S. m. (Jurisprudence) est un officier public établi pour la conservation de certains droits ou privilèges. Il y en a de plusieurs sortes : les uns qu'on appelle greffiers-conservateurs, dont la fonction est de tenir registre de certains actes pour la conservation des droits de ceux que ces actes intéressent, tels que les conservateurs des hypothèques, les conservateurs des rentes, les conservateurs du domaine, les conservateurs des privilèges des bourgeois de Paris ; d'autres qu'on appelle juges-conservateurs, qui ont juridiction pour conserver certains droits et privilèges, tels que les conservateurs des privilèges royaux et apostoliques des universités, les conservateurs des foires, etc. Voyez ci-après les subdivisions de cet article. (A)

CONSERVATEUR APOSTOLIQUE, ou DES PRIVILEGES APOSTOLIQUES DES UNIVERSITES. Les universités ont deux sortes de privilèges savoir apostoliques et royaux, et elles ont aussi des conservateurs différents pour chaque sorte de privilèges. On entend par privilèges apostoliques, ceux qui ont été concédés par les papes. L'université de Paris a pour conservateur de ses privilèges royaux le prevôt de Paris, et pour conservateurs de ses privilèges apostoliques, les évêques de Beauvais, Senlis, et Meaux, quand elle fait choix de l'un d'eux, et qu'il veut bien accepter la commission au nom du pape. Charles V. dans des lettres du 18 Mars 1366, portant confirmation des privilèges de l'université de Paris, fait mention en plusieurs endroits du conservateur de ces privilèges ; ce qui ne peut s'entendre du prevôt de Paris, comme la suite le fait connaître. Il est parlé d'abord en général des privilèges accordés à l'université, tant par le saint siège que par les prédécesseurs de Charles V. et il est dit que le conservateur des privilèges, le garde du scel de cette cour, sont exemts de tout péage et exaction ; qu'en vertu des privilèges qui leur ont été accordés par le saint siège, il doit connaître du refus fait aux écoliers étudiants dans l'université, de leur donner les fruits de leurs bénéfices, et des contestations qu'auront les écoliers et principaux officiers de l'université au sujet des péages dont ils sont exemts, même quand les parties adverses de ces écoliers et officiers résideraient hors du royaume ; qu'il peut employer les censures ecclésiastiques contre les parties adverses de ces écoliers et officiers ; que néanmoins le parlement, le prevôt de Paris, et autres juges, troublaient journellement le conservateur dans la connaissance de ces matières, disant qu'elles étaient réelles. Sur quoi Charles V. déclare que quoique la connaissance de ces matières appartienne à lui et à sa juridiction, cependant, par grâce pour l'université, il permet au conservateur d'en connaître, pourvu que la conclusion du libelle soit personnelle ; et en conséquence il ordonne à tous ses juges, et nommément au prevôt de Paris, de faire jouir le conservateur de cette concession. Le prevôt de Paris étant alors conservateur des privilèges royaux de l'université, on ne peut entendre ce qui est dit dans ces lettres, que du conservateur des privilèges apostoliques. Urbain VI. à la prière de Charles V. ordonna par une bulle du 14 Mars 1367, que quand le pape serait en Italie, nul ecclésiastique ne pourrait faire assigner aucun habitant de France hors du royaume, devant les conservateurs à lui accordés par les papes dans la forme prescrite par le concîle de Vienne ; et que nul ecclésiastique, en vertu d'une cession de droits, ne pourrait faire assigner, même en France, devant ces conservateurs aucun habitant du royaume. L'exécution de cette bulle fut ordonnée dans le même temps par Charles V. (A)

CONSERVATEUR DES CASTILLANS TRAFIQUANS DANS LE ROYAUME. Charles V. dans les privilèges qu'il accorda à ces marchands au mois d'Avril 1364, leur donne pour conservateurs de ces privilèges le doyen de l'église de Rouen, et le bailli et le vicomte de cette ville. (A)

