v. act. (Jurisprudence) signifie lever le partage d'opinions qui s'était formé entre des juges, arbitres, ou consultants. En matière civîle une voix de plus d'un côté que d'un autre suffit pour départager les juges. Au parlement, quand il y a partage, le rapporteur et le compartiteur vont pour se départager dans une autre chambre, où l'affaire est rapportée de nouveau. En matière criminelle une seule voix de plus ne suffit pas pour départager, il en faut deux ; et lorsqu'il y a partage, le jugement passe à l'avis le plus doux. Il n'y a jamais de partage au conseil du Roi, attendu que M. le chancelier dont la voix est prépondérante départage toujours les juges. Voyez COMPARTITEUR, OPINIONS, PARTAGE. (A)