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Catégorie : Jurisprudence
DESTITUTION D’UN OFFICIER, (Jurisprudence) c’est lorsqu’on lui ôte la place et la fonction publique qu’il avait.

La destitution est différente de la suppression, en ce que celle-ci anéantit l'office, au lieu que la destitution laisse subsister l'office ; mais révoque celui qui en était pourvu.

Deux des sages de l'antiquité, Platon et Aristote, ont été partagés sur cette matière ; l'un voulant que les offices fussent perpétuels, c'est-à-dire à vie ; l'autre qu'ils fussent annuels, ou du moins pour un bref espace de temps. Les raisons d'état qui peuvent militer pour l'un ou l'autre de ces deux partis, sont expliquées par Bodin en sa républ. liv. IV. ch. IVe

Loyseau estime que dans les états démocratiques il convient mieux que la durée des offices soit pour peu de temps, de peur que les officiers enflés par l'exercice de la puissance publique, ne prétendent s'élever au-dessus de leurs concitoyens ; et aussi afin que chacun ait part au gouvernement de l'état : mais que dans les monarchies où l'égalité de conditions n'est pas nécessaire, et où le prince n'a point à craindre que ses officiers s'élèvent au-dessus de lui, il est plus convenable que les officiers soient perpétuels : afin qu'une longue expérience les mette en état de faire mieux leurs fonctions, et aussi afin qu'ils y acquièrent plus d'autorité.

A Rome du temps de la république, les offices étaient de leur nature annuels ; mais ils ne laissaient pas d'être révocables avant l'expiration de l'année. En effet on voit que Tarquin Collatin, le premier des consuls, fut destitué de son office, et Valerius Publicola mis à sa place ; que Titus Flaminius autre consul, qui venait de vaincre les Milanais, fut néanmoins rappelé et déposé, parce que l'on fit entendre au sénat qu'il avait été élu contre les auspices ; que Scipion Nasica et Caius Martius, aussi consuls, furent de même rappelés des provinces où ils commandaient, sous prétexte qu'il manquait quelque cérémonie à leur élection.

La destitution avait aussi lieu dans les emplois du sacerdoce ; témoins ces deux prêtres de Rome, Cornélius et Céthégus, qui furent destitués de leur prêtrise pour n'avoir pas distribué par ordre les entrailles d'une victime. On destitua de même Quintus Sulpicius, parce que son bonnet était tombé de sa tête en sacrifiant.

Caius Flaminius fut destitué de l'office de maître de la cavalerie, parce que lors de sa nomination on avait oui le bruit d'une souris.

Les censeurs ôtaient aussi et dégradaient du sénat et de l'ordre des chevaliers ceux qu'il leur plaisait ; pour des causes fort légères.

Enfin le sénat révoquait quand il le jugeait à propos les proconsuls.

Les empereurs révoquaient aussi les présidents et autres gouverneurs des provinces, en leur envoyant un successeur ; de sorte que successorem mittère signifiait révoquer l'ancien officier, le destituer.

Mais sous les empereurs, les offices, au lieu d'annales comme ils étaient du temps de la république, devinrent presque tous à vie. Ce changement se fit insensiblement, et sans aucune loi ; l'officier était obligé de continuer ses fonctions jusqu'à l'avenement de son successeur ; de sorte que l'empereur ne lui nommant pas de successeur, il continuait toujours ses fonctions.

Si les empereurs révoquaient quelquefois certains officiers, ils ne le faisaient jamais sans cause. Aussi Capitolin en la vie d'Antonin, lui donne cette louange, que successorem viventi bono judici nulli dedit, qu'il ne voulut même destituer aucun des officiers pourvus par Adrien son prédécesseur ; et Lampride en sa vie d'Alexandre Sévère, remarque que quand cet empereur donnait un successeur à quelqu'officier, c'était toujours avec ces termes, gratia tibi agit respublica, de manière que l'officier était remercié honnêtement.

