S. m. (Jurisprudence) signifie en général recueil de droit ; mais on donne ce nom à plusieurs sortes de recueils fort différents les uns des autres.

Les premiers auxquels on a donné ce nom sont des compilations des lois romaines, telles que les codes Papyrien, Grégorien, Hermogénien, Théodosien, et Justinien ; on a aussi donné le titre de code à différentes collections et compilations des canons, et autres lois de l'Eglise. Ce même titre a été donné à plusieurs collections de lois anciennes et nouvelles rassemblées en un même volume, sans en faire de compilation, comme le code des lois antiques, le code Néron ; on a même appelé et intitulé code, le texte détaché de certaines ordonnances, comme le code civil, le code criminel, le code marchand, et plusieurs autres semblables : enfin on a encore intitulé code certains traités de droit qui rassemblent les maximes et les règlements sur une certaine matière, tels que le code des curés, le code des chasses, et plusieurs autres. Nous allons donner l'explication de chacun des différents codes séparément.

CODE DES AIDES, est un titre ou surnom que l'on donne quelquefois à l'ordonnance de Louis XIV. du mois de Juin 1680, sur le fait des aides ; mais ce nom se donne moins à l'ordonnance même qu'au volume qui la renferme, lorsqu'elle y est seule, ou qu'il ne contient que des règlements sur la même matière ; car du reste, en parlant de cette ordonnance, et surtout en la citant à l'audience, on ne dit point le code des aides, mais l'ordonnance des aides : il faut appliquer la même observation à plusieurs autres ordonnances dont il sera parlé ci-après, qui forment chacune séparément de petits volumes que les Libraires et Relieurs intitulent code, comme code des gabelles, code de la marine, etc. Voyez CODE et ORDONNANCES DES AIDES.

CODE D'ALARIC, est une compilation du Droit romain qu'Alaric II. roi des Visigoths en Espagne, fit faire en 508, tirée tant des trois codes Grégorien, Hermogénien et Théodosien, que des livres des jurisconsultes. Ce fut Anian chancelier d'Alaric qui fut chargé de faire cette compilation : il y ajouta quelques interprétations comme une espèce de glose ; on n'est pas certain qu'il l'ait lui-même composée, mais du moins il la souscrivit pour lui donner autorité. Cette compilation fut aussi autorisée par le consentement des évêques et des nobles, et publiée en la ville d'Aire en Gascogne le 2 Février 506, sous le nom de code Théodosien. On fit dans la suite un autre extrait de ce code, qui ne contenait que les interprétations d'Anian, et qui fut appelé scintilla. Ce code d'Alaric ou Théodosien fut longtemps en usage, et formait tout le droit romain qui s'observait alors en France, principalement dans les provinces les plus voisines de l'Espagne ; mais cette loi n'était que pour les Romains ou Gaulois ; les Visigoths avaient leur loi particulière, laquelle fut ensuite mêlée avec le droit romain. Voyez CODE D'EVARIX.

CODE D'ANIAN, est le même que le code Alaric, les uns donnant à ce code le nom du prince par ordre duquel il faut rédigé, les autres lui donnant le nom d'Anian qui en fut le compilateur ; mais on l'appelle plus communément code Alaric.

CODE d'Aragon et de Castille, ou corps des lois observées dans ces royaumes, fut commencé sous le règne de Ferdinand III. et achevé sous celui d'Alfonse X. son fils. C'est sans-doute ce qui a fait dire à Ridderus ministre de Rotterdam (de erud. cap. 3.), qu'Alfonse était très-versé dans la jurisprudence, et qu'il avait rédigé un code de lois divisé en sept livres, dans lequel était rassemblé tout ce qui concerne le culte divin et ce qui regarde les hommes. Mais M. Bayle en son dictionnaire à l'article de Castille, observe que ce serait se tromper grossièrement, que de prétendre qu'Alfonse a été lui-même le compilateur de ces lois ; qu'il a fait en cela le même personnage que Théodose, Justinien et Louis XIV. par rapport aux codes qui portent leur nom.

CODE canonique ou code des canons, ou corps de droit canonique, codex seu corpus canonum, est le nom que l'on donne à différentes collections qui ont été faites des canons des apôtres et de ceux des conciles. Il y a eu plusieurs de ces collections faites en différents temps. La première fut faite en Orient ; selon Usserius, ce fut avant l'an 380, d'autres disent en 385 ; les Grecs réunirent les canons des conciles, et en firent un code ou corps des lois ecclésiastiques, que l'on appela le code des Grecs ou code canonique de l'église grecque ou de l'église d'Orient. Les Grecs y ajoutèrent ensuite les canons des apôtres au nombre de cinquante, ceux du concîle de Sardique tenu en 347, ceux du concîle d'Ephese, qui est le troisième concîle général tenu en 431, et ceux du quatrième concîle général tenu à Chalcédoine en 451. Ce code fut approuvé par six cent trente évêques dans ce concile, et autorisé par Justinien en sa novelle 131. Ce code des Grecs était en si grande vénération, que dans toutes les assemblées, soit universelles ou nationales, on mettait sur deux pupitres l'évangîle d'un côté, et le code canonique de l'autre. Pour ce qui est de l'église romaine ou d'Occident, elle n'adopta pas d'abord les canons de tous les conciles d'Orient insérés dans le code des Grecs : elle avait son code particulier, appelé code de l'église romaine, qui était composé des canons des conciles d'Occident ; mais depuis les fréquentes relations que l'affaire des Pélagiens occasionna entre l'église de Rome et celle d'Afrique, l'église de Rome ayant connu les canons des conciles d'Afrique, et en ayant admiré la sagesse, elle les adopta. Le pape Zozyme grec d'origine fit traduire les canons d'Ancyre, de Néocésarée et de Gangres. On se servit quelque temps dans l'église d'Occident de cette traduction confuse de l'ancien code canonique des Grecs. On y inséra dans la suite les decrets contre les Pélagiens, ceux d'Innocent I. et de quelques autres papes ; on y joignit encore depuis les canons de plusieurs conciles et différentes lettres des papes. Nous avons plusieurs de ces anciens codes des canons à l'usage des églises d'Occident, les uns imprimés, d'autres manuscrits, lesquels diffèrent peu entr'eux, et l'on ne sait pas précisément quel était celui de l'église romaine. Quoi qu'il en sait, comme on trouva qu'il y avait de la confusion dans le code des canons dont on se servait à Rome, on engagea Denis, surnommé le Petit ou l'Abbé, sur la fin du cinquième siècle, à en faire une compilation plus méthodique, dans laquelle il inséra les cinquante canons des apôtres reçus par l'église, et les canons des conciles, tant grecs que latins, et quelques décrétales des papes depuis Siricius jusqu'à Hormisdas. Cette compilation fut si bien reçue, qu'on l'appela le code des canons de l'église romaine ou corps des canons ; il ne fut pas néanmoins d'abord adopté dans toutes les églises d'Occident. En France on se servait de l'ancienne collection ou de quelque autre nouvelle que l'on appelait le code des canons de l'église gallicane, ce qui demeura dans cet état jusqu'à ce que le pape Adrien ayant envoyé à Charlemagne le code compilé par Denis le Petit, il fut reçu dans tout le royaume. Cette collection a été suivie de plusieurs autres, et notamment de celle du moine Gratian en 1151 ; mais son ouvrage est intitulé, concordance des canons : on l'appelle cependant quelquefois le code canonique de Gratian. Le code des canons de l'église d'Orient ayant été reçu dans celle d'Occident, on l'a appelé code de l'Eglise universelle. Dans tous ces codes du droit canonique, on a suivi à peu-près l'ordre et la méthode du droit civil. Voyez le traité de l'abus par Fevret, tome I. p. 32 ; la préface des lois ecclésiastiques de M. de Hericourt ; et ci-devant CANON, et ci-après DROIT CANONIQUE.

CODE CAROLIN, est un règlement général fait en 1752 par dom Carlos roi des Deux-Siciles, pour l'abréviation des procès. On assure qu'il est dressé sur le modèle du code Frédéric. Nous ne pouvons quant à-présent en dire davantage de ce code Carolin, ne l'ayant point encore vu. Voyez CODE FREDERIC.

CODE de Castille, voyez CODE D'ARAGON.

CODE des chasses, est un traité du droit de chasse suivant la jurisprudence de l'ordonnance de Louis XIV. du mois d'Aout 1669, conférée avec les anciennes et nouvelles ordonnances, édits, déclarations, arrêts et règlements, et autres jugements rendus sur le fait des chasses. Cet ouvrage qui est en deux volumes in -12. contient d'abord un traité du droit de chasse, ensuite une conférence du titre 30 des chasses de l'ordonnance de 1669 : cette conférence est divisée en autant de chapitres que le titre des chasses contient d'articles. On a rapporté sous chaque article les autres ordonnances et règlements qui y ont rapport, on y a aussi joint des notes pour faciliter l'intelligence du texte.

CODE CIVIL. On entend sous ce nom l'ordonnance de 1667, qui règle la procédure civîle ; on l'appelle aussi code Louis, parce qu'il fait partie du recueil des ordonnances de Louis XIV. Voyez CODE LOUIS XIV. et CODE CRIMINEL.

CODE des commensaux, est un volume in -12. contenant un recueil des ordonnances, édits et déclarations rendus en faveur des officiers, domestiques et commensaux de la maison du roi, de la reine, des enfants de France, et des princes qui sont sur l'état de la maison du roi. Ce recueil est en deux volumes in -12.

CODE des committimus ; on entend sous ce nom l'ordonnance de 1669, concernant les évocations et les committimus.

CODE criminel ; on entend sous ce nom l'ordonnance de 1670, qui règle la procédure en matière criminelle. Le code criminel et le code civil sont différentes portions du code Louis ou recueil des ordonnances de Louis XIV. Voyez CODE CIVIL et CODE LOUIS.

Il y a aussi un code criminel de l'empereur Charles-Quint, ou ordonnance appelée vulgairement la Caroline.

