S. f. (Jurisprudence) est l'acte que fait celui qui se présente en justice, ou devant un notaire, ou autre officier public. Il y a des actes de justice où la comparution doit être fait en personne : par exemple, en matière civile, lorsqu'une partie doit subir interrogatoire ou prêter serment ; en matière criminelle, lorsque l'accusé est décrété d'assigné pour être oui, ou d'ajournement personnel.

Il y a d'autres actes de justice où la comparution est néanmoins différente de la présentation proprement dite, par laquelle on entend l'acte par lequel un procureur se constitue pour sa partie.

La comparution peut être faite par la partie en personne, ou par le ministère de son avocat et de son procureur, comme dans les matières civiles ordinaires.

La comparution devant un notaire, ou autre officier public, pour des actes extrajudiciaires, se fait aussi par la partie en personne, ou par le ministère de son procureur ad lites ; mais elle peut aussi être faite par le ministère d'un procureur ad negotia, qu'on appelle communément un fondé de procuration.

Le demandeur ou autre personne qui provoque le ministère du juge ou autre officier public, fait sa comparution de son propre mouvement ; au lieu que le défendeur fait la sienne en conséquence d'une sommation ou d'une assignation, et quelquefois en conséquence d'une ordonnance ou autre jugement, qui ordonne un procès-verbal ou autre acte extrajudiciaire, où les parties doivent comparaitre en personne.

Dans les procès-verbaux et autres actes faits par les juges, notaires, ou autres officiers publics, dans lesquels les parties doivent comparaitre en personne ou par procureur, on donne acte respectivement aux parties ou à leurs procureurs, de leurs comparutions, dires, et requisitions, défenses au contraire ; et s'il y a des défaillans, on donne défaut contr'eux. Voyez ci-devant COMPARANT et COMPAROIR, et PRESENTATION. (A)