S. f. (Jurisprudence) est un acte qui met certaines personnes hors la puissance d'autrui. Elle n'a lieu communément qu'à l'égard de deux sortes de personnes, qui sont les mineurs, les fils de famille ; quelques-uns y comprennent la femme et les gens de main-morte. Il y a encore d'autres personnes qui peuvent être affranchies de la puissance d'autrui ; mais les actes qui leur procurent cet affranchissement, ne sont pas qualifiés d'émancipation.

Chez les Romains l'émancipation avait lieu seulement pour deux sortes de personnes, les mineurs et les fils de famille. La première se faisait en vertu de lettres du prince, de même qu'elle se pratique encore parmi nous. Voyez EMANCIPATION DE MINEUR. L'autre, c'est-à-dire celle des fils de famille, se faisait en diverses manières. Voyez EMANCIPATION ANASTASIENNE, ANCIENNE, contractâ fiduciâ, DE LA FEMME, D'UN FILS DE FAMILLE, LEGALE, LEGITIME, JUSTINIENNE, TACITE. (A)

EMANCIPATION ANASTASIENNE, était celle qui se faisait en faveur des fils de famille, en vertu d'un rescrit du prince. On l'appelait anastasienne, parce que cette forme nouvelle fut introduite par une constitution de l'empereur Anastase, au lieu de l'émancipation ancienne ou légitime, dont il sera parlé ci-après. L'anastasienne était beaucoup plus simple et plus commode que l'autre, n'y ayant à celle-ci d'autre formalité que de faire insinuer juridiquement un rescrit, par lequel l'empereur émancipait le fils de famille. Notre émancipation des mineurs par lettres de bénéfice d'âge, revient assez à cette émancipation anastasienne. (A)

EMANCIPATION ANCIENNE ou LEGITIME, était la première forme dont on usait d'abord chez les Romains pour l'émancipation des fils de famille. On l'appelait ancienne et légitime, parce qu'elle dérivait de l'interprétation de la loi des douze tables. Cette loi portait, que quand un père avait vendu son fils jusqu'à trois fais, le fils cessait d'être sous sa puissance.

Denis d'Halicarnasse a prétendu que cette loi devait être prise à la lettre, c'est-à-dire qu'il fallait trois ventes réelles du fils de famille pour opérer l'émancipation, en quoi la condition du fils de famille aurait été plus rude que celle d'un esclave, lequel, après avoir été une fois affranchi, jouissait pour toujours de la liberté. Il est vrai que la vente du fils n'était pas un véritable affranchissement de toute puissance ; il passait de celle du père en celle de l'acheteur. Mais tous les auteurs anciens et modernes conviennent que ces trois ventes du fils de famille étaient simulées, et faites seulement pour opérer l'émancipation.

Au commencement le fils de famille par le moyen de ces ventes, passait en la puissance de l'acheteur comme s'il fût devenu de condition servile. Dans la suite les jurisconsultes ajoutèrent aux trois ventes autant de manumissions de la part de l'acheteur ; et il fut d'usage, qu'à l'exception des fils, les filles et les petits-enfants mâles et femelles seraient émancipés par une seule vente et une seule manumission. On s'imaginait qu'il en fallait davantage pour le fils, comme étant lié plus étroitement avec le père.

Ces ventes et manumissions se faisaient d'abord devant le président ou gouverneur de la province ; ensuite on les fit devant le président de la curie.

La forme de ces émancipations était, que le père naturel, en présence de cinq témoins et de l'officier appelé libripens tenant sa balance, faisait une vente fictive de son fils à un étranger, en lui disant, mancupo tibi hunc filium qui meus est : Caïus, liv. I. tit. VIIIe de ses institutes, dit même qu'il fallait sept témoins citoyens romains.