CODE DES CURES, est un recueil de maximes et de règlements à l'usage des curés par rapport à leurs fonctions, à celles de leurs vicaires perpétuels ou amovibles, et autres bénéficiers ; comme aussi pour ce qui concerne leurs dixmes, portions congrues, et autres droits et privilèges ; ceux des seigneurs de paroisses, et des officiers royaux, soit commensaux ou autres. Il est présentement divisé en deux volumes in -12, dont le premier contient d'abord un abrégé du traité des dixmes, ensuite les règlements intervenus sur la même matière ; on y a ajouté les décisions de Borjon qui regardent les curés : le second volume contient les règlements qui établissent les privilèges des curés.

CODE DES DECISIONS PIEUSES et des causes jugées par Pierre de Brosses, est un recueil de décisions imprimé à Geneve en 1616, vol. in -4°.

CODE DU DROIT DES GENS, codex juris gentium diplomaticus, est un traité du droit des gens, imprimé à Hanovre en 1693, vol. in-fol.

CODE DES EAUX ET FORETS ; on entend sous ce nom l'ordonnance de 1669 sur le fait des eaux et forêts. Voyez CODE LOUIS XIV.

CODE des donations pieuses, qui est imprimé en latin sous le titre de codex donationum piarum, est un recueil fait par Aubert le Mire, de Bruxelles, de tous les testaments, codicilles, lettres de fondation, donations, immunités, privilèges, et autres monuments de libéralités pieuses faites par les papes, empereurs, rais, ducs et comtes, en faveur de différentes églises, et principalement des églises de Flandres.

CODE D'EVARIX ou d'Euric, est un corps de lois qui fut rédigé sous Evarix roi des Visigoths, qui commença en 466 : ces lois furent faites tant pour les Visigoths qui occupaient l'Espagne, que pour ceux qui s'étaient établis dans la Gaule narbonnaise et dans l'Aquittaine. Alaric II. fils d'Evarix, fit un autre code pour les Romains ou Gaulois, qu'il tira des lois romaines. V. ci-dev. CODE ALARIC. Leuvigilde corrigea le code Evarix, en supprima quelques lais, et en ajouta d'autres. Les rois suivants en firent de même, et particulièrement Chindosuinde qui fit diviser ce code en douze livres, comme celui de Justinien, sans néanmoins qu'il y ait aucun rapport entre ces deux codes pour l'ordre des matières, et il ordonna que ce recueil serait l'unique loi de tous ceux qui étaient sujets des rois Goths, de quelque nation qu'ils fussent : ce recueil s'appelait le livre de la loi gothique. Exgica qui régna jusqu'en 701, commit l'examen et la correction des lois gothiques aux évêques d'Espagne, mais à condition qu'ils ne dérogeraient point aux lois établies par Chindosuinde ; et il le fit confirmer par les évêques au seizième concîle de Tolede, l'an 693. Ce code d'Euric était encore observé dans la Gaule narbonnaise du temps du pape Jean VIII. vers l'an 880 : on y voit les noms de plusieurs rois ; mais tous sont depuis Recarede, qui fut le premier entre les rois goths catholiques. Les lois antérieures sont intitulées antiques, sans qu'on y ait mis aucun nom de rais, non pas même celui d'Evarix ; ce qui sans-doute a été fait en haine de l'arianisme dont ces rois faisaient profession. Voyez l'hist. du droit français de M. l'abbé Fleuri.

CODE FAVRE, ou Fabre, ou Fabrien, codex Fabrianus definitionum forensium in senatu Sabaudiae tractarum ; est un traité fait par Antoine Favre, connu sous le nom d'Antonius Faber, contenant des définitions ou décisions arrangées suivant l'ordre du code de Justinien. Il avait été longtemps juge-mage, c'est-à-dire lieutenant civil et criminel de la Bresse et du Bugey. Après l'échange de ces provinces, le duc de Savoie le fit président du conseil genevois, ensuite premier président du sénat de Chamberri. Il a fait entr'autres ouvrages son code, qui forme un volume in-fol. dans lequel il traite plusieurs matières qui sont en usage dans la Bresse, telles que l'augment de dot, les bagues et joyaux, et les droits seigneuriaux. Voyez la préface de M. Bretonnier, de son recueil alphabétique de questions, à l'article du parlement de Dijon.

CODE FREDERIC, est un corps de droit composé par ordre de Charles Frederic, aujourd'hui roi de Prusse, électeur de Brandebourg, pour servir de principale loi dans tous ses états.

Ce qui a porté ce prince à faire cette loi nouvelle, est l'incertitude et la confusion du droit que l'on suit dans l'Allemagne en général, et en particulier de celui que l'on suivait dans les états de Prusse.

Jusqu'au treizième siècle, chaque peuple d'Allemagne avait ses lois propres, qui ont été recueillies par Lindenbrog, Goldast, Baluze, etc. mais elles étaient fort concises, et ne décidaient qu'un petit nombre de cas.

Le droit romain fut introduit en Allemagne vers la fin du treizième siècle, et au commencement du quatorzième.

On reçut aussi dans le treizième siècle les décrets de Grégoire IX. appelés aujourd'hui le droit canon.

L'Allemagne eut donc depuis ce temps trois sortes de lais, qui s'observaient concurremment ; et dans certains cas on était en doute lequel devait prévaloir du droit allemand, du droit romain, ou du droit canon.

Toutes ces différentes lois ne décident la plupart que des cas particuliers, au lieu qu'il aurait fallu les réduire en forme de système, suivant les divers objets du droit, comme Justinien a fait dans ses institutes.

Ces inconvénients engagèrent l'empereur Frederic III. en 1441, à abréger en quelque sorte le droit romain en Allemagne par la résolution de l'Empire ; et pour cet effet il ne permit qu'à certains docteurs de donner des réponses sur le droit, leur ordonnant aussi de rendre leurs réponses conformes aux lois reçues et approuvées. Il défendit à tous autres docteurs de prendre séance dans les justices, et de donner des instructions aux parties ; et il supprima tous les avocats.

Cette résolution de l'Empire ne mit guère plus de certitude dans la jurisprudence d'Allemagne ; et Maximilien fils de Frederic, en établissant la chambre de justice de l'Empire, y introduisit en même temps le droit romain, et voulut qu'il fût encore observé comme un droit impérial et commun : ce qui fut résolu dans les dietes de l'Empire des années 1495 et 1500.

L'étude des lois est encore devenue plus difficîle par la multitude de commentateurs qui ont paru en Italie, en France, en Espagne, et surtout en Allemagne ; au lieu de s'attacher à la loi, on suivit l'opinion commune des docteurs, chacun prétendit avoir pour soi l'opinion commune ; et l'abus alla si loin, que dès qu'un avocat pouvait rapporter en sa faveur l'opinion de quelque docteur, ni lui ni sa partie ne pouvaient être condamnés aux dépens.

Tel est encore l'état de la jurisprudence dans la plus grande partie de l'Allemagne.

Plusieurs savants ont fait des vœux pour la réformation de la justice dans l'Allemagne ; quelques-uns ont donné des projets d'un nouveau code ; les empereurs mêmes ont proposé plusieurs fois dans les dietes la réformation de la justice : mais toutes les délibérations qui ont été faites, n'ont abouti qu'à mieux régler la procédure, et l'on n'a point formé de corps de droit général et certain.

Quelques états de l'Empire ont à la vérité fait dresser des corps de droit, entre lesquels ceux de Saxe, de Magdebourg, de Lunebourg, de Prusse, du Palatinat, et de Wirtemberg, méritent des éloges ; mais aucun de ces codes n'est universel, et ne renferme toutes les matières de droit : ils ne sont point réduits en forme de système, ils ne contiennent point de principes généraux sur chaque matière, la plupart ne règlent que la procédure et quelques cas douteux ; c'est pourquoi on y laisse subsister le recours aux lois romaines.

La jurisprudence n'était pas moins incertaine dans les états du roi de Prusse, avant la publication du nouveau code dont il s'agit ici.

Outre le droit Romain qu'on y avait reçu, le droit canon y avait aussi une grande autorité avant que les états de Prusse se fussent séparés de communion d'avec l'Eglise romaine ; les docteurs mêlaient encore à ces lois un prétendu droit allemand qui n'était qu'imaginaire, puisqu'on ne sait rien de certain de son origine, et que la plupart de ces lois germaniques ne convenant plus à l'état présent du gouvernement, sont depuis longtemps hors d'usage.

La confusion était encore plus grande dans quelques provinces, par l'introduction du droit saxon qui diffère en bien des cas du droit commun, et que l'on suivait principalement pour la procédure.

Chaque province et presque chaque ville alléguait des statuts particuliers, inconnus pour la plupart aux habitants.

Le grand nombre d'édits particuliers, souvent contradictoires entr'eux, augmentait encore l'incertitude de la jurisprudence et la difficulté de l'étudier.

Il s'était aussi introduit dans chaque province un style particulier de procéder ; et cette diversité de styles donnait lieu à tant d'incidents, qu'on était obligé d'évoquer au conseil la plupart des affaires.

Pour remédier à tous ces inconvéniens, le roi de Prusse à présent régnant, fit lui-même un plan de réformation de la justice.

Ce plan contenait en substance, que l'homme est né pour la société ; ce n'est que par là qu'il diffère des animaux : la société ne saurait se maintenir ou du moins ne peut procurer à l'homme les avantages qui lui conviennent, si l'ordre n'y règne ; c'est ce qui distingue les nations policées des sauvages : les sociétés les mieux établies sont exposées à trois sortes de troubles, les procès, les crimes, et les guerres ; les guerres ont leurs lois dans le droit des gens, les crimes et les procès font l'objet des lois civiles : mais les procès seuls ont été l'objet de cette réformation.

Les procès peuvent être terminés par trois voies, l'accommodement volontaire, l'arbitrage, et la procédure judiciaire ; les deux premières voyes étant rarement suffisantes, il faut des tribunaux bien réglés, et un ordre judiciaire.

