S. m. (Jurisprudence) dans sa signification propre est celui qui est établi pour donner ses conseils sur une certaine matière.

Il y a plusieurs sortes de conseillers, les uns que le prince choisit pour l'aider de leurs conseils dans le gouvernement de l'état ; d'autres qui portent aussi le titre de conseillers du Roi, qui ne sont pas néanmoins auprès du Roi directement, mais auprès des juges royaux ; d'autres qui prennent ce même titre par honneur, sans faire aucune fonction de judicature. Les juges des seigneurs et les principaux officiers des villes ont aussi leurs conseillers ; et chaque classe de ces conseillers se subdivise encore en plusieurs espèces que nous expliquerons dans les articles suivants.

L'origine des conseillers proprement dits qui assistent le principal juge de leurs conseils, est fort ancienne ; elle remonte jusqu'aux temps des Hébreux. Dieu ayant établi Moyse pour conducteur et juge de son peuple, lui ordonna de se choisir un conseil qui serait composé de soixante-dix des anciens et maîtres du peuple, de les amener à l'entrée du tabernacle de l'alliance où ils demeureraient avec lui. Moyse ayant exécuté cet ordre divin, le Seigneur, dit l'écriture, descendit dans la nuée, parla à Moyse, prit de l'esprit qui était en lui, et le donna à ces soixante-dix hommes. Ainsi les premiers conseillers furent d'institution divine de même que les juges, et reçurent de Dieu la grâce du même esprit dont Moyse était rempli. On les nomma zekenim, c'est-à-dire les anciens du peuple, seniores ; d'où l'on a fait ensuite le titre de senatores, pour marquer que la sagesse et l'expérience qui se trouvent dans un âge avancé, est nécessaire aux juges et à ceux qui les assistent de leurs conseils.

Moyse et ceux qui lui succédèrent en la fonction de juges, eurent toujours de même des conseillers ; et ce conseil suprême qui fut dans la suite nommé sanhedrin, a subsisté dans Jérusalem tant que l'état des Juifs a subsisté.

Les autres villes des Juifs avaient aussi deux sortes de conseillers, les uns préposés pour l'administration des affaires communes ; les autres qui étaient au nombre de sept dans chaque ville, rendaient la justice en première instance, et l'appel de leurs jugements était porté au sanhedrin : ils étaient élus par le peuple, qui prenait ordinairement ceux qui étaient distingués par leur sagesse et leur probité ; on y ajouta dans la suite deux lévites, parce que ceux de cette tribu étaient les plus versés dans l'étude des lais. C'est peut-être à l'imitation de cet ancien usage, qu'est venu longtemps après celui d'admettre un certain nombre de conseillers-clercs dans les sièges royaux. Nous en parlerons plus particulièrement ci-après.

Il y eut aussi toujours des conseillers chez les Grecs pour rendre la justice ; le nom qu'on leur donnait du temps des rois signifiait amis du roi ; et en effet ils rendaient la justice avec lui ; et quand il était absent, l'un d'eux présidait à sa place.

Sous les archontes, ces conseillers prirent un nom équivalent à celui d'assesseurs.

Du temps des républiques de la Grèce, les Athéniens avaient deux tribunaux supérieurs : l'un appelé sénat des cinq cent, qui était pour le gouvernement civil et la manutention des lois ; l'autre était ce fameux aréopage où présidait un des archontes avec trois cent conseillers qu'on appelait aréopagites : il connaissait de la police, des matières criminelles, et de quelques autres affaires privilégiées. Il y avait encore alors dans la Grèce huit autres tribunaux composés chacun d'un président et de plusieurs conseillers, dont le nombre était de deux jusqu'à cinquante : ceux-ci étaient nommés simplement assesseurs ; ils devaient être âgés de trente ans, gens de bien et sans aucun reproche, d'une famille notable de citoyens. On n'y admettait point ceux qui étaient comptables au trésor public ; et avant de les recevoir, ils étaient examinés sur leur conduite passée devant le sénat des cinq cent. Le premier magistrat ou président interrogeait les parties et les témoins ; le procès étant ainsi instruit, le juge le donnait à ses assesseurs pour l'examiner, et ensuite ils lui donnaient conseil pour le jugement.

Il y eut pareillement des conseillers chez les Romains dès le temps de leur premier établissement. Romulus se forma un conseil de cent notables citoyens, dont il prenait l'avis dans les affaires qu'il avait à décider : il les nomma sénateurs. C'est de ces cent premiers conseillers ou sénateurs que toutes les anciennes familles patriciennes tiraient leur origine et leur noblesse.

Les Rois successeurs de Romulus, et après eux les consuls, rendirent de même la justice avec leurs conseillers ou sénateurs ; le peuple connaissait cependant de certaines affaires, et alors chacun opinait, ou bien l'assemblée établissait un conseil pour juger l'affaire.

Les consuls se trouvant assez occupés du gouvernement de l'état, établirent le préteur pour rendre la justice en leur place. On ne lui donna point de conseillers ; mais il choisissait lui-même pour chaque affaire des juges qui faisaient près de lui la fonction de conseillers : il ne les prenait d'abord que parmi les sénateurs ou les chevaliers ; ensuite il y admit aussi des plébéïens.

Le préteur forma encore une autre classe de conseillers qu'il tira d'entre ceux qui s'appliquaient à l'étude des lais, et qui prenaient le titre de jurisconsultes, parce qu'on les consultait souvent sur les procès qui étaient à juger. Il en prit cinq des plus habiles dans chacune des trente-cinq tribus, ce qui faisait en tout cent soixante-quinze : on les appela cependant par abréviation les centumvirs. Lorsque le préteur avait à décider quelque question de droit, il prenait des juges ou conseillers parmi les centumvirs ; au lieu que pour les questions de fait, il prenait des juges dans les trois ordres de citoyens indifféremment.

Les proconsuls, préteurs ou présidents, qui étaient les gouverneurs et magistrats des provinces, avaient aussi la liberté de choisir eux-mêmes leurs assesseurs ou conseillers. Ils en prenaient à Rome ou dans les provinces ; mais si c'était dans leur gouvernement, ces assesseurs devaient être changés au bout de quatre mois, et il fallait ensuite qu'ils en fissent venir d'ailleurs. Les uns et les autres devaient être choisis parmi ceux qui avaient étudié les lois ; ils assistaient le magistrat de leurs conseils dans les jugements, et le représentaient en son absence. C'est pourquoi on les qualifiait consiliarii et comites magistratuum ; le magistrat leur renvoyait l'instruction et l'examen des procès ; mais il était obligé de juger lui-même, ce qu'il faisait sur le rapport et l'avis de ses conseillers.

On voit par ce qui vient d'être dit, que chez les Romains les simples conseillers ou assesseurs des magistrats n'étaient point eux-mêmes considérés comme magistrats ; ce n'étaient que des assesseurs que le magistrat appelait pour l'aider de leurs conseils, et qui par eux-mêmes n'avaient aucun caractère d'officiers publics.

Nous avons déjà observé ci-devant au mot conseil du Roi, qu'en France nos rois ont toujours eu près d'eux, dès le commencement de la monarchie, un conseil composé de personnes choisies pour les aider dans le gouvernement de l'état et dans l'administration de la justice ; que ceux qui sont admis dans ce conseil, ont été appelés successivement conseillers du roi ou grands conseillers du roi, conseillers du secret, conseillers d'état.

Les comtes des provinces et des villes ayant succédé en France aux magistrats Romains, on établit aussi près d'eux un conseil pour les assister dans leurs jugements, tant au civil qu'au criminel, et pour représenter le magistrat en cas d'empêchement de sa part. La loi salique nomme ces conseillers rachinburgi, mot dérivé de l'Allemand, et qui signifiait juges. Ils conservèrent ce nom sous les rois de la première race, et en quelques endroits, jusqu'à la fin de la seconde : on les appelait plus communément en d'autres endroits scabini, échevins, c'est-à-dire juges ou hommes savants.

