(Jurisprudence) dans la coutume de Solle, tit. IIe art. 8. tit. Xe art. 2. et tit. XVIIIe art. 1, signifie la basse-justice foncière et de semi-drait qui appartient aux seigneurs de fief, caviers et fonciers sur leurs fivatiers et sujets qui leur doivent cens, rente, ou autre devoir. (A)