C'est dans cet ordre qu'il s'est glissé plusieurs abus, auxquels il s'agit de remédier. Abolir totalement les procès, c'est chose impossible ; mais il faut rendre la loi certaine et la procédure uniforme, et abréger les procès de manière que tous soient terminés par trois instances ou degrés de juridiction, dans l'espace d'une année.

Le roi de Prusse ayant communiqué ce plan à son grand-chancelier, lui ordonna d'en commencer l'essai dans la Poméranie, où les procès sont les plus fréquents.

L'exécution ayant parfaitement répondu aux espérances, le roi ordonna à son grand-chancelier de dresser un ample projet d'ordonnances, et de le faire pratiquer provisionnellement dans tous ses états et par tous les tribunaux, leur enjoignant de faire ensuite leurs observations et leurs remontrances sur les difficultés qui pourraient se rencontrer dans l'exécution de ce plan, afin qu'il y fut pourvu avant de mettre la dernière main à cette ordonnance. C'est ce qui a été exécuté quelque temps après par la rédaction du code Frederic.

Il a été publié en langue allemande, afin que chacun put entendre la loi qu'il doit suivre. M. A. A. de C. conseiller privé du roi, a traduit ce code en français le plus littéralement qu'il était possible.

Suivant cette traduction, l'ouvrage est intitulé code Frederic ou corps de droit pour les états de sa majesté le roi de Prusse. La suite du titre annonce que ce code est fondé sur la raison et sur les constitutions du pays ; qu'on y a disposé le droit romain dans un ordre naturel, retranché les lois étrangères, aboli les subtilités du droit romain, et pleinement éclairci les doutes et les difficultés que le même droit et ses commentateurs avaient introduits dans la procédure ; enfin que ce code établit un droit certain et universel. On verra cependant qu'il y a encore plusieurs lois différentes admises dans certains cas. Ce code ne comprend que les lois civiles qui ont rapport au droit des particuliers ; ce qui concerne la police, les affaires militaires, et autres, n'entre point dans ce plan.

L'ouvrage est divisé en trois parties, suivant les trois objets différents du droit, distingués par Justinien dans ses institutions ; savoir l'état des personnes, le droit des choses, et les obligations des personnes d'où naissent les actions.

Chaque partie est divisée en plusieurs livres, chaque livre en plusieurs titres, chaque titre en paragraphes ; et lorsque la matière d'un titre est susceptible de plusieurs subdivisions, le titre est divisé en plusieurs articles, et les articles en paragraphes.

Le premier titre de chaque livre est destiné uniquement à annoncer l'objet de ce livre et la division des titres. On a conservé dans les rubriques et en plusieurs endroits de l'ouvrage, les noms latins des actions et autres termes consacrés en droit, auxquels les officiers de justice sont accoutumés, et qui ne pouvaient être rendus avec précision dans la langue allemande.

On remarque aussi en beaucoup d'endroits de ce code, qu'il ne contient pas simplement des dispositions nouvelles, mais qu'il rappelle d'abord ce qui se pratiquait anciennement, et les motifs pour lesquels la loi a été changée ; et que le législateur pour rendre sa disposition plus intelligible, emploie quelquefois des comparaisons et des exemples.

Le titre second du premier livre ordonne que le code Frederic sera à l'avenir la principale loi des états du roi de Prusse.

Pour cet effet, il est défendu aux avocats de citer à l'avenir l'autorité du droit romain ou de quelque docteur que ce sait, et aux juges d'y avoir égard, abrogeant tous autres droits, constitutions, et édits différents ou contraires au code Frederic.

L'éditeur de la traduction de ce code dit néanmoins dans sa préface, que l'intention du roi de Prusse n'a pas été d'empêcher que l'on ne donnât à l'avenir dans les universités des leçons sur le droit romain ; parce que connaissant son autorité par rapport aux affaires qu'il peut avoir à démêler dans l'Empire avec ses voisins, et qu'il doit poursuivre dans les tribunaux de l'Empire, il est convenable que la science de ce droit soit cultivée, et aussi pour les étrangers qui viennent l'apprendre dans les universités.

Le roi de Prusse déclare qu'aucune coutume contraire ne pourra prévaloir sur son code, quand même elle serait approuvée par des arrêts qui auraient acquis force de chose jugée.

Il défend aux juges d'interprêter la loi sous prétexte d'en prendre l'esprit ou de motifs d'équité ; mais il veut qu'ils puissent l'appliquer et l'étendre à tous les cas semblables qui n'auraient pas été prévus.

Quand quelque point de droit paraitra douteux aux juges et avoir besoin d'éclaircissement, il leur est ordonné de s'adresser au département des affaires de la justice, pour donner les éclaircissements, et les suppléments nécessaires ; et il est dit que ces décisions seront imprimées tous les ans : mais les parties ne pourront s'adresser directement au prince pour demander l'interprétation d'une loi ; la requête sera renvoyée au juge, avec un rescrit pour l'administration de la justice.

Il est défendu aux tribunaux de faire aucune attention aux rescrits qui seront manifestement contraires à la teneur de ce corps de droit, lesquels n'auront pas force de loi ; car le roi déclare qu'en les donnant, son intention sera toujours de les rendre conformes à son code.

Quant aux ordres émanés du cabinet du roi, si les tribunaux les croient contraires au code, ils feront leurs représentations et demanderont de nouveaux ordres, lesquels seront exécutés.

Il est aussi défendu de faire des commentaires ou dissertations sur tout le corps de droit, ou sur quelqu'une de ses parties.

Le code Frederic ne pourra servir pour la décision des cas arrivés avant sa publication, si ce n'est qu'il puisse éclaircir quelque loi douteuse.

Comme les sujets du roi de Prusse qui font profession de la religion catholique, doivent en vertu de la paix de Westphalie être jugés selon leurs principes en matière de foi, le roi conserve au droit canon force de loi, en tant qu'il est nécessaire pour cet effet ; mais il l'abroge dans toutes les affaires civiles et n'en excepte que ce qui concerne les offices et dignités dans les chapitres ; comme aussi les droits qui en dépendent, et ce qui regarde les dixmes : le tout sera décidé suivant le droit canon, même entre les sujets du roi qui sont protestants.

Les causes féodales seront jugées selon le droit féodal jusqu'à ce que le roi ait fait composer et publier un droit féodal particulier.

Les constitutions particulières qui seront données pour décider les cas non prévus dans le code, auront force de loi deux mois après leur publication.

A l'égard des statuts ou privilèges particuliers des provinces, villes, communautés, ou de quelques particuliers, ceux qui voudront les conserver, les rapporteront dans l'espace d'une année, le roi se réservant de les approuver suivant l'exigence des cas, et de faire imprimer et joindre à son code un appendice qui contiendra les droits particuliers de chaque province.

Il invite néanmoins les provinces à concourir de leur part à rendre le droit uniforme, et à se soumettre surtout à l'ordre de succession établi dans son code, et à renoncer pour l'avenir à la communauté de biens, qu'il regarde comme une source de procès.

Outre les lois dont il vient d'être fait mention, il est dit qu'une coutume raisonnable et bien établie par un usage constant, aura force de loi, pourvu qu'elle ne soit pas contraire à la constitution de l'état ou au code Frederic.

Enfin le roi déclare que dans les procès où il sera intéressé, s'il y a du doute, il aime mieux souffrir quelque perte que de fatiguer ses sujets par des procès onéreux.

Les autres titres de ce même livre traitent de l'état des personnes, qui sont d'abord distinguées en mâles, femelles, et hermaphrodites ; les personnes de cette dernière espèce dans lesquelles aucun des deux sexes ne prévaut, peuvent choisir celui que bon leur semble : mais leur choix étant fait, elles ne peuvent varier. Ainsi un hermaphrodite qui a épousé un homme, ne peut plus épouser une femme.

On voit dans le titre cinq, qu'il n'y a point d'esclaves, proprement dits, dans les états du roi de Prusse, mais seulement dans quelques provinces, des serfs attachés à certaines terres, à-peu-près comme nous en avons en France.

Le titre six concerne l'état de citoyen ; mais l'éditeur avertit à la fin de sa préface, que cette matière n'a pu pour cette fois être traitée avec l'étendue requise, parce qu'on travaille actuellement à un règlement qui doit déterminer jusqu'où les affaires des villes appartiendront à la connaissance du département de la justice ; et il annonce que cet état sera réglé plus amplement, lorsqu'on fera la révision de ce nouveau code.

Entre les devoirs réciproques du mari et de la femme, il est dit que si la femme est en la puissance de son mari, que si elle s'oublie, il peut la ramener à son devoir d'une manière raisonnable ; qu'elle ne doit point abandonner son mari ; que le mari ne peut pas non plus se séparer d'elle sans des raisons importantes ; et qu'il ne peut sans commettre adultère, avoir commerce avec une autre.

Les bâtards simples peuvent être légitimés par mariage subséquent, ou par lettres du prince seulement ; le droit d'accorder de telles lettres est ôté aux comtes appelés palatins.

Les adoptions sont admises par ce nouveau code, à-peu-près comme elles avaient lieu chez les Romains.

On y règle aussi les effets de la puissance paternelle. Il est permis au père de châtier ses enfants modérément, même de les enfermer dans sa maison ; mais non pas de les battre jusqu'à les faire tomber malades, ni de les faire enfermer dans une maison de correction, sans que la justice en ait pris connaissance.

Par rapport aux mariages, ils doivent être précédés de trois annonces ou bancs pendant trois dimanches consécutifs. Le roi seul pourra dispenser des trois annonces, ou même de deux : mais les consistoires pourront dispenser d'une ; et le roi confirme l'usage observé à l'égard des annonces des nobles, de les faire publier sans qu'ils y soient nommés. On ne conçoit pas quelle publicité cela peut donner à leurs mariages.

