S. f. (Jurisprudence) est le conseil que l'on tient sur quelqu'affaire. Les ordonnances, édits et déclarations des princes souverains portent ordinairement, qu'ils ont été donnés après avoir eu sur ce grande et mûre délibération.

Les ordonnances se délibéraient autrefois en parlement : à ces délibérations ont succédé les enregistrements.

On dit qu'une compagnie délibere, quand elle est aux opinions sur quelqu'affaire.

Délibération signifie aussi la résolution qui est prise dans une assemblée, telle qu'un chapitre, une compagnie de justice, un corps de ville, une communauté d'habitants, ou de marchands et artisans, et autres communautés et compagnies.

Pour qu'une délibération soit valable, il faut que l'assemblée ait été convoquée dans les règles ; que la délibération ait été faite librement et à la pluralité des voix ; et elle doit être rédigée par écrit sur le registre commun, conformément à ce qui a été arrêté. Ceux qui composent la communauté ne peuvent contrevenir à ses délibérations, tant qu'elles subsistent et ne sont point anéanties par autorité de justice.

Les délibérations capitulaires ne peuvent être formées que par ceux qui sont capitulaires, c'est-à-dire qui ont voix en chapitre.

Dans les assemblées de créanciers unis en corps de direction, les délibérations qui se forment pour les affaires communes, doivent être arrêtées à la pluralité des voix ; et pour que ces délibérations servent de règle contre ceux qui étaient absens, ou qui ont refusé d'y souscrire, il faut qu'elles soient faites par des créanciers dont les créances forment les trois quarts au total des créances, et faire omologuer en justice ces délibérations avec ceux qui refusent d'y acquiescer. (A)