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Catégorie parente: Morale
Catégorie : Jurisprudence
S. f. (Jurisprudence) en matière bénéficiale, ou grâce expectative, est l'espérance ou droit qu'un ecclésiastique a au premier bénéfice vacant, du nombre de ceux qui sont sujets à son expectative.

On ne connut point les expectatives tant que l'on observa l'ancienne discipline de l'Eglise, de n'ordonner aucun clerc sans titre : chaque clerc étant attaché à son église par le titre de son ordination, et ne pouvant sans cause légitime être transféré d'une église à une autre, aucun d'entr'eux n'était dans le cas de demander l'expectative d'un bénéfice vacant.

Il y eut en Orient dès le Ve siècle quelques ordinations vagues et absolues, c'est-à-dire faites sans titre, ce qui fut défendu au concîle de Chalcedoine, et cette discipline fut conservée dans toute l'Eglise jusqu'à la fin du XIe siècle ; mais on s'en relâcha beaucoup dans le XIIe en ordonnant des clercs sans titre, et ce fut la première cause qui donna lieu aux grâces expectatives et aux réserves ; deux manières de pourvoir d'avance aux bénéfices qui viendraient à vaquer dans la suite.

Adrien IV. qui tenait le saint siège vers le milieu du XIIe siècle, passe pour le premier qui ait demandé que l'on conférât des prébendes aux personnes qu'il désignait. Il y a une lettre de ce pape qui prie l'évêque de Paris, en vertu du respect qu'il doit au successeur du chef des apôtres, de conférer au chancelier de France la première dignité ou la première prébende qui vaquerait dans l'église de Paris. Les successeurs d'Adrien IV regardèrent ce droit comme attaché à leur dignité, et ils en parlent dans les decrétales comme d'un droit qui ne pouvait leur être contesté.

Les expectatives qui étaient alors usitées, étaient donc une assurance que le pape donnaient à un clerc, d'obtenir un bénéfice lorsqu'il serait vacant ; par exemple ; la première prébende qui vaquerait dans une telle église cathédrale ou collégiale. Cette forme de conférer les bénéfices vacans ne fut introduite que par degrés.

D'abord l'expectative n'était qu'une simple recommandation que le pape faisait aux prélats en faveur des clercs qui avaient été à Rome, ou qui avaient rendu quelque service à l'Eglise. Ces recommandations furent appelées mandata de providendo, mandats apostoliques ; expectatives, ou grâces expectatives.

Les prélats déférant ordinairement à ces sortes de prières, par respect pour le saint siège, elles devinrent si fréquentes que les évêques, dont la collation se trouvait gênée, négligèrent quelquefois d'avoir égard aux expectatives que le pape accordait sur eux.

Alors les papes, qui commençaient à étendre leur pouvoir, changèrent les prières en commandements ; et aux lettres monitoriales qu'ils donnaient d'abord seulement, ils en ajoutèrent de préceptoriales, et enfin y en joignirent même d'exécutoriales, portant attribution de juridiction à un commissaire pour contraindre l'ordinaire à exécuter la grâce accordée par le pape, ou pour conférer, au refus de l'ordinaire ; et pour le contraindre on allait jusqu'à l'excommunication : cela se pratiquait dès le XIIe siècle. Etienne, évêque de Tournai, fut nommé par le pape, exécuteur des mandats ou expectatives adressés au chapitre de S. Agnan, et il déclara nulles les provisions qui avaient été accordées par ce chapitre au préjudice des lettres apostoliques.

Les expectatives s'accordaient si facilement à tous venans, que Grégoire IX. fut obligé en 1229 d'y insérer cette clause, si non scripsimus pro alio. Il régla aussi que chaque pape ne pourrait donner qu'une seule expectative dans chaque église. Ses successeurs établirent ensuite l'usage de révoquer au commencement de leur pontificat, les expectatives accordées par leurs prédécesseurs, afin d'être plus en état de faire grâce à ceux qu'ils voudraient favoriser.