Entre les causes pour lesquelles un mariage légitime peut être dissous, il est permis aux conjoints de le faire d'un mutuel consentement, après néanmoins qu'on aura essayé pendant un an de les réunir.

Un des conjoints peut demander la dissolution du mariage, pour cause d'adultère commis par l'autre conjoint.

Il suffit même au mari que sa femme ait un commerce suspect avec des hommes, comme si elle leur écrit des billets doux, etc. Ces galanteries ne sont pas punies par-tout si sévèrement.

Le mariage est encore dissous, lorsqu'un des époux abandonne l'autre malicieusement, ou lorsque l'un des deux conçoit contre l'autre une inimitié irréconciliable, ou contracte le mal vénérien, etc. ou lorsqu'il devient furieux ou imbécile, et demeure en cet état.

L'article 3. du titre IIIe livre II. distingue deux sortes de concubinage : le premier, qu'on appelle mariage à la morganatique ou de la main gauche, lequel n'est pas permis selon les lois ; le prince se réserve néanmoins la faculté de le permettre aux gens de qualité ou de condition éminente, lorsqu'ils ne veulent pas s'engager dans un second mariage, et que néanmoins ils n'ont pas le don de continence : l'autre sorte de concubinage, qui n'est point accompagné de la bénédiction nuptiale, est absolument défendu comme par le passé.

Les titres suivants règlent ce qui concerne la dot, les paraphernaux, les biens de la femme appelés res receptitiae, la donation à cause de nôces, le douaire, dotalitium, accordé aux veuves parmi la noblesse, le présent appelé morgengabe, que le mari fait à sa femme le lendemain des nôces, la succession reciproque du mari et de la femme lorsque cela est stipulé dans le contrat, et la portion appelée statutaire, que le survivant gagne en quelques provinces, et qui est de la moitié des biens du prédécédé.

Le surplus de cette première partie est employé à régler les tuteles.

La seconde partie est divisée en huit livres, qui forment deux volumes : cette partie traite du droit réel que les personnes ont sur les choses, de la distinction des biens, des différentes manières de les acquérir et de les perdre ; ce qui embrasse les prescriptions : les servitudes, les gages et hypothèques, les successions, les testaments et codicilles, tout y est assez conforme au droit romain, excepté que l'on en a retranché beaucoup de choses qui ne conviennent plus au temps ni au lieu. Et pour les testaments, il est ordonné qu'à l'avenir ils ne pourront être faits qu'en justice en présence de trois officiers de la juridiction : l'usage des testaments devant notaires et témoins est aboli.

La troisième partie, dont la traduction ne parait pas encore en France, est celle qui traite des obligations de la personne et de la procédure.

C'est dans cette dernière partie que le roi s'attache principalement à reformer l'ordre judiciaire.

Il distingue trois degrés de juridiction ; savoir, les justices inférieures, les justices supérieures où ressortit l'appel des premières, et les tribunaux où ressortit l'appel des justices supérieures.

Il règle de quels officiers chaque siège doit être composé, et le devoir de chaque officier en particulier.

Les rapports doivent être expédiés en huit ou quinze jours, à moins qu'il n'y ait une nécessité indispensable de prolonger ce délai.

Tout procès doit être terminé en trois instances ou degrés de juridiction dans l'espace d'une année.

Les avocats qui n'ont ni les sentiments d'honneur ni les talents que demande leur profession, doivent être cassés ; le nombre en doit être fixé à l'avenir dans chaque tribunal ; les candidats seront examinés à fond sur le droit et les ordonnances ; l'honoraire des avocats sera fixé par le jugement selon leur travail, et ils ne pourront rien prendre des parties que le procès ne soit terminé ; leur ministère ne sera employé que dans les grandes villes et dans des tribunaux considérables, et à l'avenir ils sont seuls chargés de faire les procédures qui sont fort simplifiées, et le ministère des procureurs est supprimé.

Tel est en substance le système de ce nouveau code, par lequel on peut juger de la forme du gouvernement et des mœurs du pays par rapport à l'administration de la justice ; il serait à souhaiter que l'on fit la même chose dans les autres états où les lois ne sont point réduites en un corps de droit.

CODE DES GABELLES, est un titre que l'on met quelquefois à l'ordonnance de Louis XIV. du mois de Mai 1680, sur le fait des aides et gabelles. Voyez ce qui est dit ci-dessus au mot CODE DES AIDES, et ci-après GABELLES, ORDONNANCE DES GABELLES.

CODE GILLET ou code des procureurs, est un recueil d'édits et déclarations, arrêts et règlements concernant les fonctions des procureurs, tiers réferendaires du parlement de Paris : le véritable titre de ce recueil est arrêts et règlements concernant les fonctions des procureurs, etc. ce n'est que dans l'usage vulgaire qu'on lui a donné les surnoms de code Gillet ou code des procureurs ; et quoique le titre n'annonce d'abord que des arrêts et règlements, il contient cependant aussi plusieurs édits et déclarations, et plusieurs délibérations de la communauté des avocats et procureurs ; le tout est accompagné de différentes instructions conformes à l'ordre judiciaire. Ce recueil a été surnommé le code Gillet, du nom de Me Pierre Gillet, l'un des procureurs de communauté, qui en fut l'auteur et le donna au public en 1714 : on en a fait une nouvelle édition en 1717, qui a été augmentée. Ce recueil est divisé en trois parties : la première contient les édits et déclarations concernant la création des procureurs au parlement ; la seconde partie traite du devoir et des qualités nécessaires au procureur pour bien exercer sa profession, dont l'auteur du code Gillet donnait l'exemple aussi-bien que les préceptes ; il y traite aussi très-sommairement de la communauté des avocats et procureurs par rapport à l'obligation et à l'utilité qu'il y a pour les procureurs de s'y trouver : mais il n'a point expliqué assez amplement ce que l'on entend par cette communauté des avocats et procureurs ; on pourra le voir ci-après au mot COMMUNAUTE : la 3e partie est divisée en plusieurs titres ; savoir de la décharge des pièces, procès et instances, et du temps pendant lequel on peut les demander, du désaveu, de la consignation que les procureurs doivent faire des amendes, de la postulation, des frais et salaires des procureurs, de la fonction et instruction des tiers-taxateurs de dépens. Ce recueil, quoique fait principalement pour l'usage des procureurs, peut aussi servir à tous ceux qui concourent à l'administration de la justice : mais il y aurait beaucoup de nouveaux règlements à y ajouter, qui sont survenus depuis le décès de l'auteur.

CODE DES GRECS, voyez CODE CANONIQUE.

CODE GREGORIEN, codex Gregorianus, est une compilation des constitutions des empereurs romains, depuis et compris l'empire d'Adrien jusque et compris celui de Diocletien et de Maximien. Ce code est surnommé Grégorien du nom de celui qui a fait cette compilation. On tient communément qu'elle a précédé une autre collection des mêmes constitutions, connue sous le titre de code hermogenien, dont nous parlerons ci-après ; cependant Pancirole en son traité de clar. leg. interpret. cap. lxv. et lxvj. croit au contraire que le code Grégorien a été redigé depuis le code hermogenien. Il prétend que le code Grégorien fut compilé par Gregorius, préfet de l'Espagne et proconsul d'Afrique sous les empereurs Valents et Gratien qui ont regné depuis Constantin le grand : la loi 15 au code Theodosien, de pistoribus, fait mention de ce Gregorius. Jacques Godefroi en ses prolegomenes du code Theodosien, attribue la compilation du code Grégorien à un autre Gregorius qui fut préfet du prétoire sous l'empire de Constantin. Il est parlé de ce Gregorius dans plusieurs lois du code Theodosien, et il est encore douteux lequel de ces deux Gregorius a compilé le code Grégorien. Quelques auteurs, et notamment celui de la conférence des lois mosaïques et romaines qui vivait peu de temps après, le nomme toujours Gregorianus, ce qui fait croire que c'était son véritable nom ; et non pas Gregorius. Quant au temps où il a vécu, il parait que c'est sous Constantin, sa compilation finissant aux constitutions de Diocletien et de Maximien, qui ont regné avant Constantin, lequel possédait déjà une partie de l'empire avant Maximien. Grégorien ayant fait de son chef cette compilation, il ne parait pas qu'elle ait eu par elle-même aucune autorité sous Constantin ni sous ses successeurs, non plus que le code hermogenien ; Justinien cite, à la vérité, ces deux codes au commencement, et les fait aller de pair avec le code Théodosien, en parlant du grand nombre de constitutions que ces trois codes contenaient : mais tout ce que l'on peut induire de-là par rapport aux codes gregorien et hermogenien, est que l'on consultait ces collections comme une instruction et comme un recueil contenant des constitutions qui avaient force de loi. M. Terrasson en son hist. de la jurisprud. romaine, pense que probablement on ne voulut pas revêtir ces deux codes de l'autorité publique à cause que leurs auteurs étaient payens, comme il parait en ce qu'ils ont affecté de ne rapporter que les constitutions des empereurs payens. On croit cependant que Justinien n'a pas laissé de se servir de ces deux codes pour former le sien : on fonde cette conjecture sur ce qu'il se trouve dans son code des constitutions qui n'étaient point dans celui de l'empereur Theodose, parce qu'elles sont plus anciennes, et qu'elles ont probablement été tirées des deux codes gregorien et hermogenien.

Après que Justinien eut tiré de ces deux codes ce qu'il crut nécessaire, on les négligea tellement qu'ils ont été perdus, à l'exception de quelques fragments qu'Anien, jurisconsulte d'Alaric, nous en a conservés depuis ; Jacques Sichard les a compris dans son édition du code Theodosien, imprimée à Bâle en 1528 ; Gregorius Tholosanus et Cujas les ont ensuite donnés avec des corrections ; enfin Antoine Schulting en a donné une édition plus complete avec des notes, dans son ouvrage intitulé jurisprudentia vetus antejustinianea, imprimé à Leide en l'année 1717. Voyez la jurisprudence romaine de M. Terrasson, pag. 283, et ci-après CODE HERMOGENIEN et CODE JUSTINIEN.

