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Catégorie parente: Morale
Catégorie : Jurisprudence
adj. (Jurisprudence) se dit de certaines peines ou clauses pénales apposées dans les actes et contrats, dans les testaments, dans les lettres de chancellerie, dans les jugements, contre ceux qui contreviendront à quelque clause ou disposition, lesquelles peines ne sont pas néanmoins encourues de plein droit, et ne s'exécutent pas toujours à la rigueur. Les clauses pénales apposées dans les actes sont ordinairement reputées comminatoires, à moins que la partie intéressée ne prouve en justice qu'elle a souffert un préjudice réel par l'inexécution de la convention de la part de l'obligé ; car en général ces sortes de clauses ne doivent tenir lieu que de dommages et intérêts ; il dépend donc de la prudence du juge de voir s'il y a lieu d'en adjuger, et s'ils ne doivent pas être modérés, nonobstant qu'ils fussent fixés par l'acte à une somme plus forte.

Dans les lettres de chancellerie, telles que les ordonnances, édits, déclarations, et autres lettres patentes et commissions, les peines ne sont pas toujours réputées comminatoires ; par exemple, quand le roi prononce la peine de nullité, la peine est ordinairement de rigueur, si ce n'est dans certains édits bursaux où la nullité peut se réparer en satisfaisant au droit pécuniaire qui est dû : mais les peines pécuniaires, telles que du double, triple et quadruple droit, ne sont ordinairement réputées que comminatoires ; il dépend du roi, et même du fermier, de les remettre ou modérer. Les peines prononcées par les règlements en matière de police, sont aussi ordinairement réputées comminatoires, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas encourues de plein droit ; le règlement prononce ordinairement la peine la plus rigoureuse, dans la vue d'arrêter la licence ; mais lorsqu'il s'agit de savoir si elle est encourue, on peut la remettre ou la modérer, cela dépend de la prudence du juge.

Dans les jugements rendus, soit en matière civîle ou criminelle, lorsqu'il y a quelque disposition qui ordonne à une partie de faire quelque chose dans un certain temps à peine de déchéance de quelque droit, cette disposition n'est réputée que comminatoire, c'est-à-dire que celui qui n'a pas exécuté le jugement dans le temps y porté, n'est pas pour cela déchu de son droit, à moins qu'à l'échéance l'autre partie n'ait obtenu un jugement qui l'ordonne ainsi, ou que le premier jugement ne portât la clause qu'en vertu du présent jugement, et sans qu'il en fût besoin d'autre, la partie demeurerait déchue, etc. (A)




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