Ces rachinbourgs ou échevins étaient élus par le magistrat avec les principaux citoyens. On ne prenait que des gens d'une sagesse et d'une probité reconnue ; ils prêtaient serment entre les mains du magistrat de ne jamais commettre sciemment aucune injustice. Si par la suite on en reconnaissait quelqu'un qui n'eut pas les qualités ou les sentiments convenables, il pouvait être destitué par les commissaires du Roi appelés missi dominici, qui en pouvaient mettre en place un autre, dont le choix se faisait de la même manière qui a été expliquée. On envoyait au roi les noms de ceux qui étaient élus, soit pour qu'il confirmât l'élection, soit afin qu'il connut ceux qui étaient en place ; le juge en appelait deux ou trois, et quelquefois jusqu'à douze, plus ou moins, selon l'importance de l'affaire ; et quand ils n'étaient pas en nombre suffisant, le magistrat pouvait y suppléer, en appelant d'autres citoyens des plus capables à son choix.

Sous la troisième race, les baillifs, prevôts, châtelains, vicomtes et viguiers, qui succédèrent aux comtes pour l'administration de la justice, n'avaient point d'abord de conseillers en titre. Les affaires legeres étaient décidées par le bailli ou autre juge seul ; quant à celles qui étaient plus importantes et qui méritaient de prendre l'avis de quelqu'un, le juge appelait avec lui deux, trois ou quatre personnes telles qu'il voulait, d'autant que les lois étaient alors dans l'oubli, et qu'on ne se conduisait que suivant des usages et coutumes que chacun connaissait.

Le juge pouvait, en cas d'absence, déléguer un certain nombre d'assesseurs pour rendre la justice ; mais il était responsable des fautes de ceux qu'il avait commis ; et les assesseurs eux-mêmes étaient punis. Dès que le juge reprenait ses fonctions, ces assesseurs délégués redevenaient personnes privées. A chaque affaire qui méritait quelque discussion, le juge se choisissait un nouveau conseil.

Comme les nobles avaient le privilège de ne point être jugés que par leurs pairs ou égaux, le seigneur ou son bailli, quand il s'agissait des causes des nobles, appelait avec lui pour conseillers un certain nombre des pairs du seigneur ; au lieu que pour les causes des roturiers, le juge appelait pour assesseurs telles personnes qu'il voulait, lesquels faisaient serment, à chaque cause, de juger en leur conscience. On les appelait alors prudhommes ou jugeurs.

On voit dans les établissements de S. Louis et dans les auteurs contemporains, que le nombre des juges devait toujours être de deux, trois, quatre ou sept, selon l'importance de la matière ; que si le seigneur n'avait pas assez de vassaux pour fournir ce nombre de pairs, on avait recours au seigneur le plus proche ; et en cas de refus, au seigneur suzerain ; que les nobles qui refusaient cet emploi étaient contraints de l'accepter par saisie de leurs fiefs, et les roturiers par prison ; que le ministère des uns et des autres était purement gratuit ; que les juges et par conséquent ceux qui faisaient fonction de conseillers, étaient garants de leurs jugements ; qu'en cas de plainte, les nobles étaient obligés de les soutenir par gages de bataille, et les roturiers par de bonnes raisons ; qu'autrement ils étaient condamnés aux dommages et intérêts des parties.

L'administration de la justice étant devenue plus paisible sous Philippe le Bel, les baillifs et autres juges eurent la liberté de choisir un conseil tel que bon leur semblait, sans avoir égard à la qualité des parties, mais seulement à la nature de l'affaire : ils appelaient ordinairement des avocats de leur siège ; mais tous ces conseillers n'avaient que des fonctions passageres.

Le prevôt de Paris était le seul au commencement de la troisième race, qui eut conservé son conseil ordinaire composé de l'avocat et du procureur du roi, et de plusieurs conseillers, dont les uns étaient appelés auditeurs, les autres examinateurs, ainsi qu'on l'expliquera ci-après à l'article des CONSEILLERS AU CHASTELET.

La première création de conseillers en titre d'office, est celle qui fut faite par Philippe de Valais en 1327, de huit conseillers au châtelet, quatre clercs et quatre laïcs ; le nombre en fut ensuite augmenté en différents temps.

Lorsque le parlement eut été rendu sédentaire à Paris, le roi envoyait tous les ans au commencement de la tenue des parlements l'état des présidents et conseillers, tant clercs que lais, qui devaient y siéger ; mais vers l'an 1400, les rôles ou états ayant cessé d'être envoyés, les officiers du parlement ne sachant à qui s'adresser à cause des troubles, se continuèrent d'eux-mêmes et devinrent perpétuels.

Les baillifs et sénéchaux ayant perdu par succession de temps la liberté qu'ils avaient de choisir leurs conseillers ; et le roi s'étant réservé le droit de les nommer, ils prirent le titre de conseillers du roi : il y en avait dès le commencement du xiv. siècle.

Pour ce qui est des sièges royaux ressortissants aux bailliages et sénéchaussées, Charles IX. fut le premier qui y créa des conseillers par édit du mois d'Octobre 1571.

A l'égard des conseillers des autres siéges, voyez ce qui en est dit sous les noms qui leur sont propres.

Les fonctions des conseillers étant les mêmes que celles des autres juges en général, on n'entrera ici dans aucun détail à ce sujet.

Ce sont eux qui font le rapport des instances et procès appointés : ils ont ordinairement des clercs ou secrétaires qui en font l'extrait ; mais il y en a peu qui se fient à cet extrait, dans la crainte qu'ils ne fût défectueux ou infidèle. C'est pourquoi les ordonnances les obligent d'écrire eux-mêmes leurs extraits, tellement qu'on voit dans le style de chancellerie de Dusault un modèle de dispense à ce sujet pour cause d'incommodité. (A)

CONSEILLER A L'AMIRAUTE, Voyez AMIRAUTE et TABLE DE MARBRE. (A)

CONSEILLER-AUDITEUR, Voyez au mot COMPTES, à l'article CHAMBRE DES COMPTES. (A)

CONSEILLER-AVOCAT, advocatus consiliarius ; les avocats consultants sont ainsi qualifiés dans des ordonnances de l'an 1344. (A)

CONSEILLERS AU CHATELET, sont des magistrats qui sont revêtus d'un office de conseiller du Roi au châtelet de Paris.

Leur établissement est aussi ancien que celui du tribunal du châtelet, et par conséquent l'on peut dire qu'il est aussi ancien que celui de la ville de Paris.

En effet, cette ville ayant été considérée dès sa naissance comme un poste important par rapport à sa situation, il y eut sans doute dès-lors des Officiers préposés pour rendre la justice. Jules César, après avoir fait la conquête des Gaules, y transféra le conseil souverain des Gaules, qui devait s'assembler tous les ans. Le proconsul gouverneur général des Gaules qui présidait à ce conseil, établit sa demeure à Paris. Ce proconsul avait sous lui un préfet à Paris pour y rendre la justice, appelé praefectus urbis, qui en 666 prit le titre de comte ; et celui-ci dans la suite se déchargea du soin de rendre la justice sur un prevôt, lequel par l'évenement demeura seul au lieu et place du comte.

Ainsi comme chez les Romains les préfets des villes se choisissaient eux-mêmes des conseillers ou assesseurs, que l'on appelait consiliarii seu assessores, inquisitores, discussores, il est à croire aussi que ces usages passèrent dans les Gaules avec la domination des Romains, et que le magistrat de Paris eut toujours des conseillers, soit par rapport à la dignité de la capitale, soit par rapport au grand nombre d'affaires dont il était chargé, et surtout à cause de l'importance et de la difficulté des affaires de grand criminel.

Les conseillers du magistrat de Paris furent aussi sans doute appelés de différents noms, comme ceux des autres comtes, c'est-à-dire que sous la première race de nos rois on les appela rachinburgi, et sous la seconde scabini : c'est de-là qu'il est dit en quelques endroits, que le comte de Paris ou son prevôt jugeait avec les échevins ; mais par ce terme scabini, on entendait alors des conseillers et non pas des officiers municipaux, tels que les échevins d'aujourd'hui qui n'ont été établis que longtemps après.

Pendant les troubles qui agitèrent la France au commencement de la troisième race, les juges même royaux n'avaient point d'assesseurs ou conseillers ordinaires ; ils n'en appelaient que dans les affaires difficiles.

Le prevôt de Paris fut le seul qui conserva son conseil ordinaire, qui était composé de l'avocat et du procureur du Roi, qui faisaient aussi fonction de conseillers, et de plusieurs autres conseillers.