L'acheteur donnait au père par forme de prix, une pièce de monnaie, en disant : hunc hominem ex jure quiritum meum esse aïo, isque mihi emptus est hoc aere aeneâque librâ ; au moyen de quoi le fils de famille passait sous la puissance de l'acheteur comme son esclave ; ensuite ce même acheteur affranchissait le fils de famille, lequel par un droit tacite, retournait en la puissance de son père naturel : celui-ci vendait encore de même son fils une seconde et une troisième fais, et l'acheteur faisait autant de manumissions : et après la troisième manumission, le fils de famille ne retournait plus en la puissance de son père naturel, mais il était considéré comme l'affranchi de l'acheteur, lequel en qualité de patron, succédait au fils de famille ainsi émancipé, et avait sur lui tous les autres droits légitimes.

Mais pour empêcher que l'émancipation ne fit ce préjudice au père naturel, l'usage introduisit que ce père en faisant la vente imaginaire de son fils, pourrait stipuler que l'acheteur serait tenu de lui revendre ; et à cet effet, en faisant la troisième vente, le père naturel disait à l'acheteur : ego vero hunc filium meum tibi mancupo, ea conditione ut mihi remancupes ut inter bonos bene agiet (id est agere) ; oportet-ne propter te tuamque fidem frauder ? L'objet de cette revente était afin que le père naturel put lui-même affranchir son fils, et par ce moyen devenir son patron et son légitime successeur. C'est de-là que ce pacte de revente s'appelait pactum fiduciae ; l'émancipation faite en cette forme, emancipatio contractâ fiduciâ ; et l'acheteur qui promettait de revendre le fils de famille, pater fiduciarius. Si ce pactum fiduciae était omis dans la vente, tous les droits sur la personne du fils vendu demeuraient pardevers l'acheteur.

Caïus dit cependant que si les enfants, après avoir été vendus par leur père naturel, mourraient en la puissance de leur père fiduciaire, le père naturel ne pouvait pas leur succéder, que c'était le père fiduciaire qui recueillait leur succession quand il les avait affranchis ; mais il est évident que Caïus n'a entendu parler que du cas où les fils de famille mourraient dans l'intervalle de la première à la troisième vente : alors c'était le père fiduciaire qui succédait, parce que la première et la seconde vente transportaient véritablement au père fiduciaire la propriété du fils vendu, lequel ne rentrait dans la famille de son père naturel que lors de la troisième revente, par un acte appelé emancipatio, ainsi que l'observe M. Terrasson en son histoire de la jurispr. rom.

Il eut été facîle cependant d'apposer le pacte de revente des la première vente, comme dans la troisième, et il ne fallait pas tant de détours et de fictions pour dire que le père se désistait volontairement en faveur de son fils du droit de puissance qu'il avait sur lui ; c'est pourquoi cette ancienne forme d'émancipation tomba en non-usage, lorsque l'empereur Anastase en eut introduit une plus simple, quoiqu'il n'eut pas abrogé l'autre. Voyez ci-dev. EMANCIPATION ANASTASIENNE, et ci-après EMANCIPATION JUSTINIENNE. (A)

EMANCIPATION contractâ fiduciâ, était chez les Romains une des formes de l'émancipation ancienne, qui se faisait par le moyen des trois ventes imaginaires avec le pactum fiduciae, c'est-à-dire la condition de revendre le fils de famille à son père naturel. Voyez ci-dev. EMANCIPATION ANCIENNE. (A)

EMANCIPATION COUTUMIERE, voyez ci-après EMANCIPATION LEGALE.

EMANCIPATION PAR LE DECES DE LA MERE, était une espèce d'émancipation légale qui avait lieu dans certaines coutumes en faveur des enfants par le décès de la mère, quoique le père fût encore vivant. Dans ces provinces, les enfants étaient comme solidairement en la puissance de leurs pères et mères conjointement. Telles sont les dispositions des coutumes de Montargis, ch. VIIe art. 3. Vitry, art. 100. et 143. Château-Neuf, art. 134. Chartres, art. 103. et Dreux, art. 93.

