S. f. (Jurisprudence) est la défense qui est faite à quelqu'un de faire quelque chose.

Interdiction d'un officier, est la suspension des fonctions de sa charge ou profession. Cette suspension a lieu lorsque l'officier a manqué aux devoirs de son état, ou qu'il s'est rendu d'ailleurs indigne d'en remplir les fonctions.

Elle est expresse ou tacite ; expresse lorsqu'elle est prononcée par un jugement, et dans ce cas elle est ou pour un temps limité, ou indéfinie.

L'interdiction tacite est une suite du decret de prise-de-corps et decret d'ajournement personnel ; le decret d'assigné pour être oui n'emporte pas interdiction.

Les mineurs, les fils de famille et les femmes en puissance de mari, sont aussi dans une espèce d'interdiction de s'obliger et de disposer sans y être autorisés par ceux en la puissance desquels ils sont ; mais ces espèces d'interdictions ne sont point considérées comme une peine, elles sont seulement la suite de l'état de ces personnes.

Il en est de même des imbéciles, des furieux et des prodigues, contre lesquels on prononce une interdiction, afin qu'ils ne puissent faire aucun acte à leur détriment. Voyez ci-après INTERDIT. (A)

INTERDICTION de commerce, défenses que le prince fait aux négociants marchands et autres de ses sujets, de faire aucun commerce avec les nations avec lesquelles il est en guerre, ou avec qui il ne trouve pas à propos que ses peuples aient correspondance.

Quand l'interdiction est générale, elle emporte même celle du commerce de lettres.

L'interdiction de commerce pour cause de guerre, accompagne ordinairement la publication même de la guerre, et ne se lève qu'en publiant la paix. Il y a cependant des guerres pendant lesquelles il règne entre les marchands, sous le bon plaisir du prince, une espèce de treve, qu'on appelle treve marchande.

Pendant l'interdiction de commerce, toute marchandise de part et d'autre est censée de contrebande, et comme telle sujette à confiscation, à moins que les négociants n'aient obtenu des passeports. Voyez PASSEPORT. Dict. de comm.

INTERDICTION du feu et de l'eau, (Histoire ancienne) formule de condamnation que l'on prononçait à Rome contre ceux qu'on entendait bannir pour quelque crime. Voyez BANNISSEMENT, EXIL.

On ne les condamnait pas directement au bannissement ; mais en donnant ordre de ne les point recevoir, et de leur refuser le feu et l'eau, on les condamnait à une mort civile, qu'on appelait legitimum exilium. Tite-Liv.