Il est à présumer que du temps de S. Louis le prevôt de Paris choisissait lui-même ses conseillers.

Depuis ils furent électifs. Suivant l'ordonnance de 1327, ils devaient être mis par le prevôt de Paris et quatre maîtres du parlement ; ils étaient ordinairement tirés du corps des avocats au châtelet.

Enfin le Roi s'en est réservé la nomination.

Le prevôt de Paris qui dans le premier âge de ces offices avait le droit d'y nommer, pouvait sans doute les faire révoquer ; mais ce pouvoir fut ensuite modifié, et il lui a enfin été entièrement ôté, de même que par rapport à ses lieutenans.

Dans l'origine, il pouvait juger seul les causes legeres ; mais dans la suite il se déchargea vraisemblablement de l'expédition de ces petites causes sur deux conseillers de son siège, auxquels il fut donné une commission particulière à cet effet, d'où est venue la juridiction du juge-auditeur.

A l'égard des autres affaires, il parait que le prevôt de Paris a toujours été assisté de conseillers.

Leurs fonctions étaient de trois sortes, comme le sont encore celles des conseillers des cours supérieures : les uns assistaient à l'audience avec le prevôt de Paris, et on les appelait auditeurs de causes ; les autres étaient commis pour l'instruction des affaires, et on les appelait enquêteurs-examinateurs ; d'autres enfin entendaient les rapports qui étaient faits au conseil, et on les appelait jugeurs.

L'administration des prevôts de Paris fermiers ayant pris fin sous S. Louis, et ce prince ayant nommé en 1235 pour prevôt de Paris Etienne Boileau, il assigna dans le même temps des gages aux conseillers ainsi qu'au prevôt de Paris ; ce qui prouve que les conseillers au châtelet étaient déjà établis plus anciennement, et qu'ils étaient dès-lors officiers royaux ; et il est à croire que depuis qu'ils eurent ce titre ils étaient à la nomination du roi, et que le prevôt de Paris avait seulement conservé le droit de présenter des sujets pour remplir les places vacantes.

On trouve énoncé dans un arrêt du 5 Aout 1474, que les conseillers du châtelet étaient plus anciens que les examinateurs ; et dans un autre arrêt du 10 Mai 1502, il est dit que de tout temps et d'ancienneté, plus de deux cent ans avant l'érection des examinateurs, les lieutenans civil et criminel de la prevôté avaient accoutumé de faire les enquêtes, et qu'il n'y avait qu'eux qui les fissent, n'étaient les conseillers ou avocats auxquels ils les commettaient ; ce qui confirme qu'il y avait des conseillers dés avant l'an 1300.

On trouve aussi dès 1311 des conseillers au châtelet dénommés dans des actes publics, qui sont ainsi qualifiés tous du conseil du roi au châtelet. Il y en a quatre nommés dans l'enregistrement des lettres de Philippe le Bel, du 18 Décembre 1311, sans compter le procureur du roi, qui faisait aussi alors la fonction de conseiller.

Les lettres données par Charles IV. le 25 Mai 1325 pour la réformation du châtelet, qui font mention des plaintes faites contre différents officiers du châtelet, n'imputent rien aux conseillers.

Quelques auteurs ont cru par erreur que les conseillers au châtelet n'avaient été institués que par les lettres de Philippe VI. du mois de Février 1327, qui en fixent le nombre à huit : mais il est évident par ces lettres mêmes qu'ils étaient déjà plus anciens, et qu'il ne fit qu'en réduire le nombre. Quant à ceux, dit-il, qui sont de par nous à notre conseil du châtelet, dont ils étaient plusieurs clercs et lais, nous ordonnons qu'il y en ait huit tant seulement, desquels il y en aura quatre clercs et quatre lais ; et s'y assembleront au châtelet deux jours en la semaine, pour voir d'un accord et d'un assentement les procès et les causes avec notre prevôt, et viendront au mandement dudit prevôt toutes les fois qu'il les mandera.

A prendre littéralement ce qui est dit ici des quatre conseillers-clercs, on pourrait croire que c'étaient des places affectées à des ecclésiastiques, et l'on ne trouve aucun édit qui en ait changé la qualité. Cependant on tient communément que comme alors le terme de clerc signifiait également l'homme d'église et l'homme lettré ou gradué, les quatre places de conseillers-clercs du châtelet étaient seulement affectées à des gradués. Quoi qu'il en sait, on ne voit point qu'aucun de ces quatre anciens offices de conseillers-clercs soit demeuré affecté à des ecclésiastiques, soit qu'en effet dans l'origine ils ne fussent réellement pas affectés à des ecclésiastiques, soit que dans la suite de simples clercs y ayant été admis, les aient fait insensiblement passer dans l'état laïc en se mariant, au préjudice du serment qu'ils faisaient à leur réception de prendre les ordres dans l'année.

Les lettres de Philippe VI. du mois de Février 1327, dont on a déjà parlé, portent encore que les conseillers du châtelet ne seront avocats, procureurs, ni pensionnaires de personnes demeurantes en la vicomté de Paris ni ès ressorts, ni d'autres qui aient affaire audit siège, de quelqu'état et condition qu'ils soient ; qu'ils prendront chacun 40 livres parisis de pension par an, et qu'ils y seront mis par le chancelier, appelés avec lui quatre du parlement et le prevôt de Paris.

Qu'ils seront tenus de rapporter dans quinze jours les procès où il y aura lieu à un interlocutoire, et dans un mois ceux qui peuvent être jugés définitivement, ou plutôt si faire se peut.

Que les procès leur seront donnés si secrètement par le prevôt, que les parties ne puissent savoir ceux à qui ils seront donnés ; et qu'ils ne recevront rien des parties par aucune voie pour mettre les actes, si ce n'est par le prevôt.

Charles V. étant régent du royaume, commit le prevôt de Paris en 1359 pour donner des statuts aux teinturiers de la ville de Paris, en appelant avec lui son conseil du châtelet, c'est-à-dire les conseillers ; ce qui fut ainsi exécuté. Ils ont encore concouru avec le prevôt de Paris pour donner divers autres statuts aux arts et métiers.

Le nombre des procureurs au châtelet ayant été réduit à quarante par Charles V. en 1378. ce prince ordonna qu'ils seraient choisis par le prevôt de Paris, avec deux ou trois conseillers des plus expérimentés.

Lorsque Charles VI. fit un règlement en 1396, portant que, dorénavant le sacrement de pénitence serait offert aux criminels condamnés à mort, il fit appeler pour cet effet dans son conseil des princes du sang, les gens du grand-conseil, et plusieurs conseillers tant du parlement que du châtelet.

Le nombre des conseillers au châtelet qui avait été réduit à huit en 1327, fut augmenté jusqu'à douze. On ne trouve point l'édit de création ; mais deux arrêts des... Mai 1481 et 11 Aout 1485, font mention qu'il y avait alors douze conseillers en la prévôté.

Les choses demeurèrent dans cet état jusqu'au mois de Mai 1519, que le roi créa douze nouveaux offices de conseillers au châtelet. Les douze anciens conseillers s'opposèrent à la vérification de cet édit, Au mois de Février 1522, le roi ecclipsant de la prevôté de Paris la juridiction de la conservation des privilèges royaux de l'université, qu'on appela aussi le bailliage de Paris, ordonna que les douze conseillers nouvellement créés serviraient en la conservation, quoique la création n'en fut pas vérifiée.

Ce nouveau tribunal fut réuni à la prevôté de Paris par édit du mois de Mai 1526, qui ne fut registré au parlement que le 23 Décembre 1532. Cet édit porte que les douze offices de conseillers en la conservation s'éteindraient à mesure qu'ils vacqueraient par le décès des titulaires. Il y en avait déjà quatre d'éteints par mort, lorsqu'en 1543 les huit restants furent réunis et incorporés aux douze de la prevôté par édit du mois de Mai de ladite année. Suivant cet édit, les vingt offices devaient s'éteindre par mort indistinctement, jusqu'à ce que le nombre en fût réduit à seize.

Lors de la création des présidiaux en 1551, il subsistait encore quelques offices de conseillers créés pour la conservation en 1522, mais qui n'avaient plus d'autre titre que celui de conseillers en la prevôté. Il y avait alors en tout dix-neuf offices remplis.

