(Jurisprudence) sont le droit que l'on paye au seigneur féodal ou censier pour la vente qui est faite d'un héritage mouvant de lui, soit en fief ou en censive.

Dans les pays de droit écrit, les droits que le contrat de vente occasionne, sont appelés lods, tant pour les rotures que pour les fiefs dans les lieux où la vente des fiefs en produit ; il en est de même dans la coutume d'Anjou, on y appelle lods les droits de transaction dû., tant pour le fief que pour les rotures.

Dans la plupart des autres coutumes, les lods et ventes ne sont dû. que pour les rotures, et non pour les fiefs.

Le terme de lods, que l'on écrivait aussi anciennement los, loz et laods, est français.

Les uns tirent son origine du mot leud, qui, en langage thiais, c'est-à-dire teutonique ou germanique, signifie sujet et vassal, de sorte que droit de lods signifierait le droit que le sujet ou nouvel acquéreur doit au seigneur féodal.

De ce terme leud parait dérivé celui de leuda, qui signifie toute sorte de redevance ou prestation, et principalement celle qui se paye au seigneur du lieu pour la permission d'exposer des marchandises en vente. En certains lieux on a dit lauda pour leuda, et quelques auteurs ont pensé que ce droit de laude avait été ainsi nommé, parce qu'il se paye pour laudandâ venditione ; et il ne serait pas bien extraordinaire que de lauda on eut sait laudes et laudimia, qui sont les différentes dénominations latines, dont on se sert pour exprimer les lods dû. au seigneur pour la vente d'un héritage roturier, et en français laods, comme on l'écrivait anciennement.

On trouve aussi qu'anciennement leuda ou leudum signifiait composition ; il est vrai que ce terme n'était d'abord usité que pour exprimer l'amende que l'on payait pour un homicide, mais il parait que dans la suite leudum, leuda ou lauda furent pris pour toute sorte de prestation ou tribut, comme on l'a dit d'abord.

D'autres, comme Alciat, prétendent que les lods, laudimia, ont été ainsi nommés à laudando id est nominando autore ; car l'acheteur est tenu de déclarer dans un certain temps au seigneur le nom de celui dont il a acquis.

D'autres encore tiennent que le terme de lods, pris pour le droit qui se paye au seigneur en cas de vente d'un héritage roturier, vient de los ou lods, qui, dans l'ancien langage, signifiait gré, volonté, consentement, on disait alors loèr pour allouer, approuver, agréer, accorder ; on trouve souvent en effet dans les anciens titres et cartulaires ces mots de lode ou laude, consilio et assensu, pour laudatione ; pro laudationibus aut revestimentis, laudavimus et approbavimus. L'ancienne chronique de saint Denis, vol. I. chap. VIIe dit, sans son gré et sans son lods.

C'est aussi dans ce même sens que le terme de lods ou los est pris dans les anciennes coutumes, telle que l'ancienne coutume de Champagne et Brie, établie par le comte Thibaut en Décembre 1224, art. 4. li dires li doit loèr, ne li doit mie contredire, etc. Celle de Toulouse rédigée en 1285, part. IV. tit. de feudis, dit laudaverit vel concesserit ; celle de Valais, art. 14. dit los et choix ; et dans quelques coutumes, les lods et ventes, lodes, sont appelés honneurs, issues, accordement, parce que le seigneur censier, en les recevant, loue ou alloue, approuve, agrée et accorde la vente, et investit l'acquéreur de l'héritage par lui acquis, en reconnaissance de quoi les lods lui sont payés.

Ainsi il faut écrire lods, et non pas lots, comme quelques-uns le font mal-à-propos.

Pour ce qui est du mot de ventes, que l'on joint assez ordinairement avec celui de lods, il n'est pourtant pas toujours synonyme ; car, dans plusieurs coutumes, comme Troie. et Sens, les lods sont dû. par l'acquéreur, et les ventes par le vendeur. C'est pourquoi, dans les anciens titres, on lit lodes ou laudes, et vendas : les ventes sont dû.s par les vendeurs, pour la permission de vendre ; et les lods, par l'acquéreur, pour être reconnu propriétaire par le seigneur.

On disait anciennement venditio, dans la même signification que la laude ou louade, leuda, pour exprimer le droit qui se payait au seigneur pour toute sorte de ventes.

La coutume de Sens dit qu'en aucuns lieux il n'y a que lods ou ventes seulement.

Celle de Paris ne se sert que du terme de ventes, et néanmoins dans l'usage on y confond les lods et ventes, et l'on joint ordinairement ces deux termes ensemble, comme ne signifiant qu'un même droit qui est dû par le nouvel acquéreur.

L'usage des lods et ventes ne peut être plus ancien que celui des baux à cens, qui a produit la distinction des héritages roturiers d'avec les fiefs, et a donné occasion de percevoir des lods et ventes aux mutations par vente des héritages roturiers ; on ne trouve même guère d'actes où il soit parlé de lods et ventes avant le XIIe siècle.

Les lods et ventes, ou lods simplement, sont dû. pour les mutations par vente ou par contrat équipolent à vente.

Ils se perçoivent à proportion du prix porté par le contrat ; si le seigneur trouve ce prix trop faible, il peut user du retrait féodal, si c'est un fief ; ou du retrait censuel, si c'est une roture, et que le retrait censuel ait lieu dans le pays.

La coutume d'Auvergne donne au seigneur le droit de sujet, c'est-à-dire de faire surenchérir l'héritage.

Il est aussi dû des lods en cas d'échange, suivant les édits et déclarations qui ont assimilé les échanges aux ventes.

Le decret volontaire ou forcé, le contrat de bail à rente rachetable, la vente à faculté de rémeré, le contrat appelé datio in solutum, et la donation à titre onéreux, produisent des lods et ventes.

Mais il n'en est pas dû pour une vente à vie, ni pour un bail emphytéotique, à moins qu'il n'y ait eu des deniers donnés pour entrée.

Il n'en est pas dû non plus pour la résolution du contrat de vente, lorsqu'elle est faite pour une cause inhérente au contrat même, mais seulement lorsque le contrat est résolu volontairement pour une cause postérieure au contrat.

Les privilégiés qui sont exempts des droits seigneuriaux en général dans la mouvance du roi, sont conséquemment aussi exempts des lods et ventes.

La quotité des lods et ventes est différente, selon les coutumes.

Dans celles d'Anjou et Maine, le droit de ventes est de 20 deniers tournois pour livre, sinon en quelques contrées où il y a ventes et issues, qui sont de 3 s. 4 d. pour livre.

Quelques coutumes, comme Lagny, disent que les lods et ventes sont de 3 s. 4 d. et se paient par le vendeur ; et quand il est dit, francs deniers, l'acquéreur doit les venteroles, qui sont de 20 deniers tournois par livre.

A Paris et dans plusieurs autres coutumes, les lods et ventes sont de 12 deniers ; dans d'autres coutumes, ils sont plus ou moins forts.

Dans le pays de Droit écrit, les lods sont communément du sixième plus ou moins, ce qui dépend des titres et de l'usage, il y a des cas où il n'est dû qu'un milod. Voyez MILOD.

Les commentateurs des coutumes ont la plupart traité des lods et ventes sur le titre des fiefs et censives.

M. Guyot, tome III. de ses traités ou dissertations sur les matières féodales, a fait un traité particulier du quint et des lods et ventes. Voyez CENSIVE, FIEF et MUTATION, SEIGNEUR, ROTURE. (A)