CONSERVATEURS DES DECRETS VOLONTAIRES, furent créés par édit du mois de Janvier 1708, sous le titre de commissaires-conservateurs généraux des décrets volontaires ; on créa aussi par le même édit des contrôleurs de ces commissaires-conservateurs. Suivant cet édit, tous ceux qui voulaient faire un decret volontaire pour purger les hypothèques de leur vendeur, étaient obligés de faire enregistrer par le commissaire-conservateur et par son contrôleur la saisie-réelle et le contrat de vente, avant que le poursuivant put faire procéder aux criées, à peine de nullité et de 500 liv. d'amende ; et l'acquéreur devait payer un certain droit au conservateur et au contrôleur. On ne pouvait délivrer la grosse du decret volontaire, que ce droit n'eut été préalablement payé, à peine du triple droit contre les acquéreurs, leurs procureurs, et contre les greffiers et scelleurs.

Mais les droits attribués à ces officiers ayans paru trop onéreux au public, leurs offices ont été supprimés par édit du mois d'Aout 1718 : le Roi a seulement réservé la moitié des droits pour en employer le produit au remboursement de ces officiers. Voyez le traité de la vente par decret de M. d'Hericour. (A)

CONSERVATEURS DU DOMAINE, furent créés par édit du mois de Mai 1582, pour la conservation du domaine du Roi. Ils avaient le titre de conservateurs et gardes des fiefs, domaines, titres, et pancartes du roi ; il y en avait un dans chaque bailliage et sénéchaussée. Ces offices furent supprimés par édit du mois de Mai 1639, et rétablis par un autre édit du mois de Septembre 1645. Il parait que ceux-ci furent encore supprimés ; car on recréa de nouveau un office de conservateur des domaines aliénés dans chaque province et généralité, par édit du mois d'Octobre 1706 ; et le 27 Septembre 1707 il y eut une déclaration pour l'exécution de l'édit de 1706, portant création des offices de conservateurs des domaines aliénés : mais par édit du mois de Juillet 1708, ces offices furent encore supprimés ; et en leur place, on créa par le même édit des inspecteurs-conservateurs généraux des domaines du roi aliénés, qui sont encore entre ses mains ; et leurs fonctions et droits furent réglés par une déclaration du 13 Aout 1709. Ces inspecteurs conservateurs du domaine furent aussi depuis supprimés ; on en a établi deux par commission au conseil. Voyez DOMAINE et INSPECTEURS DU DOMAINE. (A)

CONSERVATEURS GENERAUX DES DOMAINES, V. ci-devant CONSERVATEURS DU DOMAINE. (A)

CONSERVATEURS DES ETUDES, sont les mêmes que les conservateurs des universités ou des privilèges royaux des universités. Ils sont ainsi nommés dans des lettres de Charles VI. du 6 Juillet 1388. Voyez ci-après au mot CONSERVATEUR DES PRIVILEGES ROYAUX. (A)

CONSERVATEURS DES FOIRES ou JUGE-CONSERVATEUR DES PRIVILEGES DES FOIRES, est un juge établi pour la manutention des franchises et privilèges des foires, et pour connaître des contestations qui y surviennent entre marchands, et autres personnes fréquentant les foires de son ressort, et y faisant négoce.

Les anciens comtes de Champagne et de Brie furent les premiers instituteurs de ces sortes d'officiers, aussi-bien que des foires franches de Brie et de Champagne ; dont ils les établirent conservateurs.

On les nomma d'abord simplement gardes des foires, ensuite gardes-conservateurs ; et vers la fin du XVe siècle, ils prirent le titre de juges-conservateurs des privilèges des foires, comme on les appelle encor présentement.

Quoiqu'ils ne prissent pas d'abord le titre de juges, ils avaient néanmoins la juridiction contentieuse sur les marchands fréquentant les foires.

Il y avait dans chaque foire deux gardes ou conservateurs, un chancelier qui était dépositaire du sceau particulier des foires, et deux lieutenans, un pour les gardes, l'autre pour le chancelier.