L'art. 32. de l'édit des présidiaux porte établissement au châtelet et siège présidial de Paris de vingt-quatre conseillers, compris les anciens déjà créés ; ainsi comme il y en avait alors dix-neuf, le nombre fut augmenté de cinq.

Il ne subsiste plus présentement que quinze de ces anciens offices ; savoir dix de la prévôté, un de la conservation, et quatre de ceux créés en 1551 pour le présidial. On ne voit pas comment les autres ont été éteints, excepté un qui fut supprimé comme vacant par mort en 1564.

Il y en eut deux autres créés par édit d'Avril 1557 ; mais ils furent supprimés peu de temps après.

En 1567 il en fut créé sept par édit du mois d'Octobre audit an.

En 1573, sur les représentations du clergé, fut créé l'office de conseiller-clerc ; ce qui justifie que les quatre places de conseillers-clercs mentionnés en l'ordonnance de 1327, n'étaient pas dans l'origine affectées à des ecclésiastiques, ou que par succession de temps on les avait réputées offices laïcs.

Au mois de Mai 1581, il fut créé un autre office de conseiller-lai, pour tenir lieu des deux offices créés en 1578, qui devaient être affectés aux deux avocats du roi. Ces deux offices n'avaient pas été levés.

Il y eut encore au mois de Septembre 1586 une création de quatre conseillers, mais qui n'eut lieu que pour deux seulement.

Au mois de Février 1622, il en fut encore créé deux autres, et autant au mois de Mars 1634.

En Décembre 1635 il en fut encore créé quatre, dont deux laïcs et deux clercs ; mais par déclaration du 10 Juillet 1645, ces deux derniers offices furent déclarés laïcs.

Il avait été créé au mois d'Avril 1635 un office de conseiller honoraire, qui fut supprimé en 1678, et qui d'ailleurs avait toujours été uni à un des offices créés en 1634, et possédé par un seul et même titulaire, suivant un concordat fait dans la compagnie, revêtu de lettres patentes, depuis enregistrées au parlement.

Ainsi en 1635 il y avait trente-quatre offices de conseillers au châtelet.

Les choses étaient encore au même état en 1674, lors de la création qui fut faite d'un nouveau châtelet, avec pareil nombre d'officiers qu'à l'ancien, si ce n'est que dans l'ancien châtelet il n'y avait qu'un office de conseiller-clerc, au lieu que pour le nouveau il en fut créé deux, lesquels furent compris dans la suppression faite en 1684, dont on parlera dans un moment.

On créa aussi par le même édit de 1674 deux offices de conseillers garde-scel, un pour l'ancien châtelet, et l'autre pour le nouveau, avec les mêmes droits et prérogatives des autres conseillers ; ce qui faisait en tout trente-cinq conseillers pour l'ancien châtelet, et autant pour le nouveau, y compris les deux conseillers garde-scel.

En 1684, lors de la suppression du nouveau châtelet, on supprima l'office de conseiller garde-scel de l'ancien châtelet, et on laissa subsister celui du nouveau châtelet, mais sous le titre de conseiller seulement, suivant l'édit de 1685 : enfin on supprima treize offices de conseillers du nouveau châtelet, au moyen de quoi le nombre fut fixé à cinquante-six, tel qu'il est aujourd'hui, dont onze sont d'ancienne création, et les quarante-cinq autres ont été créés en divers temps, soit en 1551, lors de l'établissement du présidial, ou depuis.

Ces cinquante-six conseillers sont divisés en quatre services ou quatre colonnes ; savoir le parc civil, le présidial, la chambre du conseil, et le criminel : ils passent successivement d'un service à l'autre, suivant l'ordre de ces quatre colonnes qui changent tous les mois.

Ces quatre colonnes se réunissent dans les occasions, soit pour affaires de la compagnie, réceptions d'officiers, ou autres matières importantes ; et alors l'assemblée se tient en la chambre du conseil.

Les conseillers au châtelet assistent à certaines cérémonies, notamment aux publications de paix et aux services qui se font à S. Denis, où ils ont la droite sur les officiers de ville.

Ceux qui sont de la colonne du parc civil assistent avec le prevôt de Paris et le lieutenant civil à l'audience de la grand'chambre du parlement, à l'ouverture du rôle de Paris. (A)

CONSEILLER-CLERC ou CONSEILLER D'EGLISE, est un conseiller d'un siège royal dont l'office est affecté à un ecclésiastique. Tous les clercs ou ecclésiastiques qui sont conseillers, ne sont pas pour cela conseillers-clercs. Ceux qui sont pourvus d'offices de conseillers-lais, sont conseillers-lais, et il n'y a véritablement de conseillers-clercs que ceux qui sont pourvus d'un office affecté à un clerc.

Dans les tribunaux où il y a deux sortes d'offices de conseillers, les uns affectés à des laïcs, les autres à des clercs, les offices de chaque espèce doivent être remplis par des personnes de la même qualité, c'est-à-dire que les offices de conseillers-lais doivent être remplis par des lais, et les offices de conseillers-clercs par des clercs, conformément à une déclaration faite pour le parlement le 23 Mars 1484.

L'objet que l'on a eu en créant ainsi deux sortes de conseillers-clercs et lais, a été sans doute que les deux ordres concourussent également à l'administration de la justice ; qu'il y eut des clercs pour soutenir les privilèges des ecclésiastiques, et des laïcs pour soutenir les droits de l'état contre les entreprises des ecclésiastiques : c'est pourquoi les offices de conseillers-lais ne peuvent sans dispense être remplis par des clercs, de même que ceux de clercs ne peuvent aussi sans dispense être remplis par des laïcs.

L'établissement des conseillers-clercs est fort ancien : les premiers conseillers-clercs ont été les évêques et archevêques, qui en cette qualité avaient autrefois tous entrée au conseil du roi et au parlement, d'où ils ont encore conservé le titre de conseillers du Roi en ses conseils. Dans la suite il fut ordonné qu'il n'y aurait au conseil du Roi que ceux qui y seraient appelés : et Philippe VI. se faisant conscience d'empêcher que les prélats ne vaquassent à leurs spiritualités, ordonna qu'il n'y en aurait plus au parlement ; il n'y eut que l'évêque de Paris et l'abbé de S. Denis qui y conservèrent leur entrée, comme étant plus à portée que les autres d'y venir sans manquer à leurs autres fonctions.

Les six pairs ecclésiastiques qui ont aussi conservé leur séance au parlement, sont aussi proprement des conseillers-clercs, puisque ces places ne peuvent être remplies que par des ecclésiastiques ; mais ils sont distingués par le titre de ducs et de comtes et pairs ecclésiastiques, et l'on n'a pas coutume de les désigner sous le titre de conseillers, quoiqu'ils en fassent réellement la fonction ; ce sont des conseillers-clercs nés en vertu de leur dignité de pair.

L'archevêque de Paris et l'abbé de Cluny sont encore des conseillers-clercs du parlement, mais ils sont distingués des autres par le titre de conseillers d'honneur nés.

Le châtelet de Paris est peut-être le premier tribunal où il y ait eu des places de conseillers affectées à des clercs sans autre dignité. En effet on a déjà remarqué, en parlant de ce tribunal, qu'en 1327 il y avait huit clercs et huit lais ; mais soit que par ce terme de clercs on entendit alors seulement des gens lettrés, ou que ces offices de clercs aient par succession de temps passé à des laïcs, il est certain qu'il ne subsiste aucun vestige de ces anciens offices de conseillers-clercs, et que l'on n'y en connait point d'autre que les deux qui y furent créés, de même que dans tous les autres présidiaux, par édit du mois d'Aout 1575.

Depuis que le parlement a été rendu sédentaire à Paris, il y a toujours eu, outre ces prélats qui y avaient alors entrée, des places de conseillers affectées à des clercs. Le nombre en a varié selon les conjonctures ; il est présentement de douze à la grand-chambre, et de douze qui sont distribués aux enquêtes.

Il y en a aussi un certain nombre dans les autres parlements.

Pour posséder un office de conseiller-clerc, il faut réguliérement être dans les ordres sacrés ; mais on accorde quelquefois à de simples clercs des dispenses pour posséder ces offices.

