S. f. (Jurisprudence) action d'exhumer. Voyez EXHUMER.

On ne peut en faire aucune sans ordonnance de justice. Le concîle de Reims, tenu en 1583, défend d'exhumer les corps des fidèles sans la permission de l'évêque. Mais cette disposition ne doit s'appliquer que quand il s'agit d'exhumer tous les ossements qui sont dans une église ou dans un cimetière, pour en faire un lieu profane. Lorsqu'il s'agit d'exhumer quelqu'un, soit pour le transférer dans quelqu'autre lieu où il a choisi sa sépulture, ou pour visiter le cadavre à l'occasion de quelque procédure criminelle, l'ordonnance du juge royal suffit, c'est-à-dire une sentence rendue sur les conclusions du ministère public. Voyez les mém. du Clergé, tom. III. pag. 405. 409. et 452. tom. VI. pag. 375. 378. et 1123. et tom. XII. pag. 449. et SEPULTURE. (A)