Aucun jugement ne pouvait être rendu par un des gardes seul ; en l'absence de l'un, le chancelier avait voix délibérative avec l'autre.

Dans les causes difficiles, on appelait quelques notables marchands, ou autres qui avaient longtemps exercé le commerce.

Les conservateurs avaient sous eux plusieurs notaires pour expédier les actes, et des sergens pour exécuter leurs mandements.

Les gardes ou conservateurs et leur chancelier devaient, à peine de perdre leurs appointements, se trouver à l'ouverture des foires de leur ressort, et y rester jusqu'à ce que les plaidoiries fussent finies. Après quoi ils pouvaient y laisser leurs lieutenans, à la charge d'y revenir lors de l'échéance des payements.

C'était à eux à visiter les halles, et autres lieux où l'on exposait les marchandises. Ils avaient aussi le droit de nommer deux prudhommes de chaque métier pour visiter ces mêmes marchandises.

L'appel de ces conservateurs était dévolu aux gens tenans les jours de S. M. c'est-à-dire tenans les grands jours, comme il est dit dans les lettres patentes de Philippe de Valais de l'an 1349.

Les gardes ou conservateurs des foires de Brie et Champagne transférées dépuis à Lyon, avaient une telle autorité, qu'on arrêtait en vertu de leurs jugements, même dans les pays étrangers.

Présentement la conservation des privilèges des foires dans la plupart des villes est unie à la justice ordinaire.

Par exemple, à Paris, c'est le prevôt de Paris qui est le conservateur des privilèges des foires qui se tiennent dans cette ville ; et en conséquence c'est le lieutenant général de police qui en fait l'ouverture.

Dans quelques villes, la conservation des privilèges des foires est unie au tribunal établi pour le commerce ; comme à Lyon, où la juridiction des consuls, le bureau de la ville, et la conservation des foires, sont unis sous le titre de conservation. Voyez le recueil des privilèges des foires de Lyon et les additions à la bibliothèque de Bouchel, tome I. p. 18. (A)

CONSERVATEUR DE LA GABELLE. C'était le juge des gabelles ; il en est parlé dans une ordonnance du roi Jean du 20 Avril 1363. (A)

CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES, dont le vrai titre est greffiers-conservateurs des hypothèques, sont des officiers établis pour la conservation des hypothèques sur les offices, qui, par les édits de leur création ou par des arrêts du conseil rendus en conséquence, peuvent être exercés sans provisions.

Pour bien entendre quelle est la fonction de ces sortes d'officiers, et en quoi ils ressemblent et diffèrent avec les gardes des rôles, il faut observer que par édit du mois de Mars 1631, le roi créa en titre d'office des gardes des rôles des offices de France, pour conserver les hypothèques et droits des créanciers sur les offices. Ceux qui prétendent quelque droit sur un office, pour l'exercice duquel on a besoin de provisions prises en chancellerie, forment opposition au sceau ou au titre des provisions, à ce que les provisions ne soient scellées qu'à la charge de l'opposition, le sceau ayant pour les offices l'effet de purger les hypothèques, de même que le decret pour les autres immeubles.

Mais comme il y a grand nombre d'offices qui sont possédés en vertu de simples quittances de finances, pour lesquels on n'a pas besoin de provision, et qui sont d'un prix trop médiocre pour supporter les frais d'un decret, les créanciers, et autres prétendant droit à ces offices, ne savaient de quelle manière se pourvoir pour conserver leurs droits sur ces sortes d'offices.