Les conseillers-clercs ne vont point à la tournelle ; ils n'instruisent point les procès criminels, et n'assistent point au jugement : cet usage est fort ancien ; car on voit au registre du parlement de l'an 1475 une protestation faite le 23 Aout par les gens d'Eglise, sur ce qu'étant présents à la prononciation du jugement du connétable Saint-Pol qui fut fait à la bastille, quod non erant per modum consilii, auxilii, autoritatis, consensus seu appunctamenti.

Cependant au parlement de Grenoble il est d'usage que les conseillers-clercs instruisent les procès criminels, et assistent même au jugement comme juges, si la peine des accusés ne doit point être afflictive au corps.

Les conseillers-clercs des parlements qui sont en même temps chanoines, sont dispensés de la résidence à leur canonicat, et ne laissent pas de gagner les gros fruits. Les jours de fêtes ils portent la robe rouge au chœur sous leur surplis.

A la grand'chambre du parlement où les conseillers-clercs siègent tous de suite, leur place est à la gauche des présidents : ils ne sont nommés qu'après les conseillers-laïcs ; ils opinent cependant les premiers avec les présidents. Dans les autres chambres et tribunaux, ils n'ont rang que du jour de leur réception.

Un conseiller-clerc qui se trouve le plus ancien des conseillers de sa compagnie, peut décaniser, c'est-à-dire jouir de tous les honneurs et privilèges de doyen, et présider à la compagnie en cas d'absence des présidents ou autres chefs. Voyez le tr. de M. Petitpied, du droit et des prérogatives des ecclésiastiques dans l'administration de la justice séculière. (A)

CONSEILLERS COMMISSAIRES DEPUTES DES DIOCESES, voyez CHAMBRE SOUVERAINE DU CLERGE. (A)

CONSEILLERS COMMUNS ET PUBLICS ; ce sont les avocats consultants qui sont ainsi nommés dans une ordonnance de Charles V. de l'an 1356, qui défend aux juges royaux de les prendre pour leurs lieutenans, ne voulant pas qu'une même personne exerce deux offices. (A)

CONSEILLERS DE LA COMMUNE DE ROUEN ET DE FALAISE, sont les conseillers municipaux de ces deux villes : ils sont ainsi qualifiés dans des lettres du mois de Novembre 1204, rapportées dans le V. tome des ordonn. de la troisième race, page 671. (A)

CONSEILLER AU CONSEIL ROYAL, est le titre que l'on donne à ceux qui ont entrée et séance au conseil royal des finances. Voyez ci-devant au mot CONSEIL DU ROI, l'article du Conseil des finances. (A)

CONSEILLERS DEPUTES DES MARCHANDS FORAINS DU POISSON DE MER EN LA VILLE DE PARIS : Charles V. leur adressa des lettres du 23 Avril 1364, concernant le salaire des vendeurs de marée ; il les autorise à augmenter ou diminuer ce salaire, après s'être informé de l'état des choses, et avoir pris l'avis des marchands ; et il ordonne au prevôt de Paris, conservateur, gardien et commissaire général de la marée, de faire observer ce qui aurait été réglé par eux. Il parait que ces conseillers n'étaient que des députés des marchands de poisson, auxquels on donnait la qualité de conseillers relativement à la commission dont ils étaient chargés. (A)

CONSEILLERS DE LA DOUANNE, sont les assesseurs des juges de la juridiction des traites foraines de Lyon, qu'on appelle communément en ce pays la juridiction de la douanne. Ils sont au nombre de six. Leur création est en titre de l'année 1692, de même que celle des autres officiers de ce siège qui étaient auparavant en commission. L'un de ces conseillers a le titre de garde des sceaux, parce qu'il a la fonction de sceller les expéditions de ce tribunal. Le lieutenant en la maitrise des ports, ponts et passages de la même ville, est le dernier de ces six conseillers, et ce droit est attaché à son office de lieutenant en la maitrise. Voyez DOUANNE et TRAITES. (A)

CONSEILLER D'EGLISE, est la même chose que conseiller-clerc, et on leur donne plus communément ce dernier nom. Voyez ci-devant CONSEILLER-CLERC. (A)

CONSEILLER A L'ELECTION, ou EN L'ELECTION est un des conseillers d'un siège d'élection, c'est-à-dire d'un de ces tribunaux qui connaissent en première instance des contestations au sujet des tailles. Voyez ELECTION et ELUS. (A)

CONSEILLERS D'EPEE, sont des officiers d'épée qui ont entrée, séance, et voix déliberative en qualité de conseillers dans quelque compagnie de justice.

On peut mettre dans cette classe les princes du sang et les ducs et pairs qui siègent au parlement l'épée au côté, les conseillers d'état d'épée qui sont du conseil du Roi, les chevaliers d'honneur qui sont établis dans certaines compagnies ; il y a aussi quelques officiers d'épée, tels que des gouverneurs de province qui sont conseillers-nés dans certaines cours souveraines. Enfin les baillifs et sénéchaux, les grands-maîtres des eaux et forêts, et autres qui siègent en épée à la tête de certains tribunaux, sont bien des juges d'épée, mais on ne les désigne pas ordinairement sous le titre de conseillers d'épée. Voyez ce qui est dit ci-devant des conseillers d'état d'épée à l'article du CONSEIL DU ROI. (A)

CONSEILLERS-FACTEURS DE LA VILLE DE VERDUN, étaient deux officiers municipaux que les bourgeois de cette ville voulants former une espèce de république, choisirent en 1340, et auxquels ils attribuèrent la même autorité que les consuls avaient chez les Romains. Voyez l'hist. de Verdun, p. 334. (A)

CONSEILLER GARDE-NOTE. Voyez NOTAIRE. (A)

CONSEILLER-GARDE-SCEL. Voyez NOTAIRE. (A)

CONSEILLERS DU ROYAUME (Grands), c'est le nom que l'on donnait quelquefois aux conseillers du grand conseil ou conseil secret du Roi, comme on voit dans une ordonnance de Charles V. alors régent du royaume du mois de Mars 1356. (A)

CONSEILLER AU GRAND CONSEIL ; voyez ci-devant CONSEILLERS (Grands), et plus haut au mot CONSEIL, l'article du Grand Conseil, où il est parlé des conseillers de cette cour. (A)

CONSEILLER AU GRENIER A SEL, est un des conseillers d'un siège royal où sont portées en première instance les contestations qui s'élèvent au sujet de l'imposition, vente et distribution du sel. Voyez GABELLES et GRENIER A SEL. (A)

CONSEILLERS D'HONNEUR, sont des personnes qui, sans être ni avoir été titulaires d'un office de conseiller, ont néanmoins entrée et voix déliberative dans une cour souveraine, avec le titre de conseiller d'honneur, et une séance distinguée au-dessus de tous les conseillers titulaires, à la différence des conseillers honoraires, qui sont des officiers vétérants et ne prennent dans la compagnie que leur rang ordinaire. Il y a encore d'autres conseillers honoraires ou ad honores différents des conseillers d'honneur. Voyez ci-après CONSEILLERS HONORAIRES.

Il y a des conseillers d'honneur-nés, c'est-à-dire qui le sont en vertu de quelqu'autre dignité à laquelle le titre et la fonction de conseiller d'honneur sont attachés ; d'autres qui le sont en vertu d'un brevet du prince qui leur confère cette qualité. Il y a des conseillers d'honneur dans la plupart des cours souveraines : le parlement de Paris est la première où il y en ait eu et où ils sont encore en plus grand nombre.

L'origine des conseillers d'honneur au parlement vient de ce que cette cour ayant été tirée du conseil du Roi, il y eut pendant longtemps beaucoup de relation entre ces deux compagnies : les gens du parlement étaient souvent appelés au conseil du Roi, et réciproquement les gens du conseil venaient souvent au parlement. Ils n'étaient cependant pas membres du parlement, ce n'était qu'une séance d'honneur qui leur était accordée : mais il devait toujours y en avoir au-moins un ou deux, et tous y avaient entrée quand ils jugeaient à-propos d'y venir ; c'est ce que dénote le grand nombre de conseillers dénommés dans les anciens registres du parlement, qui sont qualifiés en même temps conseillers au conseil privé et conseillers en la cour.

