(Jurisprudence) on comprend sous ce nom tous ceux qui par état sont consacrés au service divin, depuis le simple tonsuré jusqu'aux prélats du premier ordre.

Ce terme vient du grec , qui signifie sort, partage, héritage. Dans l'ancien Testament, la tribu de Lévi est appelée , c'est-à-dire le partage ou l'héritage du seigneur. Du grec on en a fait en latin clerus ; et l'on a donné ce nom au clergé, parce que le partage des ecclésiastiques est de servir Dieu. De clerus on a fait clericus, clerc.

La distinction des clercs d'avec le reste des fidèles se trouve établie dès le commencement de l'Eglise, suivant ces paroles de S. Pierre, neque dominantes in cleris. Petri j. Ve 3.

Les clercs ou ecclésiastiques considérés tous ensemble, forment un corps qu'on appelle le clergé, et l'état des clercs s'appelle la cléricature.

Il y a parmi eux différents degrés qui les distinguent.

Le premier degré de la cléricature est l'état de simple tonsuré.

Les degrés suivants sont les quatre ordres mineurs, de portiers, lecteurs, exorcistes et acolytes.

Au-dessus des ordres mineurs, sont les ordres sacrés ou majeurs, de sous-diaconat, diaconat et prêtrise.

L'épiscopat et les autres dignités ecclésiastiques sont encore des degrés au-dessus de la prêtrise.

Ces différents degrés parmi les clercs, composent ce que l'on appelle la hiérarchie ecclésiastique.

Autrefois les moines et religieux n'étaient point clercs ; ils ne furent appelés à la cléricature qu'en 383, par S. Sirice pape.

Ceux qui se présentent pour recevoir la tonsure, ou quelque ordre majeur ou mineur, doivent recevoir cet état de leur propre évêque, à moins qu'ils n'aient de lui un démissoire, c'est-à-dire des lettres de permission pour être tonsurés ou ordonnés par un autre évêque. Can. Lugdunens. causâ 9. quaest. 2. et conc. Trid. sess. 23. de reform. cap. 8.

Les clercs ont certaines fonctions dans l'église qui leur sont propres ; celles des évêques, archevêques, prêtres, et diacres, ne peuvent être remplies par des laïcs, même à défaut de clercs.

Ils jouissent en qualité de clercs de plusieurs exemptions et immunités, qu'ils tiennent de la piété de nos rais.

Il leur est défendu de rien faire qui soit contraire à la pureté et à la dignité de leur état ; et par conséquent de faire aucun trafic ou commerce, d'exercer aucun art mécanique, ni de se mêler d'aucunes affaires temporelles. Can. pervenit.... credo.... Cyprianus, quaest. 3.

Leurs habits doivent être simples et modestes, et ils ne peuvent en avoir de couleurs hautes, telles que le rouge. Can. omnis.... nullus.... episcopi quaest. 4.

La chasse à cor et à cri, ou avec armes offensives, leur est défendue. Can. episcopum.... et can. omnibus extra de clerico venatore. Ceux qui contreviennent à ces défenses deviennent irréguliers.

Les clercs ont le privilège de ne pouvoir être traduits en défendant que par-devant le juge d'église, dans les matières personnelles.

En matière criminelle, ils sont d'abord jugés par le juge d'église pour le délit commun ; mais ils peuvent encore être jugés par le juge royal pour le cas privilégié. Voyez ci-après CLERGE, ECCLESIASTIQUES, DIACRE, SOUDIACRE, PRETRE, MINEURS, ORDRE, EVEQUE. (A)

CLERC, (Jurisprudence) est aussi un titre commun à plusieurs offices, commissions, et fonctions qui ont rapport à l'administration de la justice et police. Nous allons expliquer ce qui concerne ces différentes sortes de clercs dans la subdivision suivante, par ordre alphabétique.