CODE HENRI ou code d'Henri III. est une compilation faite par ordre d'Henri III, des ordonnances des rois ses prédécesseurs et des siennes. Ce prince crut qu'il était à-propos, pour le bien de son royaume, de faire à l'imitation de Justinien un abrégé de toutes les ordonnances. Il annonça ce dessein dans l'ordonnance de Blais faite en 1579, et registrée en 1580, dont l'article 207 porte qu'il avait avisé de commettre certains personnages pour recueillir et arrêter les ordonnances, et réduire par ordre, en un volume, celles qui se trouveraient utiles et nécessaires, et aussi pour rédiger les coutumes de chaque province.

Il chargea de la compilation des ordonnances Barnabé Brisson, lequel avait d'abord paru avec éclat au barreau du parlement de Paris. Henri III. charmé de son érudition et de son éloquence, le fit son avocat général, puis conseiller d'état, et enfin président à mortier en 1580. Il s'en servit en différentes négociations, et l'envoya ambassadeur en Angleterre. Ce fut au retour de cette ambassade qu'il fut chargé de travailler au code Henri, ce qu'il exécuta avec beaucoup de soin et de diligence. Il mit au jour cet ouvrage sous le titre de code Henri et de basiliques, et comptait le faire autoriser et publier en 1585 ; en effet, comme il avait observé de marquer en marge de chaque disposition d'ordonnance le nom du prince dont elle était émanée, et la date de l'année et du mois, lorsqu'il a ajouté de nouvelles dispositions, il les a toutes marquées sous le nom d'Henri III. 1585, sans date de mois ; c'est à quoi l'on doit faire attention, pour ne pas confondre les véritables ordonnances qu'il a rapportées, avec les articles qui ne sont que de simples projets de lais. Loyseau et Carondas ont dit de lui qu'il tribonianisait, parce qu'à l'exemple de Tribonien il avait ajouté dans sa compilation de nouvelles dispositions pour suppléer à ce qui n'était pas prévu dans les anciennes ordonnances.

M. de Laurière en sa préface du recueil des ordonnances de la troisième race, dit que M. Brisson fit imprimer son ouvrage en 1587, sous le titre de basiliques et de code Henri.

Dès que cet ouvrage parut, Henri III. en fit envoyer des exemplaires à tous les parlements pour l'examiner, l'augmenter ou le diminuer comme il leur paraitrait convenable, son intention étant de lui donner force de loi, après qu'il aurait été revu et corrigé sur les observations des parlements ; mais l'exécution de ce projet fut arrêtée par les guerres civiles qui desolèrent l'état, par la mort funeste d'Henri III. arrivée le 2 Aout 1589, et par la fin tragique du président, indigne d'un homme de si grande considération et de son mérite. Ce magistrat ayant été choisi par la ligue pour occuper la place du premier président de Harlay, qui était alors prisonnier à la bastille, fut arrêté le 15 Novembre 1591 par la faction des seize, et conduit au petit châtelet, où il fut pendu à une poutre de la chambre du conseil, nonobstant toutes les prières qu'il fit que l'on l'enfermât entre quatre murailles, afin qu'il put achever l'ouvrage qu'il avait commencé, dont le public devait recevoir de grands avantages. Cette circonstance est rapportée par Simon en sa bibliothèque, hist. des auteurs de droit.

Quelque temps après la mort de l'auteur, M. le chancelier de Chiverny (décédé en 1599) engagea Carondas à revoir le code Henri et à le perfectionner, et Carondas en donna deux éditions : la première en 1601, qu'il dédia au roi Henri IV ; et dans l'épitre dédicatoire il parle du code Henri comme d'un ouvrage que le président Brisson se proposait de mettre au jour. Il dit que M. le chancelier de Chiverny lui avait commandé, pour le roi, de revoir ce code, et d'y employer le fruit de ses études ; qu'il y avait ajouté plusieurs ordonnances mémorables des anciens, et les édits et constitutions d'Henri IV ; il y joignit aussi, par forme de notes, une conférence des ordonnances, des anciens codes de Théodose et de Justinien, et des basiliques des lois des Visigoths, des conciles, des arrêts, et de plusieurs antiquités et faits historiques.

La seconde édition fut donnée par Carondas en 1605, et augmentée de plusieurs édits et ordonnances, et notes qui manquaient dans la précédente.

Nicolas Frerot, avocat au parlement, en donna en 1615 une édition sur les manuscrits même du président Brisson, et y joignit aussi de nouvelles notes.

Louis Vrevin donna en 1617 un volume in -8°. intitulé observations sur le code Henri.

En 1622 parut une quatrième édition de ce code, augmenté par Jean Tournet et par Michel de la Rochemaillet.

Ce code est divisé en 20 livres, et chaque livre en plusieurs titres qui embrassent toutes les matières du droit.

Le premier livre traite de l'état ecclésiastique et des matières bénéficiales : le second traite des parlements, de leurs officiers, et des procédures qui s'y observent : le troisième, des juges ordinaires et autres ministres de justice : le quatrième, des présidiaux : le cinquième, de la procédure civîle : le sixième, de diverses matières décidées par les ordonnances, tels que les dots, mariages, donations, testaments, substitutions, successions, de la noblesse, des rentes constituées, des servitudes, retrait lignager, de l'obligation de déclarer dans les contrats de quel seigneur relèvent les héritages, de l'exécution des obligations et cédules, des transports, des mineurs, tuteurs, curateurs, des rescisions, répits, péremptions ; que tous actes de justice seront en langue vulgaire, et que l'année sera comptée du premier Janvier : le septième livre traite des procès criminels : le huitième, des crimes et de leur punition : le neuvième traite de l'exécution des jugements, et des moyens de se pourvoir contre : le dixième, de la police : le onzième, des universités et de leurs suppôts : le douzième, de la chambre des comptes : le treizième, de la cour des aides et des officiers qui lui sont soumis : le quatorzième, des traites, impositions foraines et douannes : le quinzième, des monnaies et de leurs officiers : le seizième, des eaux et forêts, et de leurs officiers : le dix-septième, du domaine et droits de la couronne : le dix-huitième, du roi et de sa cour : le dix-neuvième, des chancelleries de France : le vingtième, des états, offices, et autres charges militaires, et de la police des gens de guerre.

Ce code considéré comme loi nouvelle est fort bon ; mais étant demeuré dans les termes d'un simple projet, il n'a aucune autorité que celle des ordonnances qui y sont rapportées, et on ne le cite guère que quand on y trouve quelque ordonnance qui n'est pas rapportée ailleurs. Voyez ce qui en est dit par Pasquier dans ses lettres, liv. IX. lett. première, adressée au président Brisson ; Loiseau, tr. des offices, liv. I. ch. VIIIe n. 52. Bornier en sa préface ; journal des audiences, arrêt du 2 Juillet 1708.

CODE DU ROI HENRI IV. est une compilation du droit romain et du droit français, ou plutôt du droit coutumier de la province de Normandie, qui était familier à l'auteur de cet ouvrage : en fut Thomas Cormier, conseiller à l'échiquier de Rouen et au conseil d'Alençon, qui donna au public cette compilation en 1615. Elle fut d'abord imprimée en un volume in-fol. français et latin. En 1615 on le réimprima seulement en français en un volume in -4°. On croirait, au titre de cet ouvrage, qu'il renferme une collection ou compilation des ordonnances d'Henri IV. Cependant on n'y trouve aucun texte d'ordonnance, c'est seulement un mélange du droit romain avec des dispositions d'ordonnances. Voyez la préface de Bornier. Simon qui en fait mention en sa bibliothèque des auteurs de droit, rapporte sur celui-ci une singularité, savoir qu'il s'était si fort appliqué à l'étude, que sa femme avait obtenu contre lui une sentence de dissolution dans les formes, et s'était mariée d'un autre côté ; que néanmoins Cormier ayant achevé son ouvrage, le repos d'esprit lui fit recouvrer la santé qu'il avait perdue, qu'il se maria avec une autre femme dont il eut des enfants, ce qui donna lieu à un grand procès dont parle Berault. On peut citer à ce sujet l'exemple de Tiraqueau, qui donnait, dit-on, chaque année au public un enfant et un volume ; ce qui fait voir que les productions de l'esprit n'empêchent pas celles de la nature.

CODE HERMOGENIEN, est une collection ou compilation des constitutions faites par les empereurs Dioclétien et Maximien, et par leurs successeurs, jusqu'à l'an 306, ou au plus tard à l'an 312. Il a été ainsi nommé d'un Hermogenianus qui fit cette compilation ; mais on ne sait pas bien précisément quel en est le véritable auteur, y ayant deux Hermogénien à chacun desquels cet ouvrage est attribué par quelques auteurs. Pancirole croit qu'il est d'un Eugenius Hermogenianus qui (suivant les annales de Baronius) fut préfet du prétoire sous l'empire de Dioclétien, et qui fut employé par cet empereur à persécuter les Chrétiens ; d'autres, tels que M. Ménage en ses aménités du droit, chap. XIe pensent que ce code est d'un autre Hermogénien, jurisconsulte, qui vivait sous l'empire de Constantin et sous les enfants de ce prince.

Jacques Godefroy, dans ses prolégomenes du code Théodosien, chap. j. semble croire que le code Hermogénien comprenait les constitutions des mêmes empereurs que le code Grégorien : il ne prétend pas néanmoins que ce fussent précisément toutes les mêmes constitutions, ni qu'elles fussent rapportées dans les mêmes termes ; il observe au contraire que plusieurs de ces constitutions qui sont rapportées dans l'un et l'autre code, diffèrent entr'elles en plusieurs choses. Et en effet l'auteur de la conférence des lois mosaïques et romaines, après avoir rapporté un passage d'Hermogénien contenant une constitution des empereurs Dioclétien et Maximien, remarque que Grégorien a aussi rapporté cette constitution, mais sous une date différente.

