Des gentilshommes prétendaient en Bretagne avoir non-seulement les moindres honneurs de l'Eglise, mais aussi les droits honorifiques, proprement dits ; à l'égard des moindres honneurs, l'ordonnance y est formellement contraire, sauf néanmoins la modification qui y fut apportée par une déclaration du Roi, du 24 Septembre de la même année, qui conserve les possessions passées, et qui borne l'exécution de l'ordonnance à l'avenir.
A l'égard des grands honneurs de l'Eglise, qui sont les seuls droits honorifiques proprement dits, l'ordonnance de 1539, ne dit rien de ceux qui sont seigneurs de l'Eglise ; elle veut que ceux qui prétendent être patrons ou fondateurs, le prouvent par titres.
Mais 1°. s'il n'y a pas de fondateur, le seigneur est réputé le fondateur, parce qu'il est réputé avoir donné le fonds pour le bâtiment de l'église ; ainsi en prouvant que l'église est bâtie dans son fief, il satisfait pleinement à l'ordonnance de 1539, parce qu'en produisant le titre de sa féodalité sur l'église, il produit un titre suffisant pour établir présomptivement sa qualité de fondateur.
2°. S'il y a un patron et fondateur qui ne soit pas seigneur de l'église, il a les premiers honneurs, et le seigneur de l'église les a après lui, comme un honneur dû à la féodalité, auquel on pense que l'ordonnance de 1539, n'a point eu intention de donner atteinte. Cela a toujours été ainsi décidé pendant que la réformation du domaine a duré ; et c'est une maxime constante en Bretagne ; c'est même une opinion assez commune dans cette province, à ce que m'assure M. du Parc Poulain, mais qui souffre cependant des difficultés, qu'en Bretagne, lorsqu'il n'y a pas de fondateur, le seigneur du fief de l'église a tous les honneurs, quoiqu'il ne soit pas haut-justicier ; M. du Parc dit qu'il a eu plusieurs fois occasion d'attaquer cette dernière proposition dans des procès, mais qu'elle n'a point été décidée. Voyez l'ordonnance de 1539 pour la Bretagne, et la déclaration du 24 Septembre de la même année. (A)