C'est un abus que l'on a fait du terme clerc, qui signifie ecclésiastique. Comme dans les siècles d'ignorance il n'y avait presque que les clercs ou ecclésiastiques qui eussent conservé la connaissance des lettres, on était obligé d'avoir recours à eux pour remplir toutes les fonctions dans lesquelles il fallait savoir lire et écrire, ou être instruit des lois ; de sorte qu'alors clerc ou homme savant et lettré étaient des termes synonymes, ainsi qu'il parait par cette belle réponse de Charles V. roi de France, à quelqu'un qui murmurait de l'honneur qu'il portait aux gens de lettres, appelés alors clercs. " Les clercs à sapience l'on ne peut trop honorer, et tant que sapience sera honorée en ce royaume, il continuera à prospérité ; mais quand déboutée y sera, il déchéera ". Il est arrivé de cette acception du mot clerc, que l'on a donné le titre de clerc à des laïcs, parce qu'ils étaient gradués ou lettrés, ou qu'ils remplissaient quelque fonction qui était auparavant remplie par des ecclésiastiques ; et cette dénomination s'est conservée jusqu'à-présent.

Clerc des aides : cette qualité était quelquefois donnée au receveur des aides, quelquefois au greffier de ceux qui rendaient la justice sur le fait des aides. Il en est parlé dans des lettres de Charles VI. du dernier Février 1388, recueil des ordonnances de la troisième race, tome VII. pag. 228. Voyez Clercs-greffiers.

Clercs des arrêts ; c'est le nom qu'on donnait anciennement au greffier du parlement. Il est ainsi appelé dans un édit pour le lendemain de l'Epiphanie de l'an 1277. Il en est fait mention dans Fleta, lib. II. cap. XIIe §. 31. qui le nomme clericus placitorum aulae. Voyez le gloss. de Ducange, au mot clericus.

Clercs-auditeurs, voyez ci-après au mot COMPTES, à l'article de la CHAMBRE DES COMPTES.

Clerc d'avocat, est celui qui travaille habituellement chez un avocat à copier ses consultations, et autres écritures du ministère d'avocat. Les clercs d'avocats assistent ordinairement aux audiences derrière le barreau, pour donner aux avocats les sacs des causes que l'on appelle pour être plaidées. Ce sont eux aussi ordinairement qui portent et qui vont retirer les sacs que les avocats se donnent en communication. Ils font quelquefois des extraits des pièces pour soulager les avocats ; mais ceux-ci doivent vérifier l'extrait, pour voir s'il est fidèle et exact. Dans les arbitrages et commissions du conseil dont les avocats sont chargés, on consigne les vacations entre les mains du clerc de l'avocat plus ancien, et le clerc du plus jeune avocat dépose la sentence arbitrale chez un notaire. Lorsqu'on veut compulser des pièces qui sont chez un avocat, le compulsoire se fait entre les mains de son clerc, lequel en cette partie fait fonction de personne publique. Il est défendu par les règlements aux clercs d'avocats de porter des épées, ni des cannes et bâtons. Il y a très longtemps que les avocats au parlement de Paris sont dans l'usage d'avoir des clercs ; puisque l'ordonnance faite par la cour en 1344, défend aux clercs des avocats de faire leurs écritures en la chambre du parlement. Cette ordonnance est rapportée dans le recueil des ordonn. de la troisième race, tome II. pag. 225.

Clercs des baillifs, sénéchaux, et prevôts : on appelait ainsi les secrétaires ou greffiers des juges. Des lettres de Charles V. du 5 Mai 1357, font mention du clerc du bailli de Coutances. D'autres lettres du roi Jean, du mois de Décembre 1363, parlent du clerc du prevôt de Langres, et règlent ce qu'il pourra prendre pour chaque mémorial, écriture et scel ; ce qui fait voir qu'il faisait la fonction de greffier et de scelleur. Une ordonnance du roi Jean d'environ l'an 1361, défend, art. 15. aux baillifs et sénéchaux et à leurs clercs, de prendre de personne dons, pensions et robes, si ce n'était par aventure des vins et viandes qui se peuvent consommer en peu de jours : il est aisé de sentir l'abus que l'on pouvait faire de cette exception. Voyez le recueil des ordonnances de la troisième race, tome IV. pag. 412.