Comme cette affluence de monde causait de l'embarras et de la confusion, le parlement voulut, en 1551, exclure de ses assemblées tous les gens du conseil ; c'est pourquoi les conseillers d'état se pourvurent devers Henri II, lequel, par des lettres du 26 Mars 1556, les confirma dans le droit dont ils avaient joui jusqu'alors.

Le parlement ayant fait des remontrances sur ces lettres, elles furent presqu'aussi-tôt révoquées, le roi se contentant que ceux de son conseil auxquels il accorderait des lettres fussent reçus en la cour ; c'est ce qui a donné à ces places la forme qu'elles ont aujourd'hui.

Cet arrangement fut observé paisiblement tant que nos rois n'accordèrent des lettres de conseiller d'honneur qu'à des personnes de leur conseil ou qui étaient revêtues d'emplois honorables ; mais comme la faveur et le crédit faisaient accorder trop facilement de ces lettres à toutes sortes de personnes, on fit difficulté au parlement de recevoir tous ceux qui se présentaient ; on exigea qu'ils fussent actuellement conseillers au conseil privé et de service au conseil, et l'on ne voulut les admettre que pendant le temps qu'ils seraient de quartier.

Il ne parait pas que l'on eut encore fait difficulté sur le nombre de ces conseillers, ni que l'on demandât un règlement sur cette matière.

Ce ne fut qu'au mois de Janvier 1627, lorsque M. de Bullion surintendant des finances fut reçu conseiller d'honneur, qu'il fut arrêté que la cour ne délibererait plus sur de pareilles lettres qu'il n'eut été fait un règlement à ce sujet, attendu la conséquence de l'affaire.

Cet arrêté ne fut pourtant pas suivi ; et quoiqu'il n'eut pas été fait de règlement, on reçut dans le même temps plusieurs conseillers d'honneur, entr'autres le cardinal de Richelieu, le 27 Mars 1627.

En 1632, lorsqu'on enregistra des lettres semblables accordées à M. de la Ville-aux-clercs secrétaire d'état, il fut de nouveau arrêté qu'on ne recevrait plus aucun conseiller d'honneur, soit d'épée ou de robe longue, au-delà du nombre qu'il y en avait alors ; ils étaient au moins dix ; on arrêta même qu'on n'en recevrait plus que de robe longue.

Mais cela ne fut encore point exécuté ; et l'on en reçut aussi-tôt de toute espèce, et sans que le nombre en eut été fixé.

En 1651, lorsque l'on reçut MM. les maréchaux de Villeroi et d'Estampes, on arrêta encore qu'à l'avenir il ne serait plus reçu aucun maréchal de France ni autre, qu'il n'eut été fait règlement sur le nombre des conseillers d'honneur.

Cependant au mois de Juillet suivant, M. Amelot de Chaillou conseiller d'état fut reçu conseiller d'honneur, mais avec arrêté que l'on n'en recevrait plus aucun que le nombre ne fût réduit à six.

On reçut encore, le 20 Février 1652, MM. d'Aligre et de Barillon, et même sans faire aucun arrêté pour l'avenir.

Mais le 17 Juin 1654, lorsqu'on reçut M. d'Estampes, qui était conseiller d'état, et M. de Mesgrigni président au parlement de Rouen, il fut ordonné que dorénavant il n'y aurait que six conseillers d'honneur d'épée et six de robe longue ; qu'on n'en recevrait plus aucun qu'ils ne fussent réduits à ce nombre ; qu'il faudrait avoir exercé pendant 25 ans quelque emploi distingué ; enfin qu'ils n'auraient séance en la cour que quatre de chaque ordre ensemble, c'est-à-dire quatre d'épée et autant de robe.

Il y en avait pourtant alors quatorze, savoir MM. Molé de Champlatreux, de Bullion de Bonnelle, de Mesme d'Irval, d'Ormesson, d'Aligre, Barillon de Morangis, d'Estampes, de Mesgrigni, de Bellièvre, MM. les maréchaux de Grammont, de Villeroi, d'Etrées et d'Estampes, et M. de la Ville-aux-clercs secrétaire d'état.

En 1657 on reçut encore MM. de Roquelaure, du Plessis-Praslin, et de la Meilleraye.

On tint néanmoins ensuite pendant quelque temps la main à la réduction déjà tant de fois proposée.

En effet, MM. de Seve et Boucherat qui avaient présenté leurs lettres dès 1659., ne furent reçus qu'en 1671 ; et l'on réitera l'arrêté précédemment fait, qu'il n'en serait plus reçu aucun que le nombre ne fût réduit à six.

Ce dernier arrêté n'a pourtant pas été mieux exécuté que les précédents, puisque depuis ce temps il y en a toujours eu huit, neuf, dix, et quelquefois davantage : et au lieu que, suivant l'ancien usage, ces places étaient affectées principalement à des conseillers d'état ; qu'on n'en donnait extraordinairement qu'à des cardinaux, des maréchaux de France, des amiraux, des secrétaires d'état, à des premiers présidents de cours souveraines ; elles sont présentement la plupart remplies par des maîtres des requêtes, des présidents aux enquêtes, et même quelquefois par de simples conseillers.

Ces conseillers d'honneur ont entrée, séance et voix délibérative dans toutes les assemblées, mais ils ne rapportent point et n'ont aucune part aux épices et autres émoluments.

Il y a au parlement de Paris deux conseillers d'honneur-nés ; savoir l'archevêque de Paris, et l'abbé de Cluni. Les autres conseillers d'honneur qui acquièrent cette qualité par lettres du Roi, sont tous de robe, tels que des conseillers d'état, des présidents, des maîtres des requêtes ; on a Ve aussi quelques évêques conseillers d'honneur, notamment en 1720 M. Fontaine évêque de Nevers.

Il y a aussi des conseillers d'honneur dans les autres parlements, et dans quelques-uns il y a de ces conseillers-nés, tels que l'Abbé de Citeaux qui est conseiller d'honneur né au parlement de Dijon.

On ne voit point de conseillers d'honneur dans les chambres des comptes, mais il y en a au grand-conseil ; il y en a aussi dans les cours des aides et autres compagnies supérieures ; on a Ve récemment dans la cour des aides de Paris M. de Lamoignon de Malesherbes, qui en est actuellement premier président, y remplir une place de conseiller d'honneur, tandis qu'il n'avait encore que la survivance de celle de premier président, qui était alors remplie par M. de Lamoignon son père, à present chancelier de France.

Ceux auxquels le Roi accorde des lettres de conseillers d'honneur dans ces cours, sont la plupart d'anciens avocats et procureurs généraux de ces cours mêmes, ou d'anciens premiers présidents de quelques autres cours ; c'est pourquoi le nombre n'en est point fixe.

Au présidial de Nantes on appelle conseillers d'honneur, deux conseillers qui sont pourvus d'offices de conseillers honoraires ou ad honores ; ce sont des offices qui peuvent être possédés par des non-gradués, ils peuvent siéger en robe ou en habit court avec l'épée au côté ; ils n'ont rang et séance qu'après les quatre plus anciens conseillers. Voyez ce qui est dit ci-après de ces conseillers honoraires. (A)

CONSEILLERS HONORAIRES, sont ceux qui ont obtenu des lettres d'honoraires au bout de 20 ans de service : on leur en accorde quelquefois plutôt. Ils ont entrée, séance et voix délibérative aux audiences et conseils, tant civils que criminels ; mais ils ne peuvent instruire ni rapporter aucune affaire, et ne prennent aucune part aux épices ni autres droits.

Suivant l'usage du châtelet, les conseillers honoraires marchent suivant l'ordre de leur réception dans les rencontres particulières de processions, offrandes et enterrements où les conseillers au châtelet ne se trouvent point en corps. Lorsque la compagnie des conseillers se trouve en corps, le doyen des conseillers honoraires doit ceder le pas au plus ancien des conseillers titulaires qui sont présents, quoique le doyen des honoraires fût plus ancien en réception que le plus ancien des conseillers titulaires présents : il en est de même pour la séance aux audiences et conseils. Il faut même observer qu'aux audiences, les honoraires ne peuvent se trouver qu'au nombre de deux, au lieu qu'ils peuvent tous assister à la chambre du conseil et aux assemblées de la compagnie, et y prendre séance suivant l'ordre de leur réception, sous la condition toutefois ci-dessus exprimée, que le doyen des honoraires ne pourra avoir en aucun cas la préséance sur le plus ancien des conseillers présents, Voyez HONORAIRES et LETTRES D'HONORAIRES. (A)

Conseillers honoraires, sont aussi des offices particuliers quasi ad honores, et néanmoins différents de ceux des conseillers d'honneur.

