S. f. (Jurisprudence) est l'acte par lequel un officier est mis en possession publique de la place en laquelle il doit siéger, quasi in stallum introductio.
Avant de parvenir à l'exercice d'un office, il y a trois actes différents à remplir ; savoir, la provision qui rend propriétaire de l'office ; la prestation de serment et réception qui rend titulaire, et du jour de laquelle on jouit de tous les privilèges attachés au titre de l'office ; et l'installation par laquelle seule on entre en exercice et l'on participe aux émoluments qui sont dû. à cause de l'exercice.
Quand l'officier a un supérieur, il s'adresse à lui pour être installé ; s'il n'y en a point dans son siège, celui qui le suit immédiatement fait l'installation.
Les juges des justices seigneuriales qui sont seuls, s'installent eux-mêmes.
Voyez Loiseau, des offices, liv. I. chap. VIIe n. 27. et suiv. (A)
INSTALLATION
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- Écrit par Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
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