S. m. (Jurisprudence) est celui qui possède avec un autre la propriété d'une maison, d'une terre, ou d'un autre immeuble, ou même de quelqu'effet mobilier.

Les copropriétaires possèdent par indivis ou séparément : ils possèdent par indivis, lorsque la chose commune n'est point partagée, et qu'aucun d'eux n'a sa part distincte des autres ; ils possèdent séparément, lorsque la part de chacun est fixée et distinguée des autres.

Un effet mobilier ne peut appartenir à plusieurs copropriétaires que par indivis ; car si l'effet est partagé, et que les parts soient distinguées, il n'y a plus de copropriété ; au lieu que pour certains immeubles, tels qu'un corps de bâtiment, un fief, il est toujours vrai de dire que les possesseurs sont copropriétaires, quoique leurs parts soient distinguées.

Il est libre à chacun des copropriétaires par indivis, de provoquer le partage, ou la licitation si l'effet ne peut pas se partager commodément.

Le nombre des copropriétaires auxquels peut appartenir une même chose n'est point limité.

Les copropriétaires peuvent posséder chacun en vertu d'un titre particulier, ou en vertu d'un titre commun : ils sont copropriétaires à titre particulier, lorsque chacun d'eux a acquis séparément sa part, ou que l'un d'eux a eu la sienne par succession, et que l'autre a acquis la sienne d'un héritier : ils sont copropriétaires à titre commun, lorsqu'ils sont devenus propriétaires par le même titre, comme des cohéritiers, collégataires, codonataires ; et des coacquéreurs par le même contrat. Cette distinction du titre commun d'avec le titre particulier est fort importante, en ce que quand les copropriétaires à titre commun par indivis font une licitation, celui d'entr'eux qui se rend adjudicataire ne doit point de droits seigneuriaux ; au lieu que si les copropriétaires ne sont devenus tels qu'à titre particulier, celui qui se rend adjudicataire doit des droits. Voyez LICITATION, PROPRIETE, DROITS SEIGNEURIAUX. (A)