adj. (Jurisprudence) est le droit que les curés et les abbés qui sont obligés d'assister aux synodes des évêques, étaient tenus de leur payer : on l'appelle synodatique, parce qu'il se payait ordinairement dans le synode ; et cathédratique, parce qu'il se payait pro honore cathedrae.

Hincmar, archevêque de Reims, reprend plusieurs évêques, qui convoquaient de fréquents synodes pour percevoir plus souvent ce droit.

Quelques-uns prétendent que ce droit est le même que celui qu'on appelait circada ; mais d'autres tiennent que celui-ci est le même que le droit de procuration.

Quoi qu'il en soit de l'identité de ces deux droits, l'usage des synodatiques est très-ancien dans l'église.

Le concîle de Braga, en 572, en parle comme d'un usage déjà ancien qui l'autorise.

Ce règlement fut confirmé au septième concîle de Tolede, en 646.

Gratien, dans son decret, rapporte plusieurs décisions des conciles et des papes sur cette matière.

Suivant un capitulaire de Charles le Chauve, en 844, il était au choix de l'évêque de percevoir le droit en deniers ou en argent.

Quelques évêques l'ayant voulu augmenter, le concîle de Châlons-sur-Saône, en 813, leur défendit de le faire.

Le pape Honoré III. écrivant à l'évêque d'Assise, confond le cathédratique et le synodatique, et le met au nombre des droits dû. à l'évêque dans les églises soumises à sa juridiction ; il fixe ce droit à deux sols, qui se payaient sur le pied que la monnaie était lorsque le droit avait été établi, à moins qu'il n'y eut quelque accord au contraire.

Suivant ce qu'en dit Innocent III. ce droit n'était pas par-tout le même, et se payait ailleurs qu'au synode.

Le concîle de Bourges, en 1584, ordonna que le droit de cathédratique et autres seraient payés par tous ecclésiastiques sans distinction, à peine d'excommunication, et autres poursuites extraordinaires.

Le payement en fut aussi ordonné par l'assemblée de Melun en 1579.

Dans les derniers siècles, ce droit ayant été contesté à plusieurs évêques, la perception en a été négligée dans plusieurs diocèses.

Dans l'assemblée du clergé de 1602, ce droit fut reclamé par l'évêque d'Autun ; et en 1605 le clergé fit des remontrances pour la conservation de ce droit et autres, qu'on refusait de payer aux évêques. Le roi répondit, qu'il voulait qu'ils leurs fussent conservés ; mais qu'ils se contenteraient de ce que leur attribuait l'article 20 de l'ordonnance de Blais.

M. Bignon portant la parole, le 23 Février 1637, ne traita pas favorablement le synodatique ; il établit que les curés devaient assister au synode, mais qu'ils n'étaient tenus de payer pour cela aucune chose. Voyez les mémoires du clergé. (A)