(Jurisprudence) est le nom que l'on donne aux constitutions des papes, qui sont postérieures aux clémentines : elles ont été ainsi appelées quasi vagantes extra corpus juris, pour dire qu'elles étaient hors du corps de droit canonique, lequel ne comprenait d'abord que le decret de Gratien ; ensuite on y ajouta les decrétales de Grégoire IX. le sexte de Boniface VIII. et les clémentines. Enfin les extravagantes ont été elles-mêmes insérées dans le corps de droit canonique ; elles sont placées à la suite des clémentines, à la fin du troisième tome, qu'on appelle communément le sexte, ou liber sextus decretalium de Boniface VIII.

Il y a deux sortes d'extravagantes, savoir celles de Jean XXII. et les extravagantes communes.

Les extravagantes de Jean XXII. sont vingt épitres decrétales ou constitutions de ce pape, qui ont été distribuées sous quatorze titres sans aucune division par livres, attendu la briéveté de la matière. On ignore précisément en quel temps cette collection parut. Son auteur mourut en 1334.

Français de Pavinis, Guillaume de Montelauduno et Zenzelinus de Cassan, ont fait des gloses et apostilles sur ces extravagantes.

Celles qu'on appelle extravagantes communes sont des épitres, decrétales ou constitutions de divers papes qui tinrent le saint-siège, soit avant Jean XXII. ou depuis ; elles sont divisées par livres comme les decrétales, et l'on y a suivi le même ordre de matières : mais comme il ne s'y trouve aucune constitution sur les mariages, qui font l'objet du quatrième livre des decrétales, on a supposé que le quatrième livre des extravagantes communes manquait, de sorte qu'il n'y a que quatre livres qui sont intitulés premier, second, troisième, et cinquième.

Ces extravagantes n'ont par elles-mêmes en France aucune autorité, si ce n'est autant qu'elles se trouvent conformes aux ordonnances de nos rois et aux usages du royaume ; de sorte qu'elles sont rejetées toutes les fois qu'elles se trouvent contraires aux libertés de l'église gallicane, ou à notre droit français. (A)