Clercs de la chambre des Comptes ; voyez ci-après COMPTES, à l'article de la CHAMBRE DES COMPTES.

Clerc et changeur du trésor du roi : c'était le receveur du change du roi. Il est ainsi nommé dans une ordonnance du roi Jean, du 26 Septembre 1351, clerico et cambiatori thesauri nostri Parisius. Voyez CHANGE et CHANGEUR.

Clercs des commissaires du roi ou du parlement : c'étaient les greffiers de la commission. L'ordonnance de Philippe-de-Valais, du 11 Mars 1344, concernant la discipline du parlement, porte que les gens du parlement qui seront envoyés en commission, ne pourront prendre que pour six chevaux au plus ; les gens des enquêtes ou requêtes du palais, pour quatre chevaux ; que dans ce nombre seront comptés les chevaux que chevaucheront leurs clercs qui travailleront à l'audition. Un peu plus loin il est parlé des cas où, pour cause du fait de la commission, il conviendrait mener notaire ou clerc. Il est dit, article 3. que chaque clerc des commissaires ne pourra prendre des parties que cinq sous seulement chaque jour qu'il travaillera, tournois ou parisis, selon le pays où il sera, tant pour parchemin, écriture, copie, grossoyement d'enquêtes de procès, et de toutes autres écritures qu'il fera.

Clerc des commissaires au châtelet et autres commissaires de police, sont des espèces de commis ou aides qui écrivent sous la dictée du commissaire, et font les expéditions des actes qui sont de son ministère.

Clerc de la commune de Rouen, c'était le greffier de l'hôtel de ville de Rouen. Voyez l'ordonnance de Charles V. du 9 Nov. 1372. art. 5. et 6. et ci-après Clercs des villes de commune.

Clercs du conseil, signifiait anciennement les gens du conseil du roi, quelquefois les secrétaires ou greffiers du conseil. Il en est parlé dans une ordonnance de l'an 1285, portant règlement pour l'hôtel du roi et de la reine. Voyez le gloss. de Ducange, au mot clericus.

Clercs du conseil des officiers et ouvriers de la monnaie, étaient les officiers de la chambre des monnaies de Paris. Il fut pourvu à leur salaire par des lettres de Charles V. du 6 Juin 1364. Voyez le recueil des ordonnances de la troisième race, tome IV. p. 441.

Clerc de conseiller ou président ; c'était le secrétaire du président ou conseiller, ou bien le greffier de la commission dont le magistrat était chargé. Il est parlé des clercs des présidents et conseillers au parlement, dans une ordonnance de Charles V. alors régent du royaume, du mois de Mars 1366, article 12. Voyez aussi ce qui est dit au mot Clercs des commissaires du roi ou du parlement. Dans l'usage présent on qualifie de secrétaires, ceux qui font la fonction de clercs auprès des magistrats, et ils sont commis pour greffiers en quelques occasions ; on les qualifie de greffiers de la commission.

Clerc du consulat : c'était le greffier d'un consulat ou justice municipale d'une ville. C'est en ce sens que les clercs du consulat de la ville de Grasse se trouvent nommés au nombre des officiers de ce consulat dans des lettres du roi Jean, du mois de Mars 1355. Recueil des ordonnances de la troisième race, tome IV. pag. 340.

Clercs des élus, étaient les greffiers de ceux qui étaient élus anciennement pour régler la perception des aides et finances. Le 6 Avril 1374, Charles V. nomma deux réformateurs pour punir ces clercs et autres officiers, des malversations qu'ils avaient commises dans leurs fonctions.

Clercs-d'embas, voyez ci-après au mot COMPTES, à l'article de la CHAMBRE DES COMPTES.

Clerc-examinateur : on donnait anciennement ce titre aux examinateurs du châtelet de Paris, auxquels ont succédé les commissaires. Les statuts de la confrairie des marchands drapiers de Paris furent publiés en présence d'un clerc-examinateur, le 3 Mai 1371, comme on le voit dans le recueil des ordon. de la troisième race, tome IV. pag. 536.