L'édit du mois de Mars 1673, portant établissement d'un greffe des enregistrements, ou, comme on l'appelait communément, un greffe des hypothèques dans chaque bailliage et sénéchaussée, semblait y avoir pourvu, en ordonnant en général que tous ceux qui auraient hypothèque, en vertu de quelque titre que ce fût, sur héritages, rentes foncières ou constituées, domaines engagés, offices domaniaux, et autres immeubles, pourraient former leurs oppositions au greffe des hypothèques de la situation des immeubles auxquels ils auraient droit. L'objet de cet édit était de rendre publiques toutes les hypothèques, et de faire en ce point une loi générale de ce que quelques coutumes particulières ont ordonné de faire par la voie des saisines et des nantissements ; mais les inconvénients que l'on trouva dans cette publicité des hypothèques, furent cause que l'édit de 1673 fut révoqué par un autre du mois d'Avril 1674, qui ordonna que pour la conservation des hypothèques, on en userait comme pour le passé.

On créa aussi par un autre édit du mois de Mars 1673, des conservateurs des hypothèques sur les rentes dont nous parlerons dans l'article suivant.

Ce ne fut qu'au mois de Mars 1706, que le roi créa dans chaque province et généralité un conseiller du roi greffier-conservateur des hypothèques sur les offices, qui, par les édits de création, ou arrêts donnés en conséquence, peuvent être exercés sans provision.

Cet édit ordonne que dans un mois les propriétaires de ces offices, et droits y réunis, soient tenus de faire enregistrer au greffe du conservateur, par extrait seulement, leurs quittances de finance, ou autres titres concernans la propriété d'iceux, à peine d'interdiction de leurs fonctions et privation de leurs gages et droits.

Que toutes les oppositions qui seront formées à la vente de ces offices, et les saisies-réelles qui en pourront être faites, seront enregistrées dans ce greffe, à peine de nullité des oppositions et saisies.

Qu'à cet effet les greffiers-conservateurs tiendront deux registres paraphés de l'intendant, sur l'un desquels ils écriront les saisies et oppositions qui leur auront été signifiées, et dont ils garderont les exploits et main-levées, et que sur l'autre registre ils mettront les enregistrements des titres de propriété.

Qu'en cas d'opposition au titre des offices et droits, il ne sera point procédé à l'enregistrement des titres de propriété, que l'opposition n'ait été jugée.

Qu'à l'égard des oppositions pour deniers, les enregistrement ne pourront être faits qu'à la charge d'icelle, à peine par les greffiers-conservateurs des hypothèques d'en demeurer responsables en leurs noms pour la valeur des offices et droits.

Les créanciers opposans à l'enregistrement des titres de propriété desdits offices et droits y réunis, sont préférés sur le prix aux autres créanciers non opposans, quand même ils seraient privilégiés.

Les offices et droits y réunis, dont les titres de propriété ont été enregistrés sans opposition, demeurent purgés de tous privilèges et hypothèques, excepté néanmoins des douaires et des substitutions.

Toutes oppositions qui seraient faites ailleurs qu'entre les mains desdits conservateurs, pour raison de ces sortes d'offices et droits, sont nulles.

Les notaires qui passent des actes contenans vente ou transport de ces sortes d'offices, doivent en donner dans quinzaine des extraits au conservateur des hypothèques.

L'édit de création attribue au conservateur un droit pour l'enregistrement de chaque quittance de finance et opposition des gages, un minot de franc-salé à chacun, exemption de taille, tutele, curatelle, guet et garde. (A)