Au mois d'Avril 1635, Louis XIII. créa en chaque bailliage et siège présidial un office de conseiller honoraire. Cet édit porte que ces offices pourront être possédés par toutes sortes de personnes ecclésiastiques ou séculières, nobles ou autres, gradués ou non gradués ; que les pourvus de ces offices auront rang et séance immédiatement après les quatre anciens du siège, en habit long ou court, avec l'épée au côté ou sans épée, selon leur profession et qualité ; qu'ils seront exempts de toutes tailles, taillon, crues et autres levées de deniers, et qu'il sera procédé à leur réception et installation par les juges présidiaux de chaque ressort, et à leur refus par le premier des maîtres des requêtes ou autres juges royaux trouvés sur les lieux, après une information de vie et mœurs, et sans aucun autre examen.

Leurs droits, de même que celui des autres conseillers honoraires ou vétérants, se bornent à avoir entrée, séance, et voix déliberative aux audiences et conseils, tant civils que criminels ; ils ne peuvent pas non plus instruire ni rapporter, et n'ont point de part aux épices et émoluments des procès.

Il subsiste encore de ces offices dans plusieurs bailliages et sièges présidiaux ; dans d'autres ils ont été réunis aux autres offices de conseillers.

Au châtelet, l'office de conseiller honoraire fut uni en 1638 à un autre office de conseiller créé en 1634, sans aucune réserve de préséance que celle d'ancienneté en l'ordre de réception ; et par une déclaration du 28 Octobre 1679 cet office fut totalement supprimé. Au mois de Février 1674, le roi en créant le nouveau châtelet, y avait aussi créé un office de conseiller honoraire comme dans l'ancien châtelet ; mais ce nouvel office n'ayant pas été levé, le roi le supprima et en créa un pour les deux châtelets, avec pouvoir, au cas qu'il fût gradué, d'instruire et rapporter toutes sortes de procès, sans néanmoins participer aux épices et émoluments, ni en percevoir à son profit pour les procès jugés à son rapport. Les deux châtelets ayant été réunis en un en 1684, et le nombre des conseillers réduit à 56, sans parler de l'office de conseiller honoraire, cet office qui n'avait pas été levé depuis 1683, est demeuré tacitement éteint.

Au présidial de Nantes il y a deux de ces offices de conseillers honoraires ; on les appelle dans le pays conseillers d'honneur, quoique leur vrai titre suivant les édits de création soit conseiller honoraire : ils n'ont rang et séance qu'après les quatre plus anciens conseillers. Voyez ci-devant CONSEILLER D'HONNEUR. (A)

CONSEILLERS JUGEURS : on appelait ainsi anciennement les assesseurs d'un juge, dont la fonction était spécialement de juger avec lui les procès, à la différence de ceux qu'on appelait rapporteurs, qui faisaient simplement l'exposition des enquêtes, c'est-à-dire non-seulement des enquêtes proprement dites, mais aussi des informations, des titres, et en général de toutes les preuves de fait : on les appelait aussi quelquefois jugeurs simplement.

L'ordonnance du mois de Juillet 1316, contenant le rôle de ceux qui devaient composer le parlement, met après la grand'chambre les jugeurs des enquêtes, qui étaient au nombre de 14, les quatre premiers clercs, savoir deux évêques et deux abbés, et les autres lais ; ensuite sont nommés les huit rapporteurs d'enquêtes.

Dans l'ordonnance du mois de Décembre suivant, les jugeurs clercs, qui sont au nombre de six, sont nommés séparément, et ensuite les jugeurs lais au nombre de sept.

Il y avait alors, comme on voit, au parlement, deux sortes de conseillers, les jugeurs et les rapporteurs, dont les uns étaient tirés de la noblesse, les autres choisis parmi les citoyens ; ce qui demeura dans cet état jusqu'à l'ordonnance du 11 Mars 1344 (que M. le président Henault date du 10 Avril), par laquelle les conseillers jugeurs et les rapporteurs furent unis en un même corps, le roi ayant ordonné que tous les conseillers des enquêtes rapporteraient, s'ils n'étaient excusés par leurs présidents ; car tous, dit cette ordonnance, doivent être rapporteurs et jugeurs. Voyez Dutillet, rec. des rangs, &c.

Il y avait aussi dès-lors en la chambre des comptes deux sortes de conseillers comme au parlement ; les jugeurs, qui sont les maîtres des comptes, et les rapporteurs ou petits clercs des comptes, appelés présentement auditeurs. Voyez au mot COMPTES l'article de la Chambre des Comptes, et Pasquier, rech. liv. II. ch. Ve

Il en était à-peu-près de même dans la plupart des sièges royaux où il y avait des conseillers, comme au châtelet ; les uns étaient occupés au siège pour juger avec le prevôt de Paris, les autres faisaient simplement la fonction d'auditeurs et examinateurs de témoins, et ne jugeaient point. Voyez l'article du CHASTELET. Voyez aussi au mot JUGEURS. (A)

CONSEILLERS JURES DE LA VILLE DE POITIERS, sont les conseillers du corps de cette ville, qui ont séance après les échevins. Voyez les lettres de Charles V. du mois de Décembre 1372, qui leur accordent la noblesse. (A)

CONSEILLERS MAGISTRATS, est le titre que le roi donna en 1551 aux conseillers des présidiaux, ils le portent encore présentement. Voyez ce qui en est dit ci-après à l'article CONSEILLER DU ROI. (A)

CONSEILLER AU PARLEMENT. Voyez PARLEMENT. (A)

CONSEILLERS DE POLICE, furent créés par édit de Novembre 1706, au nombre de deux dans chacun des bailliages, sénéchaussées, et autres sièges où il y a des lieutenans de police ; mais par une déclaration du 18 Octobre 1707, ils furent réunis aux corps et communautés d'officiers, tant à bourse commune que d'arts et métiers. (A)

CONSEILLER AU PRESIDIAL. Voyez PRESIDIAL. (A)

CONSEILLERS-PRESIDIAUX, sont les mêmes que les conseillers au présidial. Voyez ci-après l'article CONSEILLERS DU ROI et PRESIDIAL. (A)

CONSEILLER A LA PREVOTE. Voyez PREVOTE. (A)

CONSEILLER-RAPPORTEUR, anciennement était un de ceux qui étaient employés uniquement à faire le rapport des enquêtes, c'est-à-dire des titres et preuves. Ces conseillers ne jugeaient point ; cela était réservé à ceux que l'on appelait jugeurs. Voyez ci-devant au mot CONSEILLERS-JUGEURS.

Présentement on appelle conseiller-rapporteur ou rapporteur simplement, celui des conseillers qui est chargé de faire le rapport d'une affaire appointée. Voyez RAPPORT et RAPPORTEUR. (A)

CONSEILLERS RAPPORTEURS DES CRIEES, étaient des officiers créés par Henri IV. dans chaque juridiction royale de Normandie, auxquels il avait attribué le droit de faire seuls les rapports des criées, et de rapporter les affaires d'une autre nature concurremment avec les officiers du siège. Ces offices furent supprimés, de même que toutes les anciennes charges de rapporteurs et de vérificateurs des saisies et criées, par l'édit du mois d'Octobre 1694, par lequel le roi créa en même temps de nouvelles charges de certificateurs des criées. Voyez le traité de la vente des immeubles par decret de M. d'Héricourt, ch. VIIIe et ci-devant CERTIFICATEURS, et ci-après CRIEES. (A)

CONSEILLER DU ROI, est un titre commun à plusieurs sortes d'officiers de justice ; on l'a aussi communiqué à plusieurs sortes d'officiers militaires et de finances, et même à des gens de lettres.

Ce titre pris dans sa véritable signification ne convient naturellement qu'à ceux dont le Roi prend conseil pour ses affaires. Et en effet ceux qui sont des conseils d'état et privé du Roi, sont les premiers qui aient porté ce titre de conseiller du Roi, qui est juste à leur égard, puisque le Roi les assemble pour donner leur avis en sa présence sur les affaires qu'il fait mettre en délibération dans son conseil. Les ecclésiastiques, les gens d'épée et ceux de robe, dont ce conseil est composé, prennent tous également le titre de conseiller du Roi en ses conseils ; les évêques prennent encore tous cette qualité, parce qu'autrefois ils avaient tous entrée au conseil du Roi.

