S. f. (Jurisprudence) est l'évêque de la ville capitale d'une province ecclésiastique ; cependant quelques évêques ont eu autrefois le titre de métropolitain, quoique leur ville ne fût pas la capitale de la province. Voyez ci-devant METROPOLE.

Présentement les archevêques sont les seuls qui aient le titre et le droit de métropolitain ; ils ont en cette dernière qualité une juridiction médiate et de ressort sur les diocèses de leur province, indépendamment de la juridiction immédiate qu'ils ont comme évêques dans leur diocèse particulier.

Les droits de métropolitains consistent 1°. à convoquer les conciles provinciaux, indiquer le lieu où il doit être tenu, bien entendu que ce soit du consentement du roi ; c'est à eux à interprêter par provision les decrets de ces conciles, et absoudre des censures et peines décernées par les canons de ces conciles.

2°. C'est aussi à eux à indiquer les assemblées provinciales qui se tiennent pour nommer des députés aux assemblées générales du clergé ; ils marquent le lieu et le temps de ces assemblées, et ils y président.

3°. Ils peuvent établir des grands-vicaires, pour gouverner les diocèses de leur province qui sont vacans, si dans huit jours après la vacance du siege le chapitre n'y pourvait.

4°. Ils ont inspection sur la conduite de leurs suffragans, tant pour la résidence que pour l'établissement ou la conservation des séminaires. Ils sont aussi juges des différends entre leurs suffragans et les chapitres de ces suffragans.

5°. Ils peuvent célébrer pontificalement dans toutes les églises de leur province, y porter le pallium, et faire porter devant eux la croix archiépiscopale.

6°. L'appel des ordonnances et sentences des évêques suffragans, de leurs grands-vicaires, et officiaux, Ve au métropolitain, tant en matière de juridiction volontaire que contentieuse, et le métropolitain doit avoir un official pour exercer cette juridiction métropolitaine.

7°. Quand un évêque suffragant a négligé de conférer les bénéfices dans les six mois de la vacance, ou du temps qu'il a pu en disposer, si c'est par dévolution, le métropolitain a droit d'y pourvoir.

8°. Les grands-vicaires du métropolitain peuvent, en cas d'appel, accorder des visa à ceux auxquels les évêques suffragans en ont refusé mal-à-propos, donner des dispenses, et faire tous les actes de la juridiction volontaire, même conférer les bénéfices vacans par dévolution, si le métropolitain leur a donné spécialement le droit de conférer les bénéfices.

9°. Suivant l'usage de France, les bulles du jubilé sont adressées au métropolitain qui les envoie à ses suffragans.

Le métropolitain assistait autrefois à l'élection des évêques de sa province, confirmait ceux qui étaient élus, recevait leur serment ; mais l'abrogation des élections et le droit que les papes se sont insensiblement attribué pour la conservation, ont privé les métropolitains de ces droits. Ils ont aussi perdu par non-usage celui de visiter les églises de leur province. Voyez Freret, Tr. de l'abus, les lois ecclésiastiques tit. des métropolitains, les mémoires du clergé, et aux mots ARCHEVEQUE, OFFICIAL, PRIMAT. (A)