Il y avait aussi chez les Romains des commissions qui étaient différentes des offices, en ce que la fonction des offices était ordinaire, et l'autre seulement extraordinaire. Ceux qui étaient chargés de commission, pouvaient aussi être destitués sans attendre la fin de leur commission.

En France, au commencement de la monarchie, tous les offices étaient révocables à la volonté du prince, de même que chez les Romains.

Il y avait alors trois manières de conférer certains offices, tels que les prevôtés ; on les donnait à ferme, en garde, ou à titre d'office : quand on ne voulait pas les donner en titre d'office, ce qui était de soi perpétuel, on les donnait en garde, c'est-à-dire par commission révocable. Dans la suite tous les offices furent conférés en titre, mais avec la clause pour tant qu'il nous plaira, au moyen de quoi ils étaient toujours révocables ; et depuis l'invention de cette clause, on cessa de les donner en garde.

Les grands offices de France, quoiqu'on les qualifie offices de la couronne, et que l'on en fit alors la foi et hommage au roi comme d'un fief, n'étaient pas à couvert de la destitution. Dutillet rapporte plusieurs exemples de telles destitutions, qu'il qualifie décharges, pour montrer qu'elles se faisaient en termes honnêtes.

Les officiers du parlement, tant qu'il ne fut qu'ambulatoire, étaient aussi révocables à volonté, d'autant mieux qu'ils n'étaient pas alors vrais officiers ordinaires, mais de simples commissaires députés une fois ou deux l'année pour juger certaines affaires. Depuis que le parlement eut été rendu sédentaire à Paris par Philippe le Bel, les offices de cette cour n'étaient d'abord qu'annuels. Les troubles qui arrivèrent sous le règne de Charles VI. étant cause que l'on négligea d'envoyer au commencement de chaque année l'état des nouveaux officiers qui devaient composer le parlement, ceux qui étaient en place se prorogèrent d'eux-mêmes pour le bien du service public, en attendant les ordres du roi. Et enfin Louis XI. ayant introduit la vénalité et en même temps la perpétuité des offices, ceux du parlement devinrent ordinaires et perpétuels.

Les ducs et les comtes qui étaient anciennement les magistrats des provinces, étaient d'abord révocables ad nutum ; ensuite l'usage vint de ne les point destituer, à moins qu'ils ne fussent convaincus de malversation.

Les baillifs et sénéchaux qui succédèrent aux ducs et aux comtes, étaient aussi autrefois révocables ; et jusqu'au temps de Louis XII. ils pouvaient à leur gré instituer et destituer leurs lieutenans, lesquels n'étaient proprement que des commissaires par eux délégués, et non de vrais officiers. Mais comme les baillifs et sénéchaux abusaient de ce pouvoir qu'ils avaient de destituer leurs lieutenans, Louis XII. le leur ôta en 1499, leur laissant seulement la liberté d'avertir le roi ou le parlement des malversations que pourraient commettre leurs lieutenans.

Dans le temps même que les offices étaient révocables à volonté, nos rois n'usaient point sans sujet de cette faculté ; et le roi Robert est loué dans l'histoire de ce qu'il n'avait jamais destitué un seul officier.

Philippe le Bel fut le premier qui voulut rendre les offices perpétuels en France : ayant fait une réforme des officiers qui avaient malversé, il confirma les autres, et ordonna qu'ils ne pourraient être destitués. Mais cela était personnel aux officiers en place, et ne formait pas une règle générale pour l'avenir.

En effet Charles V. dit le Sage ayant pendant la captivité du roi Jean, destitué, par l'avis des trois états, plusieurs des principaux officiers du royaume, mais ayant bien-tôt reconnu que cela avait accru le parti du roi de Navarre ; il vint au parlement, et y prononça lui-même un arrêt par lequel il déclara que la destitution de ces officiers avait été faite contre raison et justice, et les rétablit tous.

