(Jurisprudence) dans quelques coutumes signifie une certaine étendue de terre en fief, comme de deux ou trois arpens, qui est autour du château ou maison noble, et appartient à l'ainé ; c'est ce que l'on appelle ailleurs le vol du chapon. Il en est fait mention dans la coutume de Tours, art. 240. 248. 260. 273. 295. Il consiste dans cette coutume en deux arpens de terre en fief proche le château, qui entre nobles appartiennent à l'ainé mâle pour son avantage, ou à la fille ainée en défaut d'hoirs mâles. En succession de comté, vicomté, et baronie, il est de quatre arpens. La coutume de Lodunais, chap. xxvij. article 4. l'appelle le vol du chapon, ou trois septerées de terre en succession de baronie. Ibid. chap. xxviij. article 3.

On doit lire et écrire chezé, et non pas chaisé, ce mot venant du latin casa, d'où l'on a fait chezal, chezeau, chezé.

Le Broust sur l'art. 3. du chap. xxviij. de la coutume de Lodunais, prétend qu'on doit dire chesné, parce qu'il faut mesurer à la chaîne ce que prend l'ainé ; ou bien qu'il faut lire chaisé, parce que l'ainé choisit et prend cet avantage en tel lieu qu'il veut : mais ces deux étymologies sont réfutées par M. de Laurière en son glossaire. Voyez aussi le même auteur en la préface du premier tome des ordonnances de la troisième race. (A)