Clercs-experts : on donnait anciennement ce titre de clercs aux experts, pour dire qu'ils étaient savants et versés dans la matière pour laquelle ils étaient commis. On en voit un exemple dans la déclaration du mois d'Octobre 1577, qui contient un règlement pour les fonctions de clercs-jurés et prud'hommes de la ville et prevôté de Paris.

Clerc des foires, clericus nundinarum ; c'était le notaire ou greffier des foires. Il en est parlé dans Fleta, lib. II. cap. lxjv. §. 24.

Clercs de la chambre des Comptes, (grands) voyez ci-après au mot COMPTES, à l'article de la CHAMBRE DES COMPTES.

Clercs-greffiers ou secrétaires : ils étaient anciennement nommés clercs, et leurs fonctions étaient différentes de celles des notaires, même de ceux qui étaient attachés au service des juridictions. En effet ceux-ci tenaient d'abord les registres des cours et autres juridictions, écoutaient les témoins, et délivraient copie des dépositions et enquêtes ; au lieu que les clercs faisaient plus particulièrement la fonction de secrétaires ou greffiers du juge. Il en est fait mention dans une ordonnance de S. Louis, du mois de Février 1254, faite pour le Languedoc, où il est dit que les clercs des sénéchaux ou leurs écrivains, ne pourront prendre plus de six deniers tournois pour chaque lettre patente, et quatre deniers pour les lettres closes. On voit par-là que ces clercs avaient d'autres écrivains qui leur étaient subordonnés. Il y avait au châtelet des clercs en titre d'office pour le prevôt de Paris et pour les auditeurs, qui furent supprimés par Philippe-le-Bel par une ordonnance du 1 Mai 1313, voulant qu'ils prissent pour eux tels clercs qu'ils jugeraient à propos, et qu'ils les pussent ôter toutes et quantes fois il leur plairait, nonobstant toutes lettres que ces clercs eussent du roi, lesquelles furent révoquées. Ainsi ces clercs avaient d'abord des lettres ou provisions du roi ; ensuite ils devinrent à la nomination du prevôt de Paris et des auditeurs, et étaient alors amovibles. Dans une autre ordonnance de Philippe-le-Long, du mois de Février 1320, on voit qu'il y avait au châtelet des notaires destinés à faire certaines écritures et expéditions, et qu'il y avait outre cela des clercs ; il fut ordonné qu'à l'avenir le prevôt de Paris en aurait seulement deux pour faire les registres et ses commissions, et secrètes besognes ; que ces deux clercs devaient payer le quart de ce qu'ils auraient de leurs écritures ; et que si le prevôt de Paris avait besoin d'un plus grand nombre de clercs pour faire son office, il prendrait les notaires qui lui conviendraient le mieux, et non d'autres personnes. La même ordonnance porte, que les deux auditeurs n'auront point de clercs, et qu'ils feront faire dorénavant toutes leurs besognes par la main des notaires. L'ordonnance de Charles V. du mois de Novembre 1364, art. 10. appelle clerc des requêtes du palais, celui qui y faisait la fonction de greffier.

Clercs du greffe, sont des commis qui travaillent aux expéditions du greffe sous les ordres du greffier. Une ordonnance de Charles V. alors régent du royaume, du mois de Mars 1356, fait mention, art. 7. des greffiers et clercs du parlement. L'édit du mois de Mai 1544, créa des clercs du greffe du parlement de Paris ; et la déclaration du 12 Juillet suivant, contient un règlement pour leurs fonctions. Par édit du mois de Décembre 1577, il y en eut encore de créés. Par édit du mois de Décembre 1535, il fut créé deux offices de clercs du greffe dans toutes les cours souveraines, bailliages et sénéchaussées, etc. L'édit du mois de Décembre 1609, créa quatre offices de clercs commis au greffe du conseil privé du roi. Dans la plupart des tribunaux, ces clercs du greffe ont pris le titre de greffiers ; et celui qui portait auparavant seul le titre de greffier, s'est fait appeler greffier en chef, pour le distinguer des autres greffiers qui lui sont subordonnés.

