ou FRARESCHEUX, s. m. plur. (Jurisprudence) qu'on appelle aussi en quelques endroits freres-cheurs, frarachaux, sont tous ceux qui possèdent des biens en commun de quelque manière que ce soit ; ils sont ainsi appelés quasi fratres, parce que le frerage arrive le plus souvent entre frères : tous co-héritiers, soit frères, cousins, ou autres parents plus éloignés, sont frarescheurs, mais tous frarescheurs ne sont pas co-héritiers.

Un frerage ou fraresche, frareschia, fratriagium, est un partage. On donne aussi quelquefois ce nom au lot qui est échu à chacun par le partage ; quelquefois par frerage on entend une succession entière, comme on voit dans la charte de la Pérouse, publiée par M. de la Thaumassière, pp. 100 et 101.

De fraresche on a fait frarescher, pour dire partager : les frarescheurs sont les co-partageants.

Un frerage n'est donc autre chose qu'un partage ; mais par rapport aux fiefs, les partages où les puinés sont garantis sous l'hommage de l'ainé, ont été appelés parages, et tous les autres partages ont retenu le nom de frerage, en sorte que tout parage est frerage, mais tout frerage n'est pas parage.

Anciennement en France, quand un fief était échu à plusieurs enfants, il était presque toujours démembré ; les puinés tenaient ordinairement de l'ainé par frerage leur part, à charge de foi et hommage, comme on le voit dans Othon de Frisingue, lib. I. de gest. frider. cap. xxjx.

Pour empêcher que ces démembrements ne préjudiciassent aux seigneurs, Eudes duc de Bourgogne, Venant comte de Boulogne, le comte de Saint-Paul, Gui de Dampierre, et autres grands seigneurs, firent autoriser par Philippe-Auguste une ordonnance, portant que dorénavant en cas de partage d'un fief, chacun tiendrait sa part immédiatement du seigneur dominant.

Du Cange, en sa troisième dissert. sur Joinville, p. 150, remarque que cette ordonnance ne fut pas suivie, comme il parait suivant un hommage du 19 Octobre 1317, rendu à Guillaume de Melun, archevêque de Sens, par Jean, Robert, et Louis ses frères, tanquam primogenito causâ fratriagii et prout fratriagium de consuetudine patriae requirebat ratione castri de Sancto-Mauricio.

Beaumanoir, en ses cout. de Beauvaisis, ch. XIVe dit aussi que de son temps le tiers des fiefs se partageait également entre les frères et sœurs puinés, et que de leurs parties ils venaient à l'hommage de leur ainé.

Au reste, quoique l'ordonnance de Philippe-Auguste ne fût pas suivie par tout le royaume, la plupart des coutumes remédièrent diversement aux inconvénients du démembrement. Celles de Senlis, Clermont, Valais, Amiens, ordonnèrent que les puinés ne releveraient qu'une fois de leur ainé ; qu'ensuite ils retourneraient à l'hommage du seigneur suzerain dont l'ainé relevait. Celles d'Anjou, Maine, et quelques autres, ordonnèrent que l'ainé garantirait les puinés sous son hommage ; ce qui fut appelé en quelques lieux parage, en d'autres miroir de fief.

Voyez les établissements de S. Louis, liv. I. et II. l'auteur du grand coutumier, liv. II. ch. xxvij. la somme rurale et des droits du baron ; Pithou, en ses mémoires des comtes de Champagne ; et les notes de M. de Laurière, sur le gloss. de Ragueau au mot frarescheux. (A)