S. f. (Jurisprudence) est une déclaration que l'on fait par quelque acte contre la fraude, l'oppression ou la violence de quelqu'un, ou contre la nullité d'une procédure, jugement, ou autre acte ; par laquelle déclaration on proteste que ce qui a été fait ou qui serait fait au préjudice d'icelle, ne pourra nuire ni préjudicier à celui qui proteste, lequel se réserve de se pourvoir en temps et lieu contre ce qui fait l'objet de sa protestation.

Les protestations se font quelquefois avant l'acte dont on se plaint, et quelquefois après.

Par exemple, un enfant que ses père et mère contraignent à entrer dans un monastère pour y faire profession, peut faire d'avance ses protestations, à l'effet de reclamer un jour contre ses vœux.

On peut aussi protester contre toute obligation que l'on a contractée, soit par crainte révérencielle, soit par force ou par la fraude du créancier.

La protestation, pour être valable, doit être faite aussi-tôt que l'on a été en liberté de la faire, ou que la fraude a été connue.

Une protestation qui n'est que verbale, ne sert de rien, à-moins qu'elle ne soit faite en présence de témoins.

Les protestations que l'on fait chez un notaire, et que l'on tient secrètes, méritent peu d'attention, à-moins qu'elles ne soient appuyées de preuves qui justifient du contenu aux protestations.

On regarde comme inutiles celles qui sont faites par quelqu'un qui avait la liberté d'agir autrement qu'il n'a fait.

Par une suite du même principe, toute protestation et réserve contraire à la substance même de l'acte où elle est contenue, n'est d'aucune considération. Voyez Dumolin, article 33 de la cout. de Paris, gl. j. n. 16. (A)