Clercs des greniers à sel, étaient ceux qui tenaient le registre de la distribution du sel. Il en est parlé dans une instruction faite pour le sel du temps du roi Jean. Voyez le recueil des ordonnances de la troisième race, tome IV. pag. 201.

Clerc de la halle de Douay, c'est le greffier de l'hôtel de ville de Douay, le terme de halle signifiant lieu d'assemblée. Voyez l'ordonnance de Charles V. du 5 Septembre 1368, art. 20.

Clercs d'honneur. Philippe-de-Valais, dans des lettres du 6 Avril 1342, donne à l'évêque de Beauvais, qu'il établit son lieutenant général dans le Languedoc, le pouvoir de créer des clercs d'honneur. M Secousse, dans sa note sur ce mot clercs, dit qu'il n'a rien trouvé sur ces clercs d'honneur, et croit qu'on a voulu dire chevaliers d'honneur. Il renvoye au glossaire de Ducange, au mot milites honorarii. Ne pourrait-on pas aussi conjecturer que ce terme clercs d'honneur signifie en cet endroit conseiller d'honneur, d'autant plus que ces mêmes lettres lui donnent le pouvoir d'instituer et de destituer tous officiers de justice ?

Clercs des juges, voyez Clercs-greffiers, Clercs des arrêts, des baillifs, des commissaires, des conseillers, du conseil, du consulat, des foires, des greniers à sel, de la marchandise de l'eau, des monnaies, de la prevôté, du roi, des villes.

Clerc (maître) chez les procureurs et notaires, se dit abusivement pour premier et principal clerc. Voyez Clercs des notaires et des procureurs.

Clerc de la marchandise de Paris quant au fait de l'eau ; c'est ainsi qu'on appelait anciennement celui qui faisait fonction de secrétaire ou de greffier dans la confrairie des marchands fréquentant la rivière de Seine. Il lui était défendu de se mêler directement ni indirectement de la marchandise par eau, ni être associé avec des commerçans, à peine de perdre ses marchandises, et d'être puni griévement à la volonté du roi. Suivant une ordonnance du roi Jean, du 28 Décembre 1355, la connaissance du commerce qui se fait par eau pour la provision de Paris, ayant été attribuée au bureau de la ville, le greffier de ce bureau a succédé au clerc dont on vient de parler.

Clercs des monnaies de France, étaient les greffiers des maîtres ou juges gardes des monnaies. Il en est parlé dans des lettres de Philippe-de-Valais, du mois d'Avril 1337, concernant les privilèges des généraux des monnaies et des ouvriers des monnaies ; et dans des lettres du roi Jean, du mois de Novembre 1350, confirmatives des précédentes.

Clercs ou notaires, étaient autrefois de deux sortes ; savoir les clercs du roi ou not aires du roi, qui faisaient à-peu-près les mêmes fonctions que font aujourd'hui les secrétaires du roi. Il y avait aussi des clercs ou notaires des sénéchaux, baillifs et prevôts, qui faisaient près d'eux la fonction de secrétaires et greffiers. Il y avait outre cela d'autres notaires destinés seulement à recevoir les contrats, et dont l'office était différent de celui des clercs-notaires des juges. Cette distinction se trouve bien établie dans une ordonnance du roi Jean, du mois d'Octobre 1351, article 37.

Clercs des notaires du roi, c'étaient les aides ou commis des secrétaires du roi. Il en est parlé dans une ordonnance du roi Jean, donnée vers le 7 Décembre 1361, qui porte, art. 2. que les notaires du roi feront serment de ne rien prendre, ni qu'ils ne souffriront point prendre par leurs clercs sous couleur de parchemin ou de grossoyer les lettres, une fois ou plusieurs, si ce n'est des chartes ou des lettres criminelles, le droit accoutumé. Présentement les secrétaires du roi qualifient de commis ceux qui travaillent sous eux à faire leurs expéditions ; et la qualité de clerc de notaire ne se donne qu'à de jeunes gens qui travaillent chez un notaire et sous ses yeux à rédiger ou expédier les actes qu'il reçoit comme notaire.

