S. m. (Jurisprudence) du latin delinquere : delictum, signifie en général une faute commise au préjudice de quelqu'un.
On comprend quelquefois sous ce terme de délits toutes sortes de crimes, soit graves ou légers, même le dommage que quelqu'un cause à autrui, soit volontairement ou par accident, et sans qu'il y ait eu dessein de nuire ; mais plus ordinairement on n'emploie ce terme de délit que pour exprimer les crimes légers ou le dommage causé par des animaux.
Les principes généraux en matière de délits sont que tous délits sont personnels, c'est-à-dire que chacun est tenu de subir la peine et la réparation dû. pour son délit, et que le délit de l'un ne nuit point aux autres. Cette dernière maxime reçoit néanmoins trois exceptions : la première est que le délit du défunt nuit à son héritier pour les amendes, la confiscation, et autres peines pécuniaires qui sont à prendre sur ses biens : la seconde exception est que les pères sont tenus civilement des délits commis par leurs enfants étant en bas âge et sous leur puissance ; les maîtres sont pareillement tenus des délits de leurs esclaves et domestiques, et du délit ou dommage causé par leurs animaux : la troisième exception est qu'il y a quelques exemples qu'en punissant le père pour certains crimes très-graves, on a étendu l'ignominie jusques sur les enfants, afin d'inspirer plus d'horreur de ces sortes de crimes.
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