S. f. (Jurisprudence) se prend en général pour la demeure commune que quelqu'un a avec une autre personne.

C'est en ce sens qu'il est défendu aux clercs de cohabiter avec les personnes du sexe. Décrétal. lib. III. tit. IIe

La cohabitation ou demeure commune entre le père et les enfants ou entre d'autres personnes, emporte dans certaines coutumes une société tacite ; telles sont les coutumes de Poitou, Troie., et autres.

Le terme de cohabitation entre personnes conjointes par mariage, signifie quelquefois la demeure commune des conjoints : c'est en ce sens que l'ordonnance de 1639 demande, pour l'honneur et la validité du mariage, une cohabitation publique : le défaut de telle cohabitation est une marque de clandestinité ; au contraire la cohabitation publique assure la validité du mariage, l'état des conjoints, et celui des enfants. Mais la cohabitation seule n'est pas capable de faire présumer le mariage, à moins que les conjoints n'aient encore d'autres preuves de possession d'états. Voyez Henris, tome II. liv. VI. quest. 6. Duperrier, tome II. p. 454. Augeard, tome II. ch. xxviij.

On entend aussi quelquefois par le terme de cohabitation entre conjoints, la consommation du mariage : il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu cohabitation entre les conjoints pour que la femme gagne son douaire, si ce n'est dans les coutumes qui portent que la femme gagne son douaire au coucher, comme celle de Normandie. Quand on sépare les conjoints d'habitation, on n'entend pas seulement qu'ils auront chacun leur demeure séparée, mais aussi qu'ils seront séparés à toro.

La cohabitation entre d'autres personnes que les joints par le mariage légitime, se prend ordinairement pour le commerce charnel qu'un homme a eu avec une fille ou femme, autre que sa femme légitime. Comme on a rarement des preuves de la cohabitation, même lorsqu'une fille se trouve enceinte, et qu'elle déclare celui des faits duquel elle l'est, cette déclaration, jointe aux preuves de fréquentation et de familiarité, suffisent pour obliger le père à payer les frais de gésine, et dommages et intérêts de la mère, s'il y a lieu de lui en adjuger, et à se charger de l'enfant.

Suivant l'ancienne jurisprudence, dès qu'il y avait preuve de cohabitation, on condamnait le garçon à épouser la fille qu'il avait rendue enceinte, sinon à être pendu : mais présentement cela ne s'observe plus, du moins dans la plupart des tribunaux. Voyez MARIAGE. (A)