M. Terrasson, en son histoire de la jurisprudence romaine, p. 284. regarde comme douteux qu'Hermogénien eut compris dans sa compilation des constitutions des empereurs qui ont regné depuis Adrien ; il se fonde sur ce que dans les fragments qui nous restent du code Hermogénien, on ne trouve que des constitutions de Dioclétien et Maximien. Les trois premières à la vérité sont attribuées à un empereur nommé Aurelius ; mais il n'y en a aucun qui ait porté simplement ce nom ; et M. Terrasson rapporte la preuve qu'Aurelius était un prénom qui fut donné aux empereurs Dioclétien et Maximien. Il n'était pas naturel d'ailleurs qu'Hermogénien eut compilé précisément les mêmes ordonnances que Grégorien ; il est plutôt à présumer que le code Hermogénien ne fut autre chose qu'une suite et un supplément du précédent, et que si l'auteur y comprit quelques constitutions du nombre de celles que Grégorien avait déjà rapportées, ce fut apparemment pour les donner d'une manière plus correcte, soit pour le texte, soit pour la date, et pour le rang qu'elles doivent tenir dans le recueil.

Nous ne dirons rien ici de ce qui concerne l'autenticité qu'a pu avoir le code Hermogénien, ni de la perte de ce code et des fragments que l'on en a conservés, tout cela se trouvant lié avec ce qui a été ci-devant dit du code Grégorien.

CODE JUSTINIEN, est une compilation faite par ordre de l'empereur Justinien, tant de ses propres constitutions que de celles de ses prédécesseurs. Ces constitutions furent rédigées en latin, excepté quelques-unes qui furent écrites en grec, et dont une partie fut perdue, parce que sous l'empire de Justinien la langue grecque était peu d'usage. Cujas en a rétabli quelques-unes dans ses observations.

Il avait déjà été fait avant Justinien trois différentes collections ou compilations des constitutions des empereurs, depuis Adrien jusqu'à Théodosien le jeune, sous les noms de code Grégorien, Hermogénien, Théodosien. Les successeurs de Théodose le jeune jusqu'à Justinien, avaient encore fait un grand nombre de constitutions et de novelles ; Justinien lui-même dès son avenement à l'empire avait publié plusieurs constitutions ; toutes ces différentes lois se trouvaient la plupart en contradiction les unes avec les autres, surtout celles qui concernaient la religion, parce que les empereurs chrétiens et les empereurs payens se conduisaient par des principes tout différents.

L'incertitude et la confusion où était la jurisprudence, engagea Justinien dans la seconde année de son empire à faire rédiger un nouveau code, qui serait tiré tant des trois codes précédents, que des novelles et autres constitutions de Théodose et de ses successeurs. Il chargea de l'exécution de ce projet Tribonien, jurisconsulte célèbre, que de la profession d'avocat qu'il exerçait à Constantinople, il avait élevé aux premières dignités de l'empire : il avait été maître des offices, questeur et même consul ; mais il n'était plus en place, lorsqu'il fut chargé principalement de la conduite des compilations du droit faites sous les ordres de Justinien. Cet empereur, pour la rédaction du code, lui associa neuf autres jurisconsultes : savoir, Jean, Leontius, Phocas, Basilides, Thomas, Constantin le trésorier, Théophile, Dioscore, et Praesentinus. La mission qui leur fut donnée à cet effet, est dans une constitution adressée au sénat de Constantinople, datée des ides de Février 528, et qui est au titre de novo codice faciendo.

Tribonien et ses collègues travaillèrent avec tant d'ardeur à la rédaction de ce code, qu'il fut achevé dans une année, et publié aux ides d'Avril 529.

Quelques auteurs se sont récriés sur le peu de temps que ces jurisconsultes mirent à la rédaction du code. Mais il faut aussi considérer qu'ils étaient au nombre de dix, tous gens versés dans ces matières, et qu'il y avait peut-être des raisons secrètes pour publier promptement ce code, sauf à en faire une révision, comme cela arriva quelques années après.

Cette première rédaction du code, appelée depuis codex primae praelectionis, était dans le même ordre que nous le voyons aujourd'hui ; on y fit seulement dans la seconde rédaction quelques additions et conciliations. Quelques auteurs ont cru que la division du code en douze livres n'avait été faite que lors de la seconde rédaction ; mais le contraire est attesté par Justinien même, l. II. paragr. 1. tit. j. de veteri jure enucleando.

Les matières furent aussi dès-lors rangées sous les titres qui leur étaient propres, comme il parait par le parag. 2. de novo codice faciendo.

La rédaction du code fut revêtue du caractère de loi par une constitution qui a pour titre, de Justinianeo codice confirmando, que l'empereur adressa à Menna, qui était alors préfet du prétoire, et avait été préfet de la ville de Constantinople, par laquelle il abroge toutes autres lois qui ne seraient pas comprises dans son code.

Justinien, en faisant lui-même l'éloge de son code, a surtout remarqué qu'il ne s'y trouvait aucune des contrariétés qui étaient dans les codes précédents.

Quelques auteurs modernes n'en ont pas porté le même jugement ; Jacques Godefroy entr'autres dans ses prolégomenes sur le code Théodosien, reproche à Tribonien d'avoir tronqué plusieurs constitutions, d'en avoir omis plusieurs, et d'autres choses essentielles pour en faciliter l'intelligence ; d'avoir coupé quelques lois en deux, ou d'avoir joint deux lois différentes ; d'en avoir attribué quelques-unes à des empereurs qui n'en étaient pas les auteurs.

M. Terrasson, en son histoire de la jurisprudence romaine, justifie Tribonien de ces reproches, en ce que Justinien avait lui-même ordonné d'ôter les préfaces des constitutions ; que si Tribonien a quelquefois tronqué, séparé ou réuni des lais, il ne fit en cela que suivre les ordres de Justinien ; que s'il a placé certaines constitutions sous une autre date qu'elles n'étaient dans le code Théodosien, il est à présumer qu'il y avait eu de la méprise à cet égard dans ce code.

Mais M. Terrasson, en justifiant ainsi Justinien de ces reproches, lui en fait d'autres qui paraissent en effet mieux fondés ; il lui reproche d'avoir suivi un mauvais ordre dans la distribution de ses matières : par exemple, d'avoir parlé des actions, avant d'avoir expliqué ce qui peut y donner lieu ; d'avoir détaillé les formalités de la procédure, avant d'avoir traité des actions qui donnaient matière à l'instruction judiciaire ; d'avoir parlé des testaments, avant d'avoir détaillé ce qui concernait la puissance paternelle : en un mot d'avoir transporté des matières qui devaient précéder celles à la suite desquelles on les a mises, ou qui devaient suivre celles qu'on leur a fait précéder. Cependant M. Terrasson semble convenir que ce défaut doit moins être imputé à Tribonien, qu'au siècle dans lequel il vivait, où les meilleurs ouvrages n'étaient point arrangés aussi méthodiquement qu'on le fait aujourd'hui.

L'éditeur du code Fréderic fait aussi sentir dans sa préface, en parlant du code Justinien, que cet ouvrage est fort imparfait, n'étant qu'une collection de constitutions qui ne décident que des cas particuliers, et ne forment point un système de droit, ni une suite de principes par matières.

Cependant malgré les défauts qui peuvent se trouver dans ce code, il faut convenir, quoi qu'en disent quelques auteurs, que le code Théodosien ne nous aurait point dédommagé de celui de Justinien, et que ce dernier code est toujours très-utile, puisque sans lui on aurait peut-être perdu la plupart des constitutions faites depuis Théodose le jeune, et qu'il a même servi à rétablir une partie du code Théodosien.

Le premier livre qui contient 59 titres, traite d'abord de tout ce qui concerne la religion, les églises, et les ecclésiastiques ; il traite ensuite des différentes sortes de lais, de l'ignorance du fait et du droit, des devoirs des magistrats, et de leur juridiction.

Dans le second livre qui a aussi 59 titres, on explique la procédure : il parle des avocats, des procureurs, et autres, qui sont chargés de poursuivre les intérêts d'autrui ; des restitutions en entier, du retranchement des formules, et du serment de calomnie.

Le troisième livre contenant 44 titres, traite des fonctions des juges, de la contestation en cause, de ceux qui pouvaient ester en jugement, des délais, féries, et sanctification des dimanches et fêtes ; de la compétence des juges, et de ce qui a rapport à l'ordre judiciaire : il traite aussi du testament inofficieux, des donations et dots inofficieuses, de la demande d'hérédité, des servitudes de la loi aquilia, des limites des héritages, de ceux qui ont des intérêts communs, des actions novales, de l'action ad exhibendum, des jeux, lieux consacrés aux sépultures, et dépenses des funérailles.

Le quatrième divisé en 66 titres, explique d'abord les actions personnelles qui naissent du prêt et de quelqu'autres causes ; ensuite les obligations et actions qui en résultent ; les preuves testimoniales et par écrit ; le prêt à usage, le gage ; les actions relatives au commerce de terre et de mer ; les sénatusconsultes macédonien et velleien ; la compensation, les intérêts, le dépôt, le mandat, la société, l'achat et la vente ; les monopoles, conventions illicites ; le commerce et les marchands ; le change, le louage, l'emphitéose.

Le cinquième qui a 75 titres, concerne d'abord les droits des gens mariés, le divorce, les aliments dû. aux enfants par leurs pères, et vice versâ ; les concubines, les enfants naturels, les manières de les légitimer ; enfin tout ce qui concerne les tuteles et l'aliénation des biens des mineurs.

Le sixième livre comprend en 62 titres ce qui concerne les esclaves, les affranchis, le vol, le droit de patronage, la succession prétorienne, les testaments civils et militaires, institutions d'héritiers, substitutions, prétéritions, exhérédations, droit de délibérer, répudiation d'hérédité, ouverture et suggestion des testaments : les legs fidéi-commis, le sénatusconsulte Trébellien, la falcidie, les héritiers siens et légitimes, les sénatusconsultes Tertullien et Orfitien, les biens maternels, et en général tout ce qui concerne les successions ab intestat.

