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Catégorie parente: Morale
Catégorie : Jurisprudence
S. f. (Jurisprudence) est la disposition que l'on entend faire de quelque chose. L'effet de la simple destination, quoique non remplie, ne laisse pas de produire son effet quand elle est bien prouvée.

Ainsi des deniers que l'on a stipulés qui seraient employés en achat d'héritages, seront réputés propres à l'égard de la communauté.

Un bâtiment commencé en forme de collège ou d'hôpital, est acquis au public par sa seule destination, qui dans ce cas forme ce que l'on appelle une pollicitation. Voyez POLLICITATION. (A)

DESTINATION DE PERE DE FAMILLE, est l'arrangement qu'un propriétaire a fait dans son héritage, soit pour les jours, soit pour égouts, entrées, passages, et autres dispositions, soit dans un même corps de bâtiment ou dans deux maisons à lui appartenantes et se joignantes l'une l'autre. Ce propriétaire n'a pas besoin de titre pour disposer ainsi une partie de son héritage par rapport à l'autre, parce que ce n'est point à titre de servitude qu'il fait ces dispositions, mais par droit de propriété. Ces arrangements faits dans un temps où la totalité des héritages appartient au même propriétaire, sont ce que l'on entend par destination du père de famille. Cette destination vaut titre pour les servitudes qui se trouvent imposées sur une partie de l'héritage en faveur de l'autre, lorsque ces deux portions d'héritage se trouvent ensuite entre les mains de deux différents propriétaires : mais pour que la destination vaille titre, dans ce cas il faut qu'elle soit par écrit, c'est-à dire que l'arrangement du père de famille soit expliqué dans quelqu'acte. Lorsqu'il met hors de ses mains une partie de son héritage, il doit en le faisant, déclarer quelles servitudes il y retient, ou quelles servitudes il constitue sur la portion qu'il réserve, et cela nommément, tant pour l'endroit, grandeur, hauteur, mesure, qu'espèce de servitudes ; autrement elles ne peuvent valoir : ce qui est conforme à la disposition des lois 3. 7. et 10. ff. communia praediorum, &c.

Il faut du moins que cette destination ait été par écrit, auquel cas si l'acte ne subsistait plus, on pourrait faire preuve qu'il a existé.

Telles sont les dispositions de la coutume de Paris, art. 215. et 216. Avant la réformation de cette coutume, il n'était pas nécessaire que la destination du père de famille fût par écrit ; et cela s'observe encore pour les servitudes qui étaient constituées dès le temps de l'ancienne coutume, suivant les arrêts rapportés par les commentateurs sur l'art. 216. (A)

DESTINATION, (Marine) On dit le lieu de la destination d'un vaisseau, pour désigner le port et le pays où le vaisseau va. (Z)




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