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Catégorie parente: Morale
Catégorie : Jurisprudence
S. f. (Jurisprudence) signifie la répartition d'une chose sur plusieurs personnes : ainsi l'on dit la contribution aux tailles et aux autres impositions. Quelquefois le terme de contribution est pris pour toutes sortes d'impositions en général. Voyez AIDES, TAILLES, SUBSIDES, IMPOSITIONS.

La contribution aux dettes d'un défunt entre héritiers et aux autres successeurs à titre universel, est la répartition qui se fait sur eux de la masse des dettes, afin que chacun d'eux en supporte la portion qui est à sa charge.

Suivant le droit Romain, les dettes se paient in viriles, c'est-à-dire que chacun paye sa part des dettes à proportion de celle qu'il prend dans la succession, mais sans compter les prélegs ; de sorte que si deux personnes sont instituées héritiers conjointement, et que l'un d'eux ait un prélegs, ou que chacun d'eux en ait un, mais qu'ils soient inégaux, ils contribuent néanmoins également aux dettes, sans considérer que l'un amende plus que l'autre de la succession. Leg. ex facto 35. §. unde scio, ff. de haered. instit.

En pays coutumier les héritiers donataires et légataires universels contribuent aux dettes chacun à proportion de l'émolument, comme il est dit dans la coutume de Paris, art. 334. Voyez DETTES.

Suivant la dernière Jurisprudence il ne se fait point de contribution entre les différents donataires pour la légitime dû. à l'un des enfants ; elle se prend sur la dernière donation, et en cas d'insuffisance sur la donation précédente ; et ainsi en remontant de degré en degré. Voyez LEGITIME. (A)

CONTRIBUTION AU SOU LA LIVRE ou AU MARC LA LIVRE, est la distribution qui se fait d'une somme mobiliaire entre plusieurs créanciers saisissants ou opposans, lorsqu'il y a déconfiture, c'est-à-dire lorsque tous les biens du débiteur ne suffisent pas pour payer ses dettes : en ce cas le premier saisissant, ni aucun autre créancier, n'est préféré ni payé en entier ; on donne à chacun une portion des deniers, à proportion de sa créance : par exemple, à celui auquel il est dû vingt francs, on donne vingt sous ; à celui auquel il est dû quarante francs, on donne quarante sous ; et ainsi des autres. Cette portion est plus ou moins forte, selon le nombre de créanciers, le montant de leurs créances, et la somme qui est à contribuer. Voyez DECONFITURE. (A)

CONTRIBUTIONS, (Art militaire) signifie les impositions que les habitants des frontières paient à l'armée ennemie, pour se sauver du pillage et de la ruine de leur pays.

Les paysans labourent la terre sous la foi des contributions, aussi tranquillement que dans une paix profonde.

La guerre serait bien onéreuse au prince, s'il fallait qu'elle se fit entièrement à ses dépens. Sa précaution peut bien lui faire craindre, et l'engager à prendre des mesures justes avec ses finances, pour ne point manquer d'argent ; mais il y en a aussi de très-raisonnables à prendre avec son général, pour l'épargne et l'augmentation de ses fonds. Ces mesures sont les contributions. Il y en a de deux sortes, celles qui se tirent en subsistances ou commodités, et celles qui se tirent en argent.

Celles qui se tirent en subsistances ou commodités, sont les grains de toute espèce, les fourrages, les viandes, les voitures tant par eau que par terre, les bois de toute espèce, les pionniers, le traitement particulier des troupes dans les quartiers d'hiver, et leurs logements.

Il faut, avant que de faire aucune levée, avoir un état juste du pays qu'on veut imposer, afin de rendre l'imposition la plus équitable et la moins onéreuse qu'il se peut : il serait, par exemple, injuste de demander des bois aux lieux qui n'ont que des grains ou des prairies ; des chariots, aux pays qui font leurs voitures par eau. Il faut même que toutes ces espèces de levées aient des prétextes qui en adoucissent la charge au peuple. Celle des blés ne se doit faire que sur le pays qui aura fait paisiblement sa récolte, et comme par forme de reconnaissance de la tranquillité dont il a joui par le bon ordre et la discipline de l'armée. Son utilité est de remplir les magasins des places.

Celle des avoines et autres grains pour la nourriture des chevaux, outre ces mêmes prétextes, doit avoir celui du bon ordre ; ce qui consomme infiniment moins le pays, que si on l'abandonnait à l'avidité des officiers et cavaliers, en les laissant les maîtres d'enlever les grains indifféremment où ils les trouveraient, et sans ordre ni règle.

Celle des fourrages est de même ; il faut seulement observer que cette imposition doit être faite en temps commode pour les voiturer dans les lieux où l'on a résolu de les faire consommer par les troupes.

Celle des viandes ne doit se faire, s'il est possible, que sur le pays où l'on ne peut faire hiverner les troupes, afin qu'elle ne porte pas de disette dans celui où seront les quartiers d'hiver. Le prétexte en doit être celui de la discipline, difficîle à conserver lorsque l'armée manque de viande ; et le profit du prince est la diminution de la fourniture qu'il en fait à ses troupes.

Les voitures, tant par terre que par eau, s'exigent pour remplir les magasins de munitions de guerre et de bouche faits dans les derrières, ou pour la conduite de la grosse artillerie et des munitions devant une place assiégée, ou pour le transport des malades et des blessés, ou pour l'apport des matériaux destinés à des travaux.

Les impositions de bois se font ou pour des palissades, ou pour la construction des casernes ou écuries, ou pour le chauffage des troupes pendant l'hiver.

On assemble des pionniers, ou pour fortifier des postes destinés à hiverner des troupes, ou pour faire promptement des lignes de circonvallation autour d'une place assiégée, ou pour la réparation des chemins et ouvertures des défilés, ou pour la construction des lignes que l'on fait pour couvrir un pays et l'exempter des contributions, ou pour combler des travaux faits devant une place qui aura été prise.

L'ustensîle pour les troupes se tire sur le pays de deux manières : les lieux où elles hivernent effectivement ne la doivent point fournir, autant qu'il se peut, que dans les commodités que le soldat trouve dans la maison de son hôte, supposé qu'il n'y ait ni ne puisse y avoir de casernes dans ce lieu : mais en cas qu'il y ait des casernes, il faut que la contribution en argent soit compensée avec ces commodités, et par conséquent moindre que celle qui se lève sur le plat pays, ou dans les villes où il n'y a point de troupes legeres.

La contribution en argent doit s'étendre le plus loin qu'il est possible.

On l'établit de deux manières : volontairement sur le pays à portée des places et des lieux destinés pour les quartiers d'hiver ; par force, soit par l'armée même lorsqu'elle est avancée, soit par les gros partis qui en sont détachés pour pénétrer dans le pays qu'on veut soumettre à la contribution.

Elle s'établit même derrière les places ennemies et les rivières par la terreur, soit par des incendiaires déguisés qui sement des billets, soit par les différentes manières dont on peut faire passer des rivières à de petits partis, qui doivent s'attacher ou à enlever quelques personnes considérables du pays, ou à bruler une grosse habitation.

En général il doit être tenu des états de toutes les sortes de contributions qui se lèvent ; et le prince doit avoir une attention bien grande sur les personnes qu'il en charge, parce qu'il n'est que trop ordinaire qu'elles en abusent pour leur profit particulier. Mémoires de M. le marquis de Feuquière. (Q)




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