Le septième livre composé de 75 titres, traite des affranchissements, des prescriptions, soit pour la liberté soit pour la dot, les héritages, les créances : il traite aussi des diverses sortes de sentences, de l'incompétence, du mal-jugé, des dépens, de l'exécution des jugements ; des appelations, cessions de biens, saisie et vente des biens du débiteur ; du privilège du fisc et de celui de la dot ; de la révocation des biens aliénés en fraude des créanciers.

Le huitième livre contenant 59 titres, traite des jugements possessoires ou interdits ; des gages et hypothèques, stipulations, novations, délégations, payements, acceptilations, évictions ; de la puissance paternelle ; des adoptions, émancipations ; du droit de retour appelé post liminium ; de l'exposition des enfants ; des coutumes, des donations, de leur révocation, et de l'abrogation des peines du célibat.

Le neuvième livre divisé en 51 titres, explique la forme des procès et jugements criminels, et la punition des crimes, tant publics que privés.

Le dixième contenant 71 titres, traite des droits du fisc, des biens vacans, de leur réunion au domaine, des dénonciateurs pour le fisc ; des trésors, tributs, tailles et surtaux ; de ceux qui exigent au-delà de ce qui est ordonné par le prince ; des discussions ; de ceux qui étant nés dans une ville vont demeurer dans une autre ; du domicîle perpétuel ou passager ; de l'acquittement des charges des biens patrimoniaux ; des charges publiques et exemptions ; des professeurs, médecins, affranchis ; des infâmes, interdits, exilés ; des ambassadeurs, ouvriers et artisans ; des commis employés à écrire les registres de recette des impositions publiques ; des receveurs de ces impositions ; du don appelé aurum coronarium, que les villes et les décurions faisaient au prince ; des officiers préposés pour veiller à la tranquillité des provinces.

Le onzième livre composé de 77 titres, traite en général des corps et communautés et de leurs privilèges, et des registres publics contenans les noms et facultés de tous les citoyens : il traite aussi en particulier de ceux qui transportaient par mer à Rome les tributs des provinces en argent et en blé : il contient plusieurs lois somptuaires pour modérer le luxe ; des lois de police pour la distribution des denrées ; pour les étudiants, les voitures, les jeux, les spectacles, la chasse, les laboureurs, les fonds de terre et pâturages, le cens, les biens des villes, les privilèges attachés au palais et autres biens fonds de l'empereur, et la défense de couper des bois dans certaines forêts.

Enfin le douzième livre contenant 64 titres, traite des différentes sortes de dignités, de la discipline militaire ; des vœux et présents qu'on offrait à l'empereur ; de plusieurs offices subordonnés aux dignités civiles et militaires ; des couriers du prince ; des postes publiques ; des officiers inférieurs compris sous la dénomination d'apparitores judicum ; des exactions et gains illégitimes ; des officiers subalternes, et notamment de ceux qui allaient annoncer la paix ou quelqu'autre bonne nouvelle dans les provinces.

Telle est la distribution observée dans les deux éditions du code.

Lorsque la première édition parut, on y trouva deux défauts ; l'un, qu'en plusieurs endroits le code ne s'accordait pas avec le digeste, qui avait été rédigé depuis la première édition du code ; l'autre défaut était que le code contenait plusieurs constitutions inutiles, et laissait subsister l'incertitude que les sectes des Sabiniens et des Proculéiens avaient jetée dans la jurisprudence ; les uns voulant que l'on suivit la loi à la rigueur ; les autres voulant que l'on préférât l'équité à la loi.

D'ailleurs, tandis que l'on travaillait au digeste, Justinien avait donné plusieurs novelles et cinquante décisions, qui n'étaient recueillies ni dans le code ni dans le digeste, et qui néanmoins avaient apporté quelques changements.

Ces inconvénients déterminèrent Justinien à faire faire une révision de son code : il chargea de ce soin cinq jurisconsultes, du nombre de ceux qui avaient travaillé à la première rédaction et au digeste ; ce furent Tribonien, Dorothée, Menna, Constantin et Jean.

Ces jurisconsultes retranchèrent du code quelques constitutions inutiles ; ils y ajoutèrent quelques-unes de celles de Justinien, et les cinquante décisions qu'il avait données depuis la décision du premier code.

Ce nouveau code fut publié dans l'année 534 : Justinien voulut qu'il fût nommé codex Justinianeus repetitae praelectionis ; c'est pourquoi en parlant de la première édition du code, et pour la distinguer de la dernière, les commentateurs l'appellent ordinairement codex primae praelectionis.

Malgré tous les soins que Justinien se donna pour perfectionner son code, quelques jurisconsultes modernes n'ont pas laissé d'y trouver des défauts. On a déjà Ve les reproches que Jacques Godefroy fait à ce sujet à Tribonien ; ce qui s'applique à la seconde édition du code aussi-bien qu'à la première. Godefroy voudrait que l'on préférât le code théodosien, en faveur duquel il était prévenu, sans-doute parce qu'il avait travaillé à le restituer : il est certain que le code théodosien est utile, en ce qu'il contient plusieurs constitutions entières qui sont morcelées dans le code Justinien : le code théodosien n'était proprement qu'une collection des constitutions des empereurs ; au lieu que le code Justinien en est une compilation ; son objet est différent de celui du code théodosien, et les jurisconsultes qui ont travaillé au code, se sont conformés aux vues de Justinien.

Le défaut le plus réel du code, est celui de n'avoir pas prévu tous les cas ; ce qui est au surplus fort difficîle dans un ouvrage de cette nature. Justinien y suppléa par des novelles, dont nous parlerons ci-après au mot NOVELLES.

Les auteurs qui ont fait des commentaires ou gloses sur le code, sont Accurse, Godefroy, Jean Favre, Arnoldus, Corvinus, Brunneman, Pierre et François Pithou, Perezius, Mornac, Azo, Cujas, Ragueau, Giphanius, Mirbel, Décius, et plusieurs autres.

CODE LEOPOLD, est un surnom ou titre que l'on donne vulgairement à un recueil des ordonnances, édits et déclarations de Léopold I. duc de Lorraine, imprimé d'abord en deux volumes in -12. et ensuite réimprimé à Nancy en 1733 en trois volumes in -4°. Il contient aussi différents arrêts de règlements rendus en conséquence des édits et déclarations, tant au conseil d'état et des finances, que dans les cours souveraines, sur des cas importants et publics. Le premier volume commence au 10 Février 1698, et finit au 19 Décembre 1712. Le second comprend depuis le 7 Janvier 1713, jusqu'au 28 Décembre 1723. Et le troisième contient depuis le 3 Janvier 1724 jusqu'au 27 Décembre 1729.

CODE DES LOIS ANTIQUES, est un recueil de lois anciennement observées dans les Gaules, écrites en latin, intitulé codex legum antiquarum. Ce recueil qui forme un volume in-fol. a été ainsi appelé, soit parce que toutes les lois comprises dans ce volume sont fort anciennes, ou plutôt parce que les premières lois qui sont en tête de ce volume, qui sont des lois gothiques, ne sont désignées que sous la dénomination de leges antiquae, sans que l'on y ait mis le nom des rois Goths dont elles sont émanées : on y trouve ensuite les lois des Visigoths, qui occupaient l'Espagne et une grande partie de l'Aquittaine ; un édit de Théodoric roi d'Italie ; la loi des Bourguignons ou loi Gombette, ainsi appelée parce qu'elle fut réformée par Gondebaud en 501 ; la loi salique ; celles des Ripuariens, qui sont proprement les lois des Francs ; la loi des Allemands, c'est-à-dire des peuples d'Alsace et du haut Palatinat ; les lois des Bavarais, des Saxons, des Anglais et des Frisons ; la loi des Lombards, beaucoup plus considérable que les précédentes ; les capitulaires de Charlemagne, et les constitutions des rois de Naples et de Sicile. Lindembroge a fait des notes sur plusieurs de ces lais. Voyez l'hist. du Droit français par M. l'abbé Fleury ; et ci-devant CODE ALARIC, CODE D'EVARIC, et LOIS ANTIQUES, LOIS DES ALLEMANDS, DES BAVAROIS, etc.

CODE LOUIS XIII. est un recueil que Jacques Corbin avocat au parlement, et depuis maître des requêtes ordinaire de la reine Anne d'Autriche, donna au public en un volume in-fol. imprimé à Paris en 1628, contenant les principales ordonnances de Louis XIII. concernant l'ordre de la justice, le domaine et les droits de la couronne. Il rapporte ces ordonnances en entier, même avec les préfaces, publications et enregistrements ; ce qui n'avait encore été observé par aucun autre compilateur. Il a aussi commenté et conféré ces ordonnances avec celles des rois Henri le grand, Henri III. Charles IX. François II. Henri II. et autres prédécesseurs de Louis XIII. Ce recueil au surplus est l'ouvrage d'un particulier, et n'a d'autre autorité que celle qu'il tire des ordonnances qui y sont insérées.

CODE LOUIS ou CODE LOUIS XIV. est un titre que les Libraires mettent ordinairement au dos du recueil des principales ordonnances de Louis XIV. qui sont celles de 1667, pour la procédure civîle ; celle de 1669, pour les évocations et committimus ; une autre de la même année, pour les eaux et forêts ; celle de 1670, pour la procédure criminelle ; celle de 1672, appelée communément l'ordonnance de la ville, pour la juridiction des prevôt des marchands et échevins de la ville de Paris ; celle de 1673, pour le Commerce ; celle des gabelles de 1680, et celle des aides qui est aussi de la même année ; celle des fermes, qui est de l'année suivante 1681 ; celle de la Marine, de la même année ; le code noir ou ordonnance de 1685, pour la police des Nègres dans les îles françaises de l'Amérique ; celle des cinq grosses fermes, de l'année 1687. On a aussi appelé code Louis XV. un petit recueil des principales ordonnances de ce prince ; mais quand on dit code Louis simplement, on entend le recueil des ordonnances de Louis XIV. ce titre se voit même souvent sur un volume qui ne contient que l'ordonnance de 1667, ou sur quelqu'autre ordonnance du même prince.