EMANCIPATION EXPRESSE, est celle qui se fait par un acte exprès, à la différence des émancipations tacites, qui ont lieu sans qu'il y ait aucun acte à cet effet de la part du père, mais seulement en vertu d'un consentement tacite de sa part. (A)

EMANCIPATION DE LA FEMME, c'est ainsi que la séparation de la femme d'avec son mari est appelée dans la coutume de la Rue-Indre locale de Blais, ch. Xe art. 31. (A)

EMANCIPATION D'UN FILS DE FAMILLE, s'entend de l'acte par lequel un fils, ou fille, ou quelqu'un des petits-enfants étant en la puissance du père de famille, est mis hors de sa puissance.

Cette émancipation qui dérive du droit romain, a lieu dans tous les pays de droit écrit, et dans quelques coutumes où la puissance paternelle a lieu.

Le père de famille peut émanciper ses enfants à tout âge, soit majeurs ou mineurs, parce que la majorité ne fait pas cesser la puissance paternelle. L'émancipation ne met pas non plus les enfants hors de tutele, s'ils sont encore impuberes ; en ce cas le père devient leur tuteur légitime.

En pays de droit écrit, l'émancipation doit se faire en jugement par une déclaration que fait le père, qu'il met l'enfant hors de sa puissance ; néanmoins dans le ressort du parlement de Toulouse, l'émancipation se peut faire devant notaires.

Dans les coutumes où la puissance paternelle a lieu, le père peut émanciper en jugement ou devant notaires.

L'émancipation des enfants de famille fait cesser la puissance paternelle ; elle ne rend cependant pas les enfants étrangers à la famille du père, en sorte qu'ils lui succedent conjointement avec leurs frères et sœurs qu'il a retenus en sa puissance.

Elle n'a d'autre effet à l'égard du père, que de délivrer l'enfant de la puissance paternelle, d'ôter au père l'usufruit qu'il aurait pu avoir sur les biens de son enfant, et de rendre l'enfant capable de s'obliger. Voyez FILS DE FAMILLE, PUISSANCE PATERNELLE. (A)

EMANCIPATION DE GENS DE MAIN-MORTE, c'est l'affranchissement que le seigneur accorde à des gens qui sont ses serfs. Voyez AFFRANCHISSEMENT, GENS DE MAIN-MORTE, SERFS. (A)

EMANCIPATION JUSTINIENNE, était celle dont la forme fut réglée par l'empereur Justinien, lequel ayant rejeté toutes les ventes et manumissions imaginaires dont on usait par le passé dans les émancipations, permit aux pères de famille d'émanciper leurs enfants, soit en obtenant à cet effet un rescrit du prince, ou même sans rescrit, en faisant leur déclaration à cet effet devant un magistrat compétent, auquel la loi ou la coutume attribuaient le pouvoir d'émanciper. On donnait au père, après cette émancipation, en vertu de l'édit du préteur, le même droit sur les biens de ses enfants émancipés décédés sans enfants, que le patron aurait eu en pareil cas sur les biens de ses affranchis ; mais par la dernière jurisprudence, le père hérite de ses enfants par droit de succession des ascendants, et non pas seulement en qualité de patron. (A)

EMANCIPATION LEGALE, est celle qui a lieu de plein droit, en vertu de la loi ou de la coutume. On l'appelle aussi émancipation tacite, parce qu'elle a lieu sans que le père fasse aucun acte à ce sujet. Telles sont, à l'égard des mineurs, les émancipations qui ont lieu par l'âge de puberté, par la majorité coutumière, par la pleine majorité, par le mariage ; telles sont pour les fils de famille les émancipations qui ont lieu en certains pays par le mariage, par l'acquisition de quelque dignité, par l'ordre de prêtrise, par l'habitation séparée, et par le négoce séparé. (A)

EMANCIPATION LEGITIME ou ANCIENNE, était celle qui se faisait en vertu de la loi des douze tables. Voyez ci-devant EMANCIPATION ANCIENNE. (A)

