S. f. (Jurisprudence) signifie quelquefois établissement, quelquefois il se prend pour introduction et instruction.

On dit l'institution d'une compagnie, d'une confrairie, d'une communauté, c'est-à-dire sa création, son établissement.

Quelquefois par le terme d'institution on entend l'objet pour lequel une compagnie a été établie, et la règle primitive qui lui a été imposée ; lorsqu'elle fait quelque chose de contraire, on dit qu'elle s'écarte de son institution, ou que ce n'est pas-là l'esprit de son institution. Cela se dit principalement en parlant des monastères et églises où le relâchement s'est introduit. (A).

Institution, en matière bénéficiale, est l'acte par lequel celui qui est nommé à un bénéfice en est mis en possession par le supérieur ecclésiastique duquel dépend l'institution.

Cette institution est de quatre sortes ; savoir collative, autorisable, canonique, et corporelle.

L'institution collative qui est la véritable institution proprement dite, est la collation canonique et provision du bénéfice ; cette collation est nécessaire, parce qu'elle doit être faite à celui qui est présenté par le patron.

L'institution autorisable est celle par laquelle l'évêque confère au pourvu la mission pour prêcher et administrer les sacrements ; elle a lieu pour les bénéfices à charge d'ames, dont la pleine collation appartient à un autre collateur que l'évêque.

On appelle institution canonique des provisions d'un supérieur ecclésiastique ; on ne peut prendre possession d'un bénéfice sans avoir une institution canonique.

On appelle aussi institution canonique le visa qui est donné par l'évêque aux pourvus de cour de Rome in formâ dignum, et même aux pourvus in formâ gratiosâ, lorsqu'il s'agit de bénéfices à charge d'ames. Voyez VISA.

L'institution corporelle est la mise en possession du bénéfice, elle appartient naturellement à l'évêque aussi bien que la collation du bénéfice ; et lorsque l'ancienne discipline était encore en vigueur où l'on ne séparait point les bénéfices de l'ordination, et que par l'ordination même des clercs on les attachait à certaines églises, on ne connaissait point l'institution autorisable, ni l'institution corporelle, qui en est une suite ou de la collation ; mais dans la suite les évêques s'étant accoutumés à déléguer aux archidiacres le soin de mettre les pourvus en possession, cela a été considéré comme un droit des archidiacres. Voyez ARCHIDIACRE, BENEFICES, POSSESSION, PRISE DE POSSESSION. Voyez le chap. XIe extrà de jure patronatus, le chap. VIe extrà de institut. le concîle de Trente, sess. 14. chap. xiij de reform. et sess. 24. chap. XVIIIe Van-espen, Juris. eccles. univ. part. II. tit. 26. Fagnan, ad capit. cum eccles. extrà de causâ possessionis et proprietatis. (A).

Institution contractuelle, est un don irrévocable qui est fait d'une succession ou de partie par contrat et en faveur de mariage, soit par des père et mère ou même par des étrangers au profit de l'un des conjoints ou des enfants qui naitront du futur mariage ; ces sortes d'institutions étaient inconnues chez les Romains ; elles sont reçues tant en pays coutumier qu'en pays de droit écrit.

Elles participent des dispositions à cause de mort, en ce qu'il faut survivre pour en recueillir l'effet, et qu'elles ne comprennent que les biens que l'instituant aura au jour de son décès ; mais elles participent aussi de la nature des donations entre-vifs, en ce qu'elles sont faites par un acte entre-vifs, qu'elles sont irrévocables et saisissent de plein droit, et que l'on y peut comprendre tout ce dont il est permis de disposer entre-vifs, la légitime des enfants du donateur réservée.

L'institution contractuelle n'empêche pas l'instituant d'engager et hypothéquer, même d'aliéner ses biens en tout ou partie, pourvu que ce soit sans fraude ; mais il ne peut faire aucune disposition universelle à titre gratuit, soit entre-vifs ou par testament.

Il n'est pas nécessaire de faire insinuer ces sortes d'institutions.

L'héritier contractuel est tenu des dettes indéfiniment, c'est pourquoi il peut n'accepter la succession que par bénéfice d'inventaire, il ne peut pas y renoncer avant le décès de l'instituant. Voyez le traité des instit. contract. de M. de Laurière, et celui des conventions de succéder de Boucheul. (A).

Institution coutumière, est un abrégé du droit coutumier, telle que les institutes coutumières de Laisel. (A)

Institution au droit canonique, au droit civil, au droit français, et autres semblables, sont des abrégés de droit canonique, civil, français, telles que l'institution au droit ecclésiastique, par M. Fleury, et celle de M. Gibert, l'institution au droit français d'Argou. Voyez INSTITUTES. (A).

Institution d'héritier, est la nomination que quelqu'un fait de celui qu'il veut être son successeur universel.

Elle peut être faite par contrat de mariage ou par testament. Au premier cas, c'est une institution contractuelle. Voyez ci-devant INSTITUTION contractuelle ; au second cas, on l'appelle institution d'héritier simplement.

La plupart des coutumes portent, qu'institution d'héritier n'a lieu, c'est-à-dire, qu'elle n'est pas nécessaire pour la validité du testament ou codicille ; mais s'il y en a une, elle vaut comme legs, sans être assujettie à aucune autre règle que celles qui sont communes aux legs.

En pays de droit écrit, l'institution d'héritier est la base et le fondement du testament ; elle ne peut être faite par un simple codicille : sans institution d'héritier, il n'y a point de testament, tellement que si l'institution est nulle, toutes les autres dispositions tombent, à moins que le testament ne contint la clause codicillaire.

On peut donner tous ses biens à son héritier, pourvu qu'ils ne soient pas situés dans une coutume qui restraigne l'effet des dispositions à cause de mort.

L'institution d'héritier se peut faire sans exprimer précisément le nom de l'héritier, pourvu qu'il soit désigné d'une façon non équivoque. Pour recueillir l'effet de l'institution, il faut survivre au testateur, et être né ou du moins conçu lors de son décès.

Dans les pays où l'institution d'héritier est nécessaire, ceux qui ont droit de légitime doivent être institués héritiers au moins en ce que le testateur leur donne, et lorsqu'ils sont institués, quelque modique que soit l'effet ou la somme qu'on leur laisse, ils ne peuvent opposer le vice de prétérition. Il y a néanmoins quelques statuts particuliers dans certaines provinces de droit écrit, qui permettent de laisser la légitime à autre titre que celui d'institution.

Ceux auxquels il a été laissé moins que leur légitime à titre d'institution, peuvent demander un supplément de légitime.

En cas de prétérition d'aucun de ceux qui ont droit de légitime, le testament doit être déclaré nul quant à l'institution d'héritier, sans qu'elle puisse valoir comme fideicommis, et s'il y a une substitution elle est pareillement nulle, le tout encore que le testament contint la clause codicillaire ; cette clause empêche seulement la nullité du surplus du testament. Voyez aux institutes le titre de haeredibus instituendis, et aux mots ACCROISSEMENT, FALCIDIE, HERITIER, SUBSTITUTION, SUCCESSION, TESTAMENT, LEGITIME, QUARTE TERBELLIANIQUE. (A).