S. f. (Jurisprudence) appointement de contrariété, c'est lorsque les parties se trouvant contraires en fait ; elles sont appointées à faire preuve respectivement de leurs faits.

CONTRARIETE D'ARRETS, est un moyen et une voie de droit pour se pourvoir au grand-conseil contre un arrêt, lorsqu'il s'en trouve un précédent rendu dans un autre tribunal entre les mêmes parties, pour raison du même fait, dont les dispositions sont contraires en tout ou partie au premier arrêt.

La connaissance des contrariétés d'arrêts a été attribuée au grand-conseil, par édit du mois de Septembre 1552.

La forme en laquelle on y procede est que sur la requête qui lui est présentée, s'il trouve qu'il y ait une contrariété apparente, il accorde une commission pour assigner les parties. Cette commission surseait l'exécution des deux arrêts ; et si par l'évenement le grand-conseil juge qu'il y a de la contrariété entre les deux arrêts, c'est toujours le dernier qu'il casse, et il ordonne l'exécution du précédent.

Lorsque deux arrêts rendus dans une même cour, mais en deux chambres différentes, se trouvent contraires, on se pourvait au grand-conseil, comme s'ils étaient émanés de deux cours différentes. Voyez l'ordonn. de 1667. tit. xxxv. art. 34. (A)