Louis XI. à son avenement changea aussi la plupart des principaux officiers ; ce qui contribua beaucoup à la guerre civîle dite du bien public : c'est pourquoi il ordonna en 1463, qu'à l'avenir les officiers ne pourraient être destitués que pour forfaiture jugée ; au moyen de quoi la clause pour tant qu'il nous plaira, que l'on a toujours continué de mettre dans les provisions, est devenue sans effet, les officiers royaux ne pouvant plus être destitués que pour forfaiture. Louis XI. fit jurer à Charles VIII. son fils d'observer cette ordonnance, comme une des plus essentielles pour le bien et la sûreté de son état, et envoya au parlement l'acte de ce serment.

Charles VIII. n'osant casser cette ordonnance, y apporta une grande limitation par son édit de 1493, portant que les offices de finance ne seraient plus conférés en titre, mais par commission ; d'où est venue la distinction des offices en titre d'avec les commissions ; et depuis ce temps une partie des fonctions publiques est érigée en titre d'office, l'autre s'exerce par commission.

Les officiers royaux pourvus en titre d'office, ne peuvent plus être destitués que pour forfaiture ; au lieu que ceux qui sont seulement par commission peuvent être destitués ad nutum.

Les engagistes ne peuvent destituer les officiers royaux, attendu qu'ils n'en ont que la nomination, et que c'est le Roi qui leur donne des provisions.

Pour ce qui est des offices des justices seigneuriales, les seigneurs imitant le style de la chancellerie, ne les donnent communément qu'avec cette clause, pour tant qu'il nous plaira.

Loyseau prétend que dans les principes ce sont de vrais offices en titre, qui de leur nature et pour le bien de la justice devraient être perpétuels ; que les seigneurs ne pouvant avoir plus de pouvoir que le Roi, ils ne devraient pas avoir la liberté de destituer leurs officiers, sinon pour cause de forfaiture.

Néanmoins il est constant que suivant l'ordonnance de Roussillon de 1563, art. 27. les seigneurs particuliers peuvent destituer leurs juges à leur plaisir et volonté. Ce sont les termes de l'ordonnance ; et ce qu'elle ordonne pour les juges a lieu également pour tous les autres officiers : c'est un usage constant, et autorisé par la jurisprudence des arrêts.

Il n'importe point que le seigneur ait pourvu lui-même les officiers ; ou qu'il l'ait été par ses prédécesseurs ; que les provisions fussent à vie, ou pour un temps limité ou indéfini, ni que l'officier ait servi pendant un grand nombre d'années ; tout cela n'empêche point la destitution.

Mais les officiers des seigneurs doivent être destitués en termes honnêtes, ou du moins sans que l'acte de révocation contienne aucune expression ni aucune réticence injurieuse : par exemple s'il y avait pour raisons à nous connues, c'est ce que l'on appelle communément par ironie une destitution faite cum elogio : lorsqu'elle est conçue de cette manière, l'officier qui prétend avoir droit de s'en plaindre, peut la faire déclarer nulle et injurieuse, et même obtenir des dommages et intérêts contre le seigneur ; ce qui n'empêche pas le seigneur de faire un autre acte de destitution en termes plus mesurés : et pour éviter toute contestation, quand il est mécontent d'un de ses officiers, il doit le destituer simplement, sans exprimer aucune autre cause dans l'acte que celle de sa volonté.

L'ordonnance de Roussillon excepte deux cas, savoir si les officiers ont été pourvus pour récompense de services ou autre titre onéreux ; ce qui a fait croire autrefois à quelques-uns, que dans ces cas les officiers des seigneurs ne pouvaient absolument être destitués.

Cependant les officiers de seigneur pourvus à titre onéreux, c'est-à-dire qui ont payé une finance au seigneur pour avoir leur office, ne laissent pas d'être destituables ad nutum, comme les autres ; avec cette différence seulement, que le seigneur doit pour toute indemnité leur rembourser la finance qu'ils ont payée ; et jusqu'au parfait remboursement l'officier continue d'exercer.