EMANCIPATION PAR LETTRES DU PRINCE, a lieu tant en faveur des mineurs, que des fils de famille. L'usage de ces émancipations vient des Romains. Voyez ce qui en est dit à l'article EMANCIPATION DE MINEUR et EMANCIPATION JUSTINIENNE. Ces lettres, qu'on appelle communément lettres de bénéfice d'âge, s'obtiennent en la petite chancellerie ; elles sont adressées au juge royal qui a fait la tutele ou curatelle ; ou si c'est un juge de seigneur, on les adresse à un sergent royal, qui fait commandement au juge de procéder à l'enthérinement : ce qui ne se fait qu'après avoir pris l'avis des parents et amis du mineur. (A)

EMANCIPATION DE MAJORITE COUTUMIERE, est celle que quelques coutumes accordent au mineur à l'âge de pleine puberté, lequel est réglé différemment par les coutumes. Voyez EMANCIPATION DE MINEUR. (A)

EMANCIPATION PAR MARIAGE, est une émancipation tacite que dans certains pays le mariage opère de plein droit et sans lettres du prince, en faveur des mineurs et des fils de famille. Cette émancipation tacite n'a pas lieu dans les pays de droit écrit, excepté dans ceux qui sont du ressort du parlement de Paris.

Pour ce qui est des pays coutumiers, le mariage n'y a pas toujours opéré l'émancipation ; car Gaucher de Chatillon connétable, mariant sa fille en 1308, promit de l'émanciper et de la sortir hors de sa puissance.

Présentement toutes les coutumes donnent au mariage l'effet d'émanciper, excepté celle de Poitou qui requiert à l'égard des nobles une émancipation expresse, outre le mariage. Celle de Saintonge veut qu'il y ait habitation séparée de celle du père ; celle de Bretagne requiert que le mariage soit fait du consentement du père, condition qui doit être sousentendue dans toutes les coutumes ; celle de Bourbonnais dit que le mariage émancipe, mais elle met une restriction, si ce n'est qu'il fût autrement convenu en faisant le mariage. Voyez le recueil des quest. de M. Bretonnier, au mot Puissance paternelle.

L'émancipation par mariage n'opère pas plus d'effet que celle qui se fait en vertu de lettres du prince, si ce n'est que la première emporte la liberté de se remarier sans le consentement du père, quoique celui ou celle qui veut se remarier n'ait pas 25 ans. (A)

EMANCIPATION DE MINEUR, est l'acte qui met un mineur hors de la puissance de son tuteur, et lui donne le droit de jouir de ses revenus, même de disposer de ses meubles.

L'émancipation des mineurs avait lieu chez les Romains ; elle se faisait en vertu de lettres du prince : cela fait la matière du titre du code de his qui aetatis veniam impetraverunt. La loi 2, qui est de l'empereur Constantin, dit que tous les jeunes gens, lesquels étant de bonne conduite désirent de gouverner leur patrimoine, ayant besoin pour cela de lettres du prince, pourront impétrer cette grâce quand ils auront vingt ans accomplis ; de manière qu'ils présenteront eux-mêmes leurs lettres au juge, et prouveront leur âge par écrit, et justifieront de leur bonne conduite et mœurs par des témoins dignes de foi : la loi permet néanmoins aux filles de présenter leurs lettres par procureur, et de les obtenir à l'âge de dix-huit ans, pour pouvoir jouir de leurs biens sans pouvoir aliéner les fonds, en sorte qu'elles aient en toutes affaires autant de droit et de pouvoir que les hommes. La raison pour laquelle la loi fait mention nommément des filles, est que dans l'ancien droit romain les femmes étaient perpétuellement en curatelle.