CONSERVATEURS DES HYPOTHEQUES SUR LES RENTES, sont des officiers établis par édit du mois de Mars 1673, pour la conservation des hypothèques que les particuliers peuvent avoir sur les rentes dû.s par le Roi, appartenantes à leurs débiteurs. L'édit de création veut que pour conserver à l'avenir les hypothèques sur les rentes dû.s par le Roi sur les domaines, tailles, gabelles, aides, entrées, décimes et clergé ; dons gratuits, et autres biens et revenus du Roi, les créanciers ou autres prétendants droit sur les propriétaires et vendeurs de ces rentes, seront tenus de former leur opposition entre les mains du conservateur des hypothèques sur lesdites rentes ; que ces oppositions conserveront pendant une année les hypothèques et droits prétendus sur lesdites rentes, sans qu'il soit besoin de faire d'autres diligences ; que pour sûreté de ceux qui demeureront propriétaires de ces rentes par acquisitions, partages, ou autres titres, ils seront seulement tenus à chaque mutation de prendre sur leurs contrats ou extraits d'iceux, des lettres de ratification scellées en la grande chancellerie ; que si avant le sceau de ces lettres il ne se trouve point d'opposition de la part des créanciers ou prétendants droit, et après qu'elles seront scellées sans opposition, les rentes seront purgées de tous droits et hypothèques. Pour recevoir les oppositions qui peuvent être formées au sceau de ces lettres par les créanciers et autres prétendants droit sur lesdites rentes pour la conservation de leurs hypothèques, et délivrer des extraits des oppositions à ceux qui en ont besoin, l'édit crée quatre offices de greffiers-conservateurs des hypothèques desdites rentes, et à chacun un commis. Il est dit que ces conservateurs auront chacun entrée au sceau, et exerceront les offices par quartier ; qu'ils tiendront fidèle registre des oppositions formées entre leurs mains, et garderont les exploits pour y avoir recours au besoin ; qu'avant que les lettres soient présentées au sceau, ils seront tenus de vérifier sur leurs registres s'il y a des oppositions. L'édit attribue à ces officiers une certaine retribution pour l'enregistrement des oppositions, et pour délivrer les extraits, et les mêmes privilèges qu'ont les officiers de la grande chancellerie. Cette dernière prérogative leur a été confirmée par un édit du mois de Juillet 1685 : Les quatre offices de conservateurs des hypothèques sur les rentes ont dépuis été réunis, et sont exercés par un seul et même titulaire ; il y a néanmoins un conservateur particulier pour les hypothèques des rentes sur la ville. (A)

CONSERVATEUR DES JUIFS ou DES PRIVILEGES DES JUIFS, était un juge particulier que le roi Jean avait accordé aux Juifs étant dans le royaume pour la conservation de leurs privilèges. Il en est parlé dans une ordonnance de ce prince du mois de Mars 1360, où il est dit, que toutes lettres contre les privilèges des Juifs ne seront d'aucune force et vertu, si elles ne sont vues ou acceptées par le conservateur ou gardien qu'il leur a accordé par ses autres lettres. Charles V. par des lettres du 4 Octobre 1364, permit au comte d'Estampes gardien et conservateur général des Juifs et Juives, et leur juge en toutes les causes qu'ils avaient contre les Chrétiens dans le royaume, ou les Chrétiens contr'eux, de nommer des commis en sa place, et à ceux-ci de nommer des substituts pour juger les affaires des Juifs. La charge de conservateur des Juifs fut abolie, et les Juifs soumis à la juridiction du prevôt de Paris, et des autres juges ordinaires du lieu de leur demeure, par des lettres de Charles VI. du 15 Juillet 1394. (A)

CONSERVATEUR ou JUGE-CONSERVATEUR DE LYON, voyez ci-apr. CONSERVATION DE LYON. (A)

CONSERVATEUR DES MARCHANDISES ; on établissait autrefois des commissaires généraux, auxquels on donnait le titre de gardiens et conservateurs sur les vivres et les marchandises. (A)

CONSERVATEUR DE LA MAREE ; le prevôt de Paris fut établi juge, conservateur, gardien, et commissaire des affaires des vendeurs de marée, par des lettres du roi Jean, du mois d'Avril 1361, comme il l'était anciennement ; mais cela fut attribué en 1369 à la chambre souveraine de la marée. Il rentra encore dans ses fonctions en 1379 ; mais les commissaires de la marée continuèrent à connaître de certaines contestations sur cet objet, et enfin depuis 1678 le châtelet n'a retenu que les réceptions des jurés-compteurs, déchargeurs et vendeurs de marée. Voyez CHAMBRE DE LA MAREE. (A)

CONSERVATEUR ou JUGE-CONSERVATEUR DES PRIVILEGES ROYAUX DE L'UNIVERSITE DE PARIS, est le juge établi par nos rois pour la conservation des privilèges qu'ils ont accordés à cette université ; cette fonction est présentement réunie à celle de prevôt de Paris ; mais les choses n'ont pas toujours été à cet égard dans le même état.