Loyseau, en son traité des offices, liv. I. chap. VIIe n. 57. dit que le titre de conseiller du Roi était autrefois si honorable, que les moindres officiers qui le portaient étaient les baillifs et sénéchaux ; que ce titre valait autant qu'à présent celui de conseiller d'état, parce qu'au commencement ceux qui portaient ce titre, étaient des gens du conseil du Roi, qui étaient envoyés pour gouverner les provinces et rendre la justice ; que depuis il fut communiqué aux lieutenans généraux des baillifs, lorsqu'ils furent érigés en titre d'office, et qu'ils succédèrent au fait de la justice en la fonction entière des baillifs et sénéchaux ; qu'encore en 1551, lors de l'érection des conseillers-présidiaux, on ne voulut pas leur communiquer ce titre ; qu'on aima mieux en forger exprès un autre, et emprunter pour eux des Romains la qualité de magistrat, quoiqu'en effet ils ne soient pas vrais magistrats ; que cela fut fait ainsi, ou afin qu'il y eut une distinction d'honneur entre eux et leurs chefs, qui sont les lieutenans du siège, ou plutôt afin de les distinguer d'avec les anciens avocats, qui auparavant servaient d'assesseurs et conseillers aux magistrats, et que par cette raison on appelait anciennement en France conseillers. De sorte, dit-il, que les conseillers-présidiaux furent appelés conseillers-magistrats, c'est-à-dire, conseillers en titre d'office.

Mais Loyseau ajoute que depuis, ce titre a été communiqué pour de l'argent (& pour ainsi dire par impôt) aux élus, et à d'autres petits financiers dont on a voulu parer les offices de ce titre afin de les mieux vendre ; qu'il en est arrivé comme des anneaux d'or qui étaient jadis l'enseigne de la noblesse Romaine, laquelle les jeta et quitta par dépit d'un commun consentement, lorsque Flavius affranchi d'Appius Clodius fut fait édile-currule, et par ce moyen acquit le droit de porter l'anneau d'or ; de même que les honnêtes femmes de France quittèrent la ceinture d'or qui était autrefois leur marque et ornement, lorsqu'elles virent que les femmes publiques affectaient d'en porter contre la prohibition du roi S. Louis, dont est venu le proverbe, Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée, que de même le titre de conseiller du roi fut tellement, méprisé, que les conseillers-présidiaux le refusèrent, lorsqu'on voulut le leur attribuer pour de l'argent.

Loyseau ne parle pas des conseillers au châtelet de Paris ; ce sont néanmoins les premiers après les gens du conseil qui ont porté le titre de conseiller du roi. Ce tribunal est le premier où il y ait eu des conseillers ; et le titre de conseiller du roi leur convenait d'autant mieux, que nos rais, entr'autres S. Louis, allaient souvent en personne rendre la justice au châtelet ; et c'est sans doute par cette raison que le prevôt de Paris avec les conseillers de son siège, s'appelaient le conseil du roi au châtelet.

Depuis que le roi eut fixé à Paris une portion de son conseil d'état sous le titre de parlement, ceux qui ont été établis pour former cette compagnie, ont aussi pris le titre de conseiller du roi, pour lequel ils sont fondés en double titre : l'un, en ce qu'ils ont été tirés du conseil du roi, et qu'ils en ont encore fait longtemps les fonctions, lorsque le roi assemblait son conseil étroit et privé avec le parlement pour tenir son conseil commun ; l'autre titre est que, depuis l'institution du parlement, nos rois ont coutume de venir quand ils jugent à propos tenir leur lit de justice au parlement, et d'y délibérer de leurs affaires avec ceux qui composent le parlement, lequel par cette raison est nommé dans les anciens titres et auteurs, la cour du roi. Dans des lettres du roi Jean du 16 Novembre 1353, les conseillers du roi au parlement sont dits tenants le parlement.

Nos rois ayant par succession de temps établi des conseillers dans les bailliages et sénéchaussées, et dans la plupart des autres sièges royaux, on donna aussi aux conseillers de ces différents sièges le titre de conseillers du roi, à l'instar de ceux du châtelet. Ceux qui l'avaient d'abord négligé, l'ont dans la suite reçu, et présentement ce titre est commun à tous les conseillers des sièges royaux.

Il a été attribué non-seulement à tous les conseillers proprement dits établis dans les sièges royaux, mais encore à beaucoup d'autres officiers de justice, dont le titre propre et principal n'est cependant pas celui de conseiller, tels que les présidents des cours souveraines, des conseils souverains et provinciaux, et des présidiaux, les maîtres des requêtes et maîtres des comptes, les correcteurs-auditeurs, les lieutenans généraux, civils, particuliers, criminels et de police, les assesseurs, les greffiers en chef des cours, et autres sièges royaux ; les trésoriers de France, les secrétaires du Roi, les notaires, les commissaires au châtelet de Paris, et beaucoup d'autres officiers des justices royales.

Le connétable prenait aussi le titre de conseiller du roi ; et on trouve des exemples qu'on l'a donné anciennement à quelques maréchaux de France.

La plupart des trésoriers, receveurs et payeurs des deniers royaux, et leurs contrôleurs, ont aussi le titre de conseillers du roi.

Enfin il y a encore quelques officiers du Roi qui ne sont ni de justice, ni militaires, ni de finances, mais que l'on peut plutôt placer dans la classe des gens de lettres, qui ont aussi le titre de conseiller du roi, comme le premier médecin, et ceux qui ont un brevet d'historiographe de France.

Il n'est pas vrai, comme quelques-uns se l'imaginent, que ce titre ait été communiqué jusqu'aux langayeurs de porcs. C'est une plaisanterie par laquelle on a voulu faire entendre que ce titre fort honorable en lui-même a été prodigué à beaucoup de petits officiers, et que chacun a eu l'ambition d'en être décoré. (A)

CONSEILLERS DU ROI REFORMATEURS GENERAUX.

On donnait ce titre à ceux que le roi envoyait avec une commission dans quelque province pour y réformer l'administration de la justice. Cette qualité est donnée à Bertrand prieur de S. Martin des Champs, dans des lettres du mois de Décembre 1351. (A)

CONSEILLERS A LA TABLE DE MARBRE, Voyez TABLE DE MARBRE. (A)

CONSEILLERS DU ROI GENERAUX TRESORIERS SUR LE FAIT DE L'AIDE POUR LA RANÇON DU ROI. Dans des lettres de Charles V. du 28 Juin 1364, cette qualité est donnée à ceux qui avaient été ordonnés sur le fait de l'aide pour la rançon du roi Jean. (A)

CONSEILLERS VERIFICATEURS et RAPPORTEURS DES DEFAUTS FAUTE DE COMPAROIR ET DE DEFENDRE. Par édit du mois de Mars 1691, Louis XIV. créa deux de ces offices de conseillers en chaque présidial, bailliage et sénéchaussée du royaume, avec attribution de trente sols en toutes affaires excédentes 20 liv. et exemption de la taille, et autres impositions généralement quelconques ; logement de gens de guerre, guet et garde, tutele et curatelle, et autres charges publiques. Le motif exprimé dans cet édit, était d'éviter les surprises fréquentes qui proviennent de ce que la plupart des juges n'examinent que légérement les piéces justificatives des demandes en profit de défaut. Peu de temps après, le roi par une déclaration du 7 Aout 1691, réunit ces conseillers au corps des officiers de chaque siège. Ces offices ont depuis été totalement supprimés par édit du mois d'Aout 1716. Au châtelet de Paris chaque conseiller rapporte à son tour pendant une semaine les défauts faute de comparoir. (A)

CONSEILLERS DE VILLE, sont ceux qui sont du conseil d'une ville : ils sont aussi appelés prudhommes et élus ; et en quelques autres endroits, consuls-bailes. Il y en avait quarante à Aurillac, comme il parait par une ordonnance de Charles V. de 1359. A Villefranche en Perigord, on les appelait jurés. (A)