Il parait singulier que cette loi oblige les mineurs, qui veulent jouir de leur revenu, de prendre des lettres ; Ve que, suivant le droit romain, la tutele finit à l'âge de puberté, qui est de quatorze ans pour les mâles, et de douze ans pour les filles ; et que suivant ce même droit, il est libre au mineur pubere de ne pas demander de curateur. Mais il est évident que la loi a entendu parler du cas où le mineur a un curateur, comme on lui en donne un ordinairement en sortant de la tutele : ce qui est fondé sur la disposition de cette même loi, qui suppose qu'un mineur n'est pas capable de gouverner son bien au plutôt qu'à l'âge de vingt ans accomplis.

Néanmoins dans notre usage les lettres de bénéfice d'âge s'obtiennent souvent plutôt tant en pays coutumier, que dans les pays de droit écrit : cela dépend de la capacité des mineurs, de l'avis des parents, et de l'ordonnance du juge ; mais ordinairement on n'accorde point de lettres de bénéfice d'âge au-dessous de la puberté.

Les mineurs peuvent aussi être émancipés par mariage, ou par la majorité coutumière, que les coutumes fixent différemment : mais en ce cas ils ont toujours besoin de lettres du prince ; de sorte que les coutumes qui semblent accorder l'émancipation à celui qui atteint l'âge de majorité coutumière, ne font proprement que régler l'âge auquel on peut obtenir des lettres d'émancipation.

La majorité parfaite opère aussi une espèce d'émancipation légale.

Le mineur émancipé peut faire seul tous actes d'administration ; mais il ne peut aliéner ni hypothéquer ses immeubles sans avis de parents et decret du juge.

Il ne peut aussi ester en jugement, sans être assisté d'un curateur. (A)

EMANCIPATION DE MOINES : on s'est quelquefois servi de ce terme dans les monastères, en parlant des moines promus à quelque dignité, ou tirés hors de l'obéissance de leurs supérieurs. Voyez le gloss. de Ducange, au mot Emancipatio. (A)

EMANCIPATION D'UN MONASTERE est dite, dans quelques anciens auteurs, pour exemption de la juridiction de l'ordinaire. Voyez Ducange ibid. (A)

EMANCIPATION per aes et libram, voyez EMANCIPATION ANCIENNE.

EMANCIPATION TACITE, est celle qui a lieu de plein droit en faveur du mineur ou du fils de famille, sans le consentement du père et sans lettres du prince : telles sont celles qui ont lieu par le mariage, par l'acquisition de quelque dignité, par l'ordre de prêtrise, par une habitation ou un commerce séparé.

Suivant le droit romain, il n'y avait que la dignité de patrice capable d'émanciper ; celle de sénateur n'avait pas cet effet.

En France, les premières dignités des parlements, telles que celles de présidents, de procureur, et avocats généraux, émancipent. Les grandes dignités de l'épée et de la cour émancipent aussi.

Pour ce qui est des dignités ecclésiastiques, en pays de droit écrit, l'épiscopat est la seule qui ait l'effet d'émanciper. Les dignités d'abbé, de prieur, et de curé, n'émancipent point.

En pays coutumier la prêtrise émancipe, comme le décide la coutume de Bourbonnais, et que Coquille l'observe sur celle de Nivernais : mais Faisand, sur celle de Bourgogne, dit que la prêtrise n'émancipe que quand le prêtre possède un bénéfice qui requiert résidence.

L'habitation séparée n'émancipe que dans les pays coutumiers ; encore la coutume de Châlons est-elle la seule qui se contente de cette circonstance. Celle de Bretagne et de Bordeaux veulent en outre l'âge de vingt-cinq ans ; celle de Poitou requiert le mariage avec l'habitation séparée ; celle de Saintonge veut tout-à-la-fais le mariage, l'âge de ving-cinq ans pour les nobles, de vingt-cinq ans pour les roturiers, et l'habitation séparée.

Le commerce ou négoce séparé émancipe aussi en pays coutumier, comme le décident les coutumes de Berri, Bourbonnais, et Bordeaux : ce qui est conforme à l'article 6. du tit. j. de l'ordonnance du commerce, qui répute majeurs tous négociants et marchands, mais seulement pour le fait du commerce dont ils se mêlent. (A)