Il y a apparence que cet office de conservateur fut établi dès le commencement de l'université, c'est-à-dire par Charlemagne même son fondateur. Car ce prince étant obligé d'être presque toujours hors du royaume pour contenir les peuples voisins, établit deux juges pour les affaires de sa maison et de son état, l'un desquels, appelé comes sacri palatii, avait l'intendance de la justice sur tous les sujets laïques, nobles et roturiers ; l'autre appelé apocrisiarius ou archicapellanus, custos palatii ou responsalis negotiorum ecclesiasticorum, rendait la justice à ceux de la maison du prince, et à tous les ecclésiastiques et religieux.

Adhelard, autrefois abbé de Corbie et parent de Charlemagne, fit un livre de l'ordre du palais, que Hincmar ministre d'état sous Charles le Chauve, mit en lumière : on y voit que des trois ordres qui étaient dans le palais, le second était des maîtres et écoliers, en sorte que cet ordre était comme les autres sous la direction de l'apocrisiaire.

Les révolutions qui arrivèrent dans la forme du gouvernement depuis environ l'an 900, furent sans-doute la cause de l'extinction du titre et office d'apocrisiaire ; et il est à croire que dans ces temps de trouble les affaires de l'université allèrent très-mal.

Mais Hugues Capet étant monté sur le trône, Robert son fils, qui lui succéda en 997, aimant les lettres et ceux qui en faisaient profession, en rétablit les exercices, et probablement constitua le prevôt de Paris juge des différends de l'université, au-moins en ce qui concernait les procès civils et criminels.

Cet établissement dura jusqu'en l'an 1200, que l'université s'étant plainte à Philippe-Auguste contre Thomas prevôt de Paris, dont les sergens avaient emprisonné quelques écoliers et en avaient tué d'autres, ce prince ordonna que désormais le prevôt de Paris prêterait serment à l'université en ce qui regarde le fait de police, et au surplus renvoya la décision des procès à l'évêque de Paris.

Mais l'université n'ayant pas été contente de l'évêque de Paris ni de ses officiaux, la connaissance des procès de l'université fut rendue au prevôt de Paris par des lettres du 31 Décembre 1340, confirmées par d'autres lettres du 21 Mai 1345.

On voit par ce qui vient d'être dit, que l'origine du serment que le prevôt de Paris prêtait à l'université, remonte jusqu'à l'an 1200, et qu'elle vient de la qualité de juge-conservateur des privilèges royaux de l'université, attribuée au prevôt de Paris. En effet, l'ordonnance de 1200 porte que le prevôt de Paris et ses successeurs, chacun à son avênement, seront tenus, sous quinzaine à compter du jour qu'ils auront été avertis, de faire serment dans une des églises de Paris, en présence des députés de l'université, qu'ils conserveront les privilèges de la même université.

Cette ordonnance fut confirmée par S. Louis au mois d'Aout 1228, par Philippe le Hardi en Janvier 1275, et par Philippe le Bel en 1285.

Ce dernier ordonna encore en 1301, que tous les deux ans, le premier dimanche après la Toussaints, lecture serait faite en présence du prevôt de Paris et de ses officiers et des députés de l'université, du privilège de l'université ; qu'ensuite le prevôt de Paris ferait faire serment à ses officiers de ne point donner atteinte à ce privilège. Cette ordonnance fut faite à l'occasion de l'emprisonnement de Guillaume le Petit, fait par ordre de Guillaume Thiboust lors prevôt de Paris.

Le vendredi après l'octave de l'épiphanie 1302, Philippe le Bel ordonna que la lecture et le serment ordonnés l'année précédente seraient faits dans l'église S. Julien le Pauvre ; et au mois de Février 1305 il renouvella son ordonnance de 1285.

