S. f. (Jurisprudence) est l'état de celui qui étudie dans une université. Quelquefois par le terme scolarité on entend les privilèges attachés à cet état.

Ces privilèges sont de plusieurs sortes, tels que celui d'être dispensés de la résidence pour les bénéfices ; l'exemption du droit d'aubaine, accordée aux écoliers étrangers par Louis Hutin, en 1315, et autres privilèges semblables, qui sont en si grand nombre que Rebuffe en compte jusqu'à 180.

Ces privilèges tirent leur origine de ceux que les empereurs avaient accordé aux étudiants, et qu'ils avaient coutume de confirmer dès qu'ils étaient élevés à l'empire.

Mais quand on parle du droit ou privilège de scolarité simplement, on entend communément le droit que les écoliers jurés, étudiant actuellement depuis six mois dans une université, ont de ne pouvoir être distraits, tant en demandant qu'en défendant, de la juridiction des juges de leurs privilèges, si ce n'est en vertu d'actes passés avec des personnes domiciliées hors la distance de 60 lieues de la ville où l'université est établie.

Ils ne peuvent néanmoins en user à l'égard des cessions et transports qui auraient été par eux acceptés, ni à l'égard des saisies et arrêts faits à leur requête, si ce n'est en la forme qui est ordonnée pour les committimus.

Ceux qui ont regenté pendant 20 ans dans les universités, jouissent aussi du même privilège tant qu'ils continuent de faire leur résidence actuelle dans l'université.

Ce privilège de scolarité tire son origine des lettres de Philippe de Valais, du 31 Mars 1340, et a été confirmé spécialement par Louis XII. au mois d'Aout 1498, par François I. au mois d'Avril 1515, Louis XIII. au mois de Janvier 1629, et par Louis XIV. au mois d'Aout 1669, titre 4. des committimus.

Les clercs des procureurs ne jouissent pas du privilège de scolarité. Voyez Papon, voyez aussi les mots ECOLIER, ETUDES, GRADUES, PROFESSEUR, REGENT, SEPTENAIRE, UNIVERSITE. (A)