Clercs de la chambre des Comptes, (petits) voyez ci-après au mot COMPTES, à l'article de la CHAMBRE DES COMPTES.

Clerc de la prevôté de Paris, c'était le greffier du prevôt de Paris. Il est ainsi nommé dans une ordonnance d'Hugues Aubriot prevôt de Paris, par laquelle on voit que ce clerc recevait ceux qui devaient déposer en l'information de vie et mœurs des courtiers de chevaux, et que la caution qui était donnée pour eux, devait être enregistrée pardevers le clerc. Voyez les ordonnances de la troisième race, tome II. pag. 381.

Clercs de procureur, sont des aides que les procureurs ont chez eux pour faire ou transcrire les expéditions qui sont de leur ministère. Les procureurs au parlement, qui étaient anciennement en fort petit nombre, ne pouvant faire seuls toutes leurs expéditions à mesure que le nombre des affaires augmentait, obtinrent en 1303 du parlement la permission d'avoir chez eux de jeunes gens pour leur servir d'aides, lesquels furent nommés clercs, parce qu'alors les ecclésiastiques étaient presque les seuls qui eussent la connaissance des lettres, et que les gens de pratique s'en servaient pour faire écrire leurs actes : c'est pourquoi l'on donna aussi le titre de clercs aux laïcs qui étaient lettrés.

Les clercs de procureurs sont ordinairement de jeunes gens ; c'est pourquoi le lieu où ils travaillent s'appelle l'étude du procureur ; parce qu'en effet ceux qui sont chez les procureurs en qualité de clercs, y sont pour apprendre la pratique judiciaire, dont la connaissance est nécessaire à tous ceux qui concourent à l'administration de la justice : aussi voit-on tous les jours chez les procureurs en qualité de clercs, de jeunes gens destinés à remplir des places distinguées de judicature.

Ceux qui se destinent à la fonction de procureur dans les villes où les clercs forment entr'eux une communauté, doivent s'inscrire sur les registres de la communauté, pour faire courir leur temps de cléricature ou étude, qui est de dix années. Celui qui est le premier de l'étude, prend le titre de maître-clerc.

A Paris et dans plusieurs autres villes du royaume, la communauté des clercs s'appelle basoche. La communauté des clercs au parlement a une juridiction sur ses membres qu'on appelle aussi basoche, et qui lui a été accordée par Philippe-le-Bel, de l'avis et conseil de son parlement.

A Rouen, cette communauté s'appelle aussi basoche ou régence du palais, parce qu'elle est chargée du soin de maintenir une bonne discipline dans le palais, par rapport à la postulation.

La communauté des clercs de procureurs de la chambre des comptes, s'appelle le haut et souverain empire de Galilée. Voyez BASOCHE et EMPIRE DE GALILEE.

Au parlement de Paris et dans la plupart des tribunaux, les clercs de procureurs n'ont point caractère de personnes publiques : cependant à Lyon et dans quelques autres lieux, les clercs de procureurs sont en possession de faire des réquisitoires et remontrances devant le juge à l'audience et en l'hôtel. Ils reçoivent les significations que l'on apporte chez leur procureur, et en donnent leur reconnaissance, et signent en ajoutant leur qualité de clerc d'un tel procureur.

Il est défendu aux clercs de procureurs de porter dans le palais aucune épée, canne, ni bâton, et de porter l'épée même hors du palais. Mais les règlements qui ont été faits à ce sujet, et renouvellés en différents temps, sont assez mal observés de la part d'un grand nombre de clercs. Voyez les règlements des 16 Février et 14 Mai 1671, 19 Juillet 1689, 6 Février et 14 Juillet 1698, et l'arrêt du 3 Aout 1718.

Il est aussi défendu aux procureurs de donner aucuns gages ni appointements à leurs clercs. Arrêt du 28 Juillet 1689.

