omer.

Le bailli de S. Omer faisait aussi autrefois une partie de ces fonctions à l'échevinage ; mais présentement il ne les y exerce comme conservateur des droits du roi, que dans le concours avec l'échevinage, pour juger les entreprises qui se font sur les rues, places publiques, et rivières qui sont dans la ville ; et dans ces cas le bailli se trouvant à l'hôtel de ville, la première place entre lui et le mayeur demeure vide.

Le petit bailli a quatre sergens à masse, qui lui sont subordonnés, pour l'aider dans l'exécution de ses fonctions, notamment pour la capture des délinquans, et pour contraindre au payement des amendes et forfaitures adjugées par les mayeur et échevins.

Outre ces mayeur et échevins en exercice, et les autres officiers dont on a parlé ci-devant, il y a un second corps composé de l'ancien mayeur et des onze échevins qui étaient en exercice l'année précédente : on les nomme vulgairement jurés au conseil, parce que les échevins en exercice les convoquent pour donner leur avis dans les affaires importantes, comme quand il s'agit de faire quelque règlement de police, ou de statuer sur une dépense extraordinaire.

Il y a encore un troisième corps composé de dix personnes choisies tous les ans dans les six paroisses de la ville : on les appelle les dix jurés de la communauté, et l'un d'eux prend le titre de mayeur. Ils sont établis principalement pour représenter la communauté, et doivent être convoqués aux assemblées de l'échevinage lorsqu'il s'agit d'affaires importantes qui intéressent la communauté.

Le siege de l'échevinage a quatre sergens à verge et deux escauwetes pour faire les actes et exploits de justice, à la réserve des saisies et exécutions mobiliaires ou immobiliaires, et des arrêts personnels à la loi privilégiée de la ville, qui se font par les amants ou baillis particuliers des différentes seigneuries qui sont dans la ville.

La juridiction contentieuse et de police est exercée par l'échevinage seul dans la ville et banlieue de S. Omer, en toutes matières civiles et criminelles, excepté les cas royaux et privilégiés, dont la connaissance appartient exclusivement au conseil d'Artais.

Tous les habitants de la ville et banlieue de S. Omer, soit ecclésiastiques séculiers ou réguliers, nobles ou roturiers, sont soumis immédiatement à la juridiction de l'échevinage ; il y a cependant quelques enclos dans la ville qui ont leur justice particulière.

Les juridictions subalternes de l'échevinage de S. Omer, sont celles des seigneurs qui ont droit de justice dans la ville ou banlieue ; il y en a même quelques-unes domaniales, qui sont présentement engagées.

Anciennement le prince et les seigneurs ayant justice dans la ville, avaient chacun dans leur territoire leur aman ou bailli civil, avec un certain nombre d'échevins ; mais en 1424 les mayeur et échevins de S. Omer, de l'avis des gens du prince, établirent dans l'hôtel de ville un siège ou auditoire commun pour quatre de ces amants, qui est ensuite aussi devenu commun à tous les autres amants de la ville. Ces amants ont douze échevins, qui sont pareillement communs pour toutes les différentes seigneuries et justices de la ville ; c'est ce que l'on appelle le siege de vierscaires ; ces officiers prêtent serment à l'échevinage de S. Omer.

Les échevins apposent le scellé, font les inventaires, les actes d'acceptation et de renonciation aux successions ; ils arrêtent à la loi privilégiée de S. Omer, les personnes et biens des débiteurs forains trouvés dans cette ville, et connaissent des contestations qui peuvent naître de ces sortes d'arrêts sous le ressort immédiat des mayeur et échevins ; ceux du siège des vierscaires doivent être assistés de l'aman de la seigneurie dans laquelle ils font acte de juridiction, ou d'un troisième échevin à défaut de l'aman, lorsqu'il s'agit d'arrêt de personne.

C'est aussi aux échevins qu'appartient le droit exclusif de procéder aux ventes et adjudications, soit volontaires ou forcées, de meubles et effets ; ils font toutes celles des maisons mortuaires, c'est-à-dire après décès.

Les amants ont en particulier le droit de mettre à exécution les sentences des mayeur et échevins de S. Omer ; ils font les saisies et exécutions de meubles, et les saisies réelles des immeubles situés dans cette ville.

Le petit bailli, dont nous avons déjà parlé, fait dans la banlieue où les seigneurs n'ont point d'aman, la fonction de cette charge, quant aux exécutions des sentences, aux saisies et exécutions de meubles, et aux saisies réelles.

Pour connaître plus particulièrement ce qui concerne les échevinages, on peut voir ce qui en est dit dans les coutumes anciennes et nouvelles d'Artais, et autres coutumes des Pays-Bas, et dans leurs procès-verbaux. (A)