L'usage des expectatives et des réserves ne s'étendit pas d'abord sur les bénéfices électifs, mais seulement sur ceux qui étaient à la collation de l'ordinaire ; mais peu-à-peu les papes s'approprièrent de diverses façons la collation de presque tous les bénéfices.

La facilité avec laquelle les papes accordaient ces expectatives, fut cause que la plus grande partie des diocèses devint déserte, parce que presque tous les clercs se retiraient à Rome pour y obtenir des bénéfices.

La pragmatique sanction ou ordonnance qui fut publiée par S. Louis en 1268, abolit indirectement les expectatives et mandats apostoliques, en ordonnant de conserver le droit des collateurs et des patrons. Quelques-uns ont voulu révoquer en doute l'authenticité de cette pièce, sous prétexte qu'elle n'a commencé à être citée que dans le XVIe siècle, mais elle parait certaine, et en effet elle a été comprise au nombre des ordonnances de S. Louis dans le recueil des ordonnances de la troisième race, qui s'imprime au Louvre par ordre du Roi.

Quelque temps après saint Louis, on se plaignit en France des expectatives et des mandats ; le célèbre Durant, évêque de Mende, les mit au nombre des choses qu'il y avait lieu de reformer dans le concîle général : cependant celui qui fut assemblé à Vienne en 1311, n'eut aucun égard à cette remontrance, et les papes continuèrent de disposer des bénéfices, comme ils faisaient auparavant.

L'autorité des fausses decrétales, qui s'accrut beaucoup sous Clément V. et Boniface VIII. contribua encore à multiplier les grâces expectatives.

Mais dans le temps que les mandats et les réserves étaient ainsi en usage, les papes en accordaient ordinairement à ceux qui étudiaient dans les universités. Boniface VIII. conféra souvent des bénéfices aux gens de Lettres, ou leur accorda des expectatives pour en obtenir.

L'université de Paris envoya elle-même en 1343 au pape Clément VI. la liste de ceux de ses membres auxquels elle souhaitait que le pape accordât de ces grâces.

Pendant le schisme qui partagea l'Eglise depuis la mort de Grégoire XI. les François s'étant soustraits à l'autorité des papes, de l'une et de l'autre obédience, firent plusieurs règlements contre les réserves, les expectatives et les mandats apostoliques. Il y a entr'autres des lettres de Charles VI. données à Paris le 7 Mai 1399, qui portent qu'en conséquence de la soustraction de la France à l'obédience de Benait XIII. on pourvoirait par élection aux bénéfices électifs ; et que les ordinaires conféreraient ceux qui étaient de leur collation, sans avoir égard aux grâces expectatives données par Clément VII. par Benait XIII. et par leurs prédécesseurs.

Mais ces règlements ne furent exécutés que pendant cette séparation, qui ne fut pas de longue durée ; et l'expectative des gradués était si favorablement reçue en France, que l'assemblée des prélats français, tenue en 1408, s'étant soustraite à l'obédience des deux papes, ordonna en même temps que l'on conférerait des bénéfices à ceux qui étaient compris dans la liste de l'université.

Le concîle tenu à Basle en 1438, révoqua toutes les grâces expectatives, laissant seulement au pape la faculté d'accorder une fois en sa vie un mandat pour un seul bénéfice, dans les églises où il y a plus de dix prébendes ; et deux mandats, dans les églises où il y a cinquante prébendes ou plus. Il ordonne aussi de donner la troisième partie des bénéfices à des gradués, docteurs, licentiés ou bacheliers dans quelque faculté. C'est-là l'origine du droit des gradués, qu'on appelle aussi expectative des gradués, parce qu'en vertu de leurs grades ils requièrent d'avance le premier bénéfice qui viendra à vaquer. Voyez GRADUE.

La pragmatique sanction faite à Bourges dans la même année, abolit entièrement les grâces expectatives, et rétablit les élections.

Mais par le concordat passé entre Léon X. et François I. on renouvella le règlement qui avait été fait au concîle de Basle, par rapport aux expectatives et mandats apostoliques.