Il n'est pas permis néanmoins au seigneur de destituer un officier pourvu à titre onéreux, pour revendre l'office plus cher à un autre ; ce serait une indignité de la part du seigneur, qui rendrait nulle la destitution.

Si l'officier a été pourvu pour cause de services qui n'aient point été récompensés d'ailleurs, il ne peut être destitué qu'en lui donnant une indemnité proportionnée à ses services, pourvu qu'ils soient exprimés dans ses provisions, ou qu'ils soient justifiés d'ailleurs, à moins que les provisions qui énoncent ses services ne le dispensent expressément d'en faire la preuve.

Les évêques, abbés, et autres bénéficiers, ont le même pouvoir que les seigneurs laïcs, pour la destitution des officiers de leurs justices temporelles, et doivent y observer les mêmes règles.

Il faut seulement observer que le bénéficier qui destitue un officier pourvu par son prédécesseur pour récompense de service ou autre titre onéreux, n'est tenu de l'indemniser qu'autant que les services ou la finance qui a été donnée ont tourné au profit de l'église et du bénéfice, et non pas au profit particulier du bénéficier.

Les évêques et abbés peuvent pareillement destituer ad nutum leurs officiaux, vicegérents, promoteurs, appariteurs, et autres officiers de leur juridiction ecclésiastique.

Le chapitre a aussi le droit, sede vacante, de destituer ad nutum les grands-vicaires, officiaux, promoteurs, et autres officiers, soit ecclésiastiques ou laïcs, de l'évêché.

Les usufruitiers, douairiers, tuteurs et curateurs, et autres administrateurs, peuvent destituer les officiers des seigneuries dont ils jouissent ; et les mineurs et autres qui sont en tutele ou curatelle, ne peuvent désavouer ce qui a été fait par leurs tuteurs : mais ils ont aussi la liberté, lorsqu'ils sont jouissants de leurs droits, de destituer les officiers qui ne leur conviennent pas.

Les officiers des villes et communautés, tels que les maires et échevins, syndics, ne peuvent être destitués sans cause légitime avant la fin du temps de leurs commissions.

Voyez Loyseau, tr. des off. liv. I. chap. Xe n. 50. liv. IV. chap. Ve n. 15. et suiv. et chap. VIe et liv. V. chap. IVe et Ve Benedict. in cap. Raynutius, in verbo duas habens filias. Chenu, tit. xxxiij. de son recueil de règlem. et des off. de France, tit. xliij. Bacquet, des droits de justice, chap. XVIIe Filleau, II. part. tome III. et VIII. Brodeau sur Louet, lett. O, chap. j. Carondas, liv. II. rep. 58. Lapeyrere, lett. O, n. 4. Basnage, tit. de juridict. art. 13. Basset, tome II. liv. II. titre IIIe chap. Ve Stokmants, décis. 92. Bouchel. bibliot. au mot Destitution, et au mot Officiers. Boniface, tome IV. liv. I. tit. IIe chap. IIe Leprêtre, cent. 2. ch. lij. Corbin, plaid. chap. cviij. et cxxj. et suite de patronage, ch. clxxxv. Bardet, tome I. liv. II. chap. cij. et cvij. Soefve, tome I. cent. 3. chap. ljx. et tome II. cent. 4. chap. xcviij. Henrys, tome I. liv. II. ch. IVe Biblioth. canon. tome I. p. 122. col. 2. Journ. des aud. tome I. liv. I. chap. IIIe et tome V. liv. VI. chap. VIIIe Catelan, liv. I. chap. xlvj. et liv. III. chap. IXe (A)

DESTITUTION DE CURATEUR ET DE TUTEUR, voyez ci-devant au mot CURATEUR, et au mot TUTEUR. (A)




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