Le 10 Octobre 1308, Pierre le Feron prevôt de Paris prêta serment dans l'église des Bernardins ; le recteur observa que le prevôt de Paris n'avait point comparu au jour indiqué par l'université, qu'il s'était absenté malicieusement, et conclut, en disant que le prevôt de Paris devait être puni très-sévèrement pour sa desobéissance et son mépris des privilèges de l'université ; le prevôt de Paris proposa ses excuses, qui furent reçues.

On trouve dans l'histoire de l'université par du Boulay, les actes de prestation de ce serment par les prevôts de Paris qui ont succédé à Pierre le Feron, en date des 8 Mai 1349, 13 Juin 1361, 10 Octobre 1367, 23 Juin 1370, 29 Mai 1421, 24 Mars 1446, 23 Avril 1466, 29 Juin 1479, 21 Novembre 1509, 24 Avril 1508, 13 Avril 1541, et 13 Juin 1592.

Il y a eu de temps en temps des contestations de la part des prevôts de Paris pour se dispenser de ce serment ; le dernier acte qui y a rapport est celui du 2 Mars 1613, par lequel le sieur Turgot proviseur du collège d'Harcourt, fut député pour aller trouver le nouveau prevôt de Paris (Louis Séguier), et l'avertir de venir prêter le serment que tous ses prédécesseurs ont prêté à l'université. Il parait que depuis ce temps l'université a négligé de faire prêter ce serment, quoiqu'il n'y ait eu aucune ordonnance qui en ait dispensé les prevôts de Paris.

Au mois de Février 1522, le titre de bailli conservateur des privilèges royaux de l'université fut démembré de la charge de prevôt de Paris, par l'érection du tribunal de la conservation. Ce nouveau tribunal fut composé d'un bailli, un lieutenant, douze conseillers, et autres officiers nécessaires.

L'office de bailli conservateur fut réuni à la charge de prevôt de Paris, après la mort de Jean de la Barre seul et unique titulaire de cette charge de bailli conservateur ; il mourut en 1533.

Le siège du bailliage ou conservation des privilèges royaux de l'université avait d'abord été établi en l'hôtel de Nesle ; il fut de-là transferé au petit châtelet, et réuni à la prevôté de Paris par édit de 1526, qui ne fut registré au parlement qu'en 1532. Mais nonobstant cette réunion et translation, les officiers de la conservation continuaient de connaître seuls des causes de l'université, et s'assemblaient dans une des chambres du grand châtelet, que l'on appelait la chambre de la conservation. Ce ne fut qu'en 1543 que la réunion fut pleinement exécutée par le mélange qui se fit alors des huit conseillers restants de ceux qui avaient été créés pour la conservation avec les conseillers de la prevôté.

Depuis cette réunion il y a toujours eu des jours particuliers d'audience destinés pour les causes de l'université. Un édit du mois de Juillet 1552 ordonne que le prevôt de Paris tiendrait l'audience deux fois la semaine, pour y juger par préférence les causes de l'université.

On trouve dans le recueil des privilèges de l'université des actes des 5 Mai 1561, 5 Mai 1569, 7 Octobre 1571, et 19 Avril 1583, par lesquels l'université a député au prevôt de Paris, pour l'avertir qu'il était obligé de donner deux jours par semaine pour les causes de l'université.

Enfin l'on voit que le 3 Mars 1672, M. le Camus lieutenant civil rendit une ordonnance portant que, pour décider les procès que pourraient avoir les recteur, régens, docteurs, suppôts, écoliers, jurés, messagers, et autres de l'université ayant privilège, dont le chatelet est le juge conservateur, il leur sera donné audience le mercredi pour les causes du présidial, et le samedi pour les causes qui se devront traiter à la chambre civîle par préférence.

L'université jouit toujours de ce privilège d'avoir ses causes commises au châtelet ; c'est ce que l'on appelle le privilège de scolarité.