Depuis, le concîle de trente a condamné en général toutes sortes de mandats apostoliques et de lettres expectatives, même celles qui avaient été accordées aux cardinaux.

Il ne reste plus en France de grâces expectatives que par rapport aux gradués, aux indultaires, aux brevetaires de joyeux avenement, de serment de fidélité, et de première entrée : il faut néanmoins excepter l'église d'Elna, autrement de Perpignan, dans laquelle le pape donne à des chanoines encore vivants des coadjuteurs, sub expectatione futurae praebendae ; mais cette église est du clergé d'Espagne, et ne se conduit pas selon les maximes du royaume.

La disposition du concîle de Trente, qui abolit nommément les expectatives accordées aux cardinaux, jointe à l'abrogation générale, a fait douter si le concîle ne comprenait pas les souverains aussi-bien que les cardinaux ; mais les papes et la congrégation du concîle ont déclaré le contraire en faveur des empereurs d'Allemagne, en leur conservant le droit de présenter à un bénéfice de chaque collateur de leur dépendance, qui est ce que l'on appelle droit de première prière.

Cet usage a passé d'Allemagne en France dans le XVIe siècle, et Henri III. par des lettres patentes du 9 Mars 1577, vérifiées au grand-conseil, mit les brevets de joyeux avenement au nombre des droits royaux. Voyez JOYEUX AVENEMENT.

Les brevets de joyeux avenement sont des espèces de mandats par lesquels le roi nouvellement parvenu à la couronne, ordonne à l'évêque ou au chapitre qui confère les prébendes de l'église cathédrale, de conférer la première dignité ou la première prébende de la cathédrale qui vaquera, à un clerc capable qui est nommé par le brevet du roi.

L'indult des officiers du parlement de Paris est aussi une espèce de mandat, par lequel le roi, en vertu du pouvoir qu'il a reçu du saint siège, nomme un clerc, officier ordinaire du parlement de Paris, ou un autre clerc capable, sur la présentation de l'officier du parlement à un collateur du royaume, ou à un patron ecclésiastique, pour qu'il dispose en sa faveur du premier bénéfice qui vaquera à sa collation ou à sa présentation.

L'usage des mandats accordés par le pape aux officiers du parlement de Paris sur la recommandation des officiers de cette compagnie, commença dès la fin du XIIIe siècle : on voit un rôle de ces nominations dès l'an 1305. Benait XII. Boniface IX. Jean XXIII. et Martin V. donnèrent aux rois de France des expectatives pour les officiers du parlement : ce droit se règle présentement suivant les bulles de Paul III. et de Clément IX. Voyez INDULT.

Les brevetaires de serment de fidélité, dont le droit a été établi par une déclaration du dernier Avril 1599, vérifiée au grand-conseil, sont encore des expectants ; le brevet de serment de fidélité étant de même une espèce de mandat ou grâce expectative, par lequel le roi ordonne au nouvel évêque, après qu'il lui a prêté serment de fidélité, de conférer la première prébende de l'église cathédrale à sa collation, qui vaquera par mort, au clerc capable d'en être pourvu, qu'il est nommé par le brevet. Voyez SERMENT DE FIDELITE.

Enfin nos rois sont en possession immémoriale de conférer par forme d'expectative une prébende, après leur première entrée dans les églises dont ils sont chanoines. Le parlement confirme ce droit, comme étant fondé sur des traités particuliers ou sur des usages fort anciens.

Quelques évêques jouissent d'un droit semblable à leur avenement à l'épiscopat, notamment l'évêque de Poitiers.

Sur les grâces expectatives on peut voir Rebuffe, prax. benef. part. I. de expectativo ; Franc. Marc, tome I. quest. 1100. et 1186 ; Chopin, de sacr. lib. I. tit. IIIe n. 18. les traités faits par Joa. Staphileus, Ludovic. Gomesius, et Joan. Nic. Gimonteus. Voyez aussi les mém. du Clergé, première édit. tome II. part. II. tit. XIe les lois ecclés. de d'Héricourt, part. I. chap. VIIIe et suiv. le recueil de jurispr. can. au mot Expert. (A)




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