RECONDUIRE, (Jurisprudence) est un renouvellement d'un louage ou d'un bail à terme ; on l'appelle aussi quelquefois relocation, surtout dans les contrats pignoratifs, où le créancier reloue au débiteur son propre bien. Voyez CONTRAT PIGNORATIF et RELOCATION.

La reconduction en général, est expresse ou tacite, expresse lorsqu'elle se fait par écrit ou même verbalement par paroles expresses entre les parties.

La tacite reconduction est, lorsque le locataire ou fermier continue de jouir de ce qui lui a été loué après la fin de son bail, sans que le propriétaire s'y oppose ; le silence de celui-ci, et le fait du locataire ou fermier, font présumer un consentement de part et d'autre pour la continuation du bail.

Cette reconduction tacite n'a lieu que pour les baux conventionnels, et non pour les baux judiciaires, ni pour les baux emphitéotiques ; elle se fait aux mêmes prix, charges et conditions : mais les cautions de l'ancien bail sont déchargées, et l'hypothèque tacite qui a lieu pour cette continuation de bail, ne remonte point au jour de l'ancien bail au préjudice des créanciers intermédiaires.

Suivant l'usage le plus général, la tacite reconduction est d'un an pour les héritages des champs, en payant les labours et semences qui pourraient avoir été faits pour les années suivantes ; cependant quand les soles ou saisons des terres sont inégales pour le produit, la tacite reconduction doit durer autant d'années qu'il y a de soles, comme deux ou trois années.

A l'égard des baux à loyer, la tacite reconduction ne dure qu'autant de temps que l'habitation du locataire durerait s'il n'y avait point eu de bail. Le bailleur et le preneur peuvent, de part et d'autre, se donner congé dans le temps réglé par l'usage, selon la nature de la location. Voyez BAIL, FERME, LOCATION, LOUAGE, LOYER, le droit commun de la France, par Bontjon. (A)