Voyez Duperrier, tome II. pag. 273. Boniface, tom. I. liv. I. tit. xjx. n°. 3 et 10. bibliot. de Bouchel, au mot présentation ; la déclaration du 10 Juill. 1685, qui défend aux procureurs d'avoir des clercs de la religion prétendue réformée ; la délibération de la communauté des avocats et procureurs, du 30 Avril 1689, et l'arrêt du 28 Juill. suivant, qui l'homologue, l'arrêt de règlement du 14 Aout 1691, au journ. des aud. pour la réception des clercs en l'office de procureurs, et portant aussi défense à eux d'acheter aucune pratique sans avoir acheté une charge de procureur.

Clercs du roi ; on donnait anciennement ce titre aux quatre maîtres des requêtes de l'hôtel du roi, comme il parait par une ordonnance du roi Jean, du 10 Mars 1351 : fidèles clericos magistros Stephanum, et magistros requestarum hospitii nostri. Ce titre signifiait aussi quelquefois conseiller du roi. C'est ainsi que dans l'épitaphe de Guillaume de Macon évêque d'Amiens, il est qualifié clericus regis. Voyez le gloss. de Ducange, au mot clericus, et ci-devant clercs du conseil.

Clercs du roi, est aussi le titre que l'on donnait autrefois aux notaires du roi, appelés présentement secrétaires du roi. Voyez NOTAIRES.

Clerc du roi juge. Anciennement quelques juges royaux étaient qualifiés clercs du roi et juges, comme le juge d'Uzès dans des lettres du maréchal d'Audenant, lieutenant pour le roi dans le pays de Languedoc, du 16 Avril 1364 : clericus regius et judex vicecomitatus Ucetici. Voyez le recueil des ordonnances de la troisième race, tome IV. pag. 230.

Clercs du secret, est le nom que l'on donnait anciennement à ceux d'entre les secrétaires du roi qui faisaient les fonctions que font aujourd'hui les secrétaires d'état. Au commencement de la troisième race, le chancelier réunissait toutes les fonctions des notaires et secrétaires du roi. Frere Guerin évêque de Senlis, étant devenu chancelier de France sous Louis VIII. en 1228, abandonna totalement la fonction du secrétariat aux notaires et secrétaires du roi, et se conserva seulement sur eux l'inspection. Entre les notaires-secrétaires, ceux qui approchaient du roi s'étant rendus plus considérables, il y en eut quelques-uns d'entr'eux que le roi distingua des autres, et qui furent nommés clercs du secret ; c'est la première origine des secrétaires d'état. Philippe-le-Bel, en 1309, déclara qu'il y aurait près de sa personne trois clercs du secret, et vingt-sept clercs ou notaires sous eux. Les clercs du secret furent sans-doute ainsi nommés, à cause qu'ils expédiaient les lettres qui étaient scellées du scel appelé scel du secret, qui était celui que portait le chambellan. Il parait par des registres de la chambre des comptes, de l'an 1343, que les clercs du secret avaient alors le titre de secrétaires des finances.

Clerc du roi receveur. On a autrefois donné le titre de clerc du roi à certains receveurs des émoluments procédants des expéditions de justice. C'est ainsi que Philippe-le-Long, par son ordonnance du mois de Février 1320, art. 15. ordonna qu'il y aurait pour lui un clerc qui demeurerait continuellement au châtelet, et qui serait avec le scelleur ; qu'il recevrait le quart des écritures et le tiers des examinations des témoins, et l'apporterait au trésor du roi chaque vendredi ou samedi ; qu'afin qu'on ne put y faire fraude, il écrirait en parchemin ou en papier la somme que chaque notaire et clerc prendrait de chaque lettre, selon l'instruction qui lui serait donnée en la chambre des comptes ; que quant aux examinations, lesquelles se faisaient par les examinateurs et par les notaires, il mettrait en écrit combien chacun aurait gagné dans la semaine, et de qui, afin qu'on n'y put faire fraude ; que ce clerc aurait deux sous six deniers parisis de gages par jour ; qu'il pourrait faire lettres de châtelet comme un autre notaire ; et qu'au commencement de l'année il compterait de ce qu'il aurait reçu et payé des écritures et examinations des témoins.