Depuis 1340 que la connaissance des causes de l'université a été attribuée au châtelet, sans aucune interruption jusqu'à présent, le prevôt de Paris a toujours pris le titre de conservateur des privilèges royaux de l'université de Paris ; on en trouve un exemple en 1458 dans un acte rapporté au livre rouge vieil du châtelet, du 10 Février de cette année.

Il y a de semblables conservateurs des privilèges royaux des autres universités dans les autres villes où il y a université. Cet office de conservateur est joint presque partout à celui de prevôt. (A)

CONSERVATEURS DES SAISIES ET OPPOSITIONS FAITES AU THRESOR ROYAL, sont des officiers établis pour la conservation des droits des créanciers sur les remboursements ou autres payements qui sont à recevoir au trésor royal. Ils furent premièrement créés au nombre de quatre par édit du mois de Mai 1706, sous le titre de greffiers conservateurs, mais plus connus sous le nom seul de conservateurs des saisies et oppositions qui se font ès mains des gardes du trésor royal, à l'instar des greffiers conservateurs des hypothèques des rentes sur la ville ; il fut ordonné qu'à l'avenir ces saisies et oppositions se feraient entre les mains de ces nouveaux officiers, à peine de nullité, à la réserve des remboursements des rentes sur la ville, et des augmentations de gages, dont les oppositions et saisies ont toujours dû être faites entre les mains des greffiers conservateurs des hypothèques sur les rentes. Ces trois conservateurs des saisies et oppositions concernant les remboursements et payements au trésor royal, furent supprimés par édit du mois d'Aout 1716. On en recréa deux seulement en 1719 sous le titre d'ancien et d'alternatif, parce qu'il n'y avait alors que deux gardes du trésor royal ; mais ayant été créé un troisième garde du trésor royal en 1722, on créa aussi en 1723 un greffier conservateur triennal des saisies et oppositions, avec les mêmes droits qui étaient attribués par l'édit de 1706 : présentement il n'y a que deux de ces conservateurs, ayant réuni à leurs offices la troisième charge. (A)

CONSERVATEURS DES VILLES ou DES PRIVILEGES DES VILLES, sont des juges royaux qui ont été établis en certaines villes pour la conservation des privilèges accordés à ces villes par nos rais. Il est parlé dans différentes ordonnances de ces conservateurs, entr'autres du conservateur et juge des bourgeois de Montpellier. En un autre endroit il est dit que le sénéchal de Cahors sera conservateur des privilèges de cette ville. On trouve aussi que le sénéchal et le connétable de Carcassonne furent établis conservateurs et juges de cette ville pour une affaire particulière. Voyez les ordonnances de la troisième race, tome III. pp. 327. 421. et 627.

Cette fonction de conservateur des villes a quelque rapport avec celle des officiers appelés chez les Romains defensores civitatum, lesquels étaient les juges du menu peuple et conservaient ses privilèges contre les entreprises des grands ; mais ils ne connaissaient que des affaires sommaires et de la fuite des esclaves : à l'égard des affaires importantes, ils les renvoyaient devant les gouverneurs des provinces.

Lorsque les Gaules eurent passé sous la domination des Romains, on y adopta insensiblement leurs lois et leurs usages. On voit dans les capitulaires de nos rais, que les officiers des villes étaient pareillement nommés defensores civitatis, curatores urbis, servatores loci ; il y a beaucoup d'apparence que les conservateurs établis dans plusieurs villes sous la troisième race, succédèrent à ces officiers appelés servatores loci, dont le nom a été rendu en notre langue par celui de conservateurs. Voyez le traité de la Police, tome I. liv. I. tit. XIIe l'hist. de la Jurisprudence Rom. de M. Terrasson, p. 36. (A)

CONSERVATEURS DES UNIVERSITES. Voyez CONSERVATEUR APOSTOLIQUE et CONSERVATEUR DES PRIVILEGES ROYAUX, etc. (A)