S. m. (Jurisprudence) est celui qui a répondu solidairement avec quelqu'autre de la dette du principal obligé.

Suivant le droit romain, un des cofidejusseurs qui a payé seul toute la dette au créancier, sans prendre de lui cession de ses droits et actions, ne peut agir contre ses cofidejusseurs, quoiqu'il n'ait pas besoin de subrogation pour répéter du principal obligé ce qu'il a payé pour lui. Instit. liv. III. tit. xxj. §. 4.

Cette maxime du droit romain, s'observe encore en quelques provinces du droit écrit, comme l'observe Catelan, liv. V. ch. ljx.

Mais l'usage commun est que celui des cofidejusseurs qui a payé sans s'être fait subroger par le créancier, peut néanmoins agir contre ses cofidejusseurs pour répéter de chacun d'eux leur part et portion. Voyez CAUTION et FIDEJUSSEUR. (A)