Clercs-secrétaires ou greffiers, voyez clercs-greffiers, clercs du greffe, clercs de conseiller, clercs des commissaires.

Clercs des villes de commune ; c'est ainsi que l'on appelait anciennement les secrétaires ou greffiers des villes de commune, c'est-à-dire qui avaient droit de commune et de mairie. Il en est fait mention dans une ordonnance de S. Louis donnée vers l'an 1256 touchant les mairies, où il est dit qu'il n'y aura que le maire ou celui qui tiendra sa place qui pourra aller en cour ou ailleurs pour les affaires de la ville, et qu'il ne pourra avoir avec lui que deux personnes, avec le clerc de la ville et celui qui portera la parole. Des lettres de Charles duc de Normandie, du mois d'Avril 1361, parlent du clerc de la ville de Rouen, qui s'est qualifié monsieur Gautier le sage clerc de la ville. Voyez ci-devant clerc de la commune de Rouen. (A)

CLERCS DE CHAPELLE, (Histoire moderne) dans les maisons des rois et des princes, sont des ecclésiastiques qui servent l'aumônier ou le chapelain à la messe, et qui ont soin de la décoration de la chapelle.

En Angleterre on appelle clerc du cabinet, le confesseur du roi.

CLERCS DE LA CHAMBRE, à Rome, sont des officiers de la chambre apostolique, conseillers et assesseurs du camerlingue, au nombre de douze, qui sont juges de certaines causes qui leur sont distribuées, lesquelles reviennent par appel devant la chambre.

Ces charges coutent ordinairement quarante-deux mille écus romains, qui font 21 mille pistoles de notre valeur actuelle de France, l'écu romain valant environ cinq livres de notre monnaie : et ces charges rapportent à leurs propriétaires environ dix pour cent, ce qui fait plus de quatre mille écus romains par an.

Parmi ceux-là l'un est toujours préfet ou commissaire des grains ou greniers publics : car à Rome, et même dans toutes les villes impériales d'Allemagne, il y a des greniers publics pour subvenir à la disette et à la cherté des blés ; ce qui fait que rarement la famine s'y fait sentir. Il y a deux villes en France où cet usage se pratique, savoir à Strasbourg, ce qu'ils ont retenu du temps que la ville était impériale ; l'autre ville est celle de Lille en Flandre, où depuis la paix de 1714 on a établi un grenier public, à l'imitation des villes impériales.

Un autre clerc de la chambre apostolique est chargé des autres vivres ; un troisième a le soin des prisons ; et un quatrième, des rues de la ville de Rome.

La juridiction des clercs de la chambre apostolique s'étend sur les matières où il s'agit d'intérêts de la chambre, contrats de fermes des revenus du saint siège ; des trésoriers de l'état ecclésiastique ; des causes de communautés ; des dépouilles des prêtres morts hors la résidence de leurs bénéfices ; des causes des comptes et calculs avec les officiers et ministres d'état ; sur les monnaies et leur cours ; sur les appels des sentences rendues par les maîtres des rues ; sur les matières des gabelles, taxes, impositions, et autres semblables objets d'intérêt. Par-là on voit que ces charges, sous le simple nom de clercs, ne laissent pas d'être fort importantes. (a)

CLERC DU GUET, (Marine) celui qui assemble le guet sur les ports de mer et sur les côtes, et qui en fait à l'amirauté son rapport.

CLERC. On appelle ainsi dans les six corps des marchands de Paris, et dans les communautés des arts et métiers, une personne préposée par les maîtres et gardes et par les jurés, pour faire les commissions et les courses nécessaires pour les affaires du corps. C'est le clerc qui a soin d'avertir les maîtres des jours qu'il y a des assemblées extraordinaires ; et dans quelques communautés d'artisans, c'est au clerc que doivent s'adresser les compagnons qui cherchent de l'ouvrage. Dictionnaire du Comm.