S. m. (Jurisprudence) est une enchère que l'on fait sur l'adjudicataire d'un bail judiciaire du tiers en sus du prix de l'adjudication, comme de 100 liv. sur un bail de 400 liv.

Cette voie a été introduite pour empêcher que les baux ne soyent adjugés à vil prix.

Le tiercement doit être fait peu de temps après le bail, autrement on n'y serait plus reçu. Voyez M. d'Héricourt en son traité de la vente des imm. par decret.

Dans les adjudications des fermes et domaines du roi, on entend par tiercement le triple du prix de l'adjudication ; il faut que ce tiercement soit fait dans les vingt-quatre heures ; on peut encore huitaine après venir par triplement sur le tiercement demander que si le prix du bail est de 3000 liv. le tiercement doit être de 9000 liv. et le triplement du tiercement de 27000 liv. Voyez le règlement de 1682, et les arrêts du conseil des 20 Novembre 1703 et 12 Juin 1725. (A)