CODE LOUIS XV. est un titre que l'on met ordinairement au dos d'un recueil en deux petits volumes in -24. contenant les principales ordonnances du Roi de France régnant, telles que l'ordonnance des donations, de 1731 ; celle des testaments, de 1735 ; celle de 1736, concernant le faux principal et incident ; celle des substitutions, de 1747 ; et plusieurs autres édits et déclarations. Voyez ce qui est dit au mot CODE LOUIS et au mot CODE DES AIDES.

CODE MARCHAND, est un surnom que l'on donne vulgairement à l'ordonnance ou édit de Louis XIV. sur le fait du Commerce, du mois de Mars 1673 : mais en citant cette ordonnance à l'audience, on ne dirait point le code marchand : on dirait l'ordonnance du Commerce, qui est son véritable titre. Ce code est divisé en douze titres : le premier traite des apprentis négociants et marchands, tant en gros qu'en détail ; le second, des agens de banque et courtiers ; le troisième, des livres et registres des négociants, marchands et banquiers ; le quatrième titre traite des sociétés ; le cinquième, des lettres et billets de change, et promesses d'en fournir ; le sixième traite des intérêts de change et rechange (les deux derniers articles de ce titre concernent les formalités que l'on doit observer dans le prêt sur gages) ; le septième titre traite des contraintes par corps ; le huitième, des séparations de biens ; le neuvième, des défenses et lettres de repi ; le dixième, des cessions de biens ; le onzième, des faillites et banqueroutes ; et le douzième et dernier, de la juridiction des consuls. Quoique cette ordonnance soit principalement sur le fait du Commerce, elle forme néanmoins une loi générale qui s'observe entre toutes sortes de personnes, lorsqu'elles se trouvent dans les cas prévus par cette ordonnance : par exemple, ce qui est ordonné pour le prêt sur gages par les deux articles dont on a parlé ci-devant, n'a pas lieu seulement entre marchands, mais entre tous ceux qui se trouvent dans les cas prévus par ces articles, ainsi qu'il a été jugé plusieurs fois entre des personnes non marchands. Bornier a fait une conférence de l'ordonnance du Commerce avec les anciennes et nouvelles ordonnances, édits, déclarations, et autres règlements qui y ont rapport.

CODE MARILLAC ou CODE MICHAULT, voyez ci-après CODE MICHAULT.

CODE DE LA MARINE, est un titre que l'on donne quelquefois à l'ordonnance de Louis XIV. du mois d'Aout 1681, touchant la Marine. Elle est divisée en cinq livres, qui sont divisés chacun en plusieurs titres et articles. Le premier livre traite des officiers de l'amirauté et de leur juridiction ; il traite aussi des interpretes et des courtiers conducteurs des maîtres de navire ; du professeur d'Hydrographie ; des consuls de la nation française dans les pays étrangers ; des congés et rapport de la procédure qui se fait dans les amirautés ; des prescriptions qui ont lieu dans les affaires maritimes, et de la saisie et vente des vaisseaux. Le second livre règle ce qui concerne les gens et bâtiments de mer ; savoir, le capitaine, maître ou patron, l'aumônier, l'écrivain, le pilote, le contre-maître ou nocher, le chirurgien, les matelots, les propriétaires des navires, les charpentiers et calfateurs, les navires et autres bâtiments de mer. Le troisième livre contient tout ce qui concerne les charte-parties, affrettements ou nolissements, les connaissements ou polices de chargement, le fret ou nolis, l'engagement et les loyers des matelots, les contrats à grosse aventure ou à retour de voyage, les assurances, les avaries, le jet et la contribution, les prises, lettres de marque ou de represailles, les testaments et la succession de ceux qui meurent en mer. Le quatrième livre traite de la police des ports et havres, côtes, rades et rivages de la mer, des maîtres de quai, des pilotes, lamaneurs ou locmants, du lestage et délestage, des capitaines gardes-côte, des personnes sujettes au guet de la mer, des naufrages, bris et échouements, et de la coupe du varech ou vraicq. Enfin le cinquième livre traite de la pêche qui se fait en mer, de la liberté de cette pêche, des pêcheurs, de leurs filets, des parcs et pêcheries, des poissons royaux, etc. le commentaire qui a été fait en 1714 sur cette ordonnance est peu estimé. Il y a encore une autre ordonnance pour la Marine, du 15 Avril 1689 ; mais elle ne concerne que la discipline des armées navales, et la première est la seule que l'on appelle code, comme contenant un règlement général pour la police de la Marine. Voyez MARINE, DONNANCE DE LA MARINERINE.

CODE MICHAULT, qu'on appelle aussi code Marillac, est un surnom que l'on donne vulgairement à une ordonnance publiée sous Louis XIII. au mois de Janvier 1629 : elle a été ainsi appelée de Michel de Marillac, garde des sceaux de France, qui en fut l'auteur. Mais en la citant à l'audience, on ne la désigne point autrement que sous le titre d'ordonnance de 1629.

Elle fut tirée des principales ordonnances, et principalement de celle de Blais.

Louis XIII. fit travailler à sa rédaction sur les plaintes et doléances faites par les députés des états de son royaume, convoqués et assemblés en la ville de Paris en 1614, et sur les avis donnés à S. M. par les assemblées des notables tenues à Rouen en 1617, et à Paris en 1626.

Elle ne fut publiée et enregistrée à Paris que le 15 Janvier 1629. Le roi séant en son lit de justice, en fit faire lui-même la publication et enregistrement. Elle ne fut enregistrée au parlement de Bordeaux que le 6 Mars suivant ; dans celui de Toulouse, le 5 Juillet ; à Dijon, le 19 Septembre de la même année : elle fut aussi enregistrée au parlement de Grenoble et ailleurs dans la même année. Les parlements de Toulouse, Bordeaux et Dijon, par leurs arrêts d'enregistrement, y rapportèrent chacun différentes modifications sur plusieurs de ses articles. Ces modifications, qu'il est essentiel de voir pour connaître l'usage de chaque province, sont rapportées à la suite de cette ordonnance avec les arrêts d'enregistrement, dans le recueil des ordonnances par Néron, tome I.

Cette ordonnance est une des plus amples et des plus sages que nous ayons ; elle contient 461 articles, dont les premiers règlent ce qui concerne les ecclésiastiques : les autres concernent les hôpitaux, les universités, l'administration de la justice, la noblesse et les gens de guerre, les tailles, les levées qui se font sur le peuple, les finances, la police, le négoce et la marine.

Le mérite de son auteur, les soins qu'il prit pour la rédaction de cette ordonnance, et la sagesse de ses dispositions, la firent d'abord recevoir avec beaucoup d'applaudissement dans tout le royaume ; et c'est à tort que les continuateurs du dictionnaire de Moréri ont avancé le contraire à l'article du garde des sceaux de Marillac. Ils ont sans-doute voulu parler du discrédit où cette ordonnance tomba quelque temps après la disgrace du maréchal de Marillac, qui retomba sur son frère. Le maréchal de Marillac avait été de ceux qui opinèrent contre le cardinal de Richelieu, dans une assemblée qu'on nomma depuis la journée des dupes ; et le cardinal en ayant gardé contre lui un ressentiment secret, le fit arrêter le 30 Octobre 1630 en Piémont, où il commandait les troupes de France. Il fut condamné par des commissaires à perdre la tête : ce qui fut exécuté le 10 Mai 1632. Quand à Michel de Marillac, on lui ôta les sceaux le 12 Novembre 1630 ; on l'arrêta en même temps, et on le conduisit au château de Caèn, ensuite en celui de Châteaudun, où il mourut de chagrin le 7 Aout 1632.

Ainsi la disgrace de Michel de Marillac ayant suivi de près la publication de l'ordonnance de 1629, cette ordonnance tomba en même temps dans un discrédit presque général.

Il y eut néanmoins quelques endroits dans lesquels on continua toujours de l'observer, comme au parlement de Dijon, où elle est encore suivie ponctuellement. M. le président Bouhier, en son commentaire sur la coutume de Bourgogne, cite souvent cette ordonnance.

Il a été un temps que les avocats au parlement de Paris et de plusieurs autres parlements, n'osaient pas la citer dans leurs plaidoyers.

Cependant la sagesse de cette ordonnance l'a emporté peu-à-peu sur la mauvaise fortune ; et nous voyons que depuis environ soixante années, on a commencé à la citer comme une loi sage et qui méritait d'être observée : les magistrats n'ont pas fait non plus difficulté de la reconnaître. On voit dans un arrêt du 30 Juillet 1693, rapporté au journal des audiences, que M. Daguesseau alors avocat-général et depuis chancelier de France, cita cette ordonnance comme une loi qui devait être suivie. Elle est pareillement citée par plusieurs auteurs, notamment par M. Bretonnier en divers endroits de son recueil de questions, et par Fromental en ses décisions de droit. Et présentement il parait que l'on ne fait plus aucune difficulté de la citer ni de s'y conformer. On peut voir ce que dit à ce sujet M. Rassicod, dans le traité des fiefs de Dumolin, pag. 236. in fine.

Il faut même observer que depuis cette ordonnance il en est survenu d'autres qui ont adopté plusieurs de ses dispositions ; telle que celle de l'article cxxjv. qui ordonne que dans les substitutions graduelles et perpétuelles, les degrés seront comptés par personnes et par têtes, et non par souches et par générations ; ce qui se pratiquait ainsi au parlement de Dijon en conséquence de cet article. L'ordonnance des substitutions du mois d'Aout 1747, ordonne la même chose, article xxxiij.

Il y a aussi quelques dispositions de l'ordonnance de 1629, introductives d'un droit nouveau, qui n'ont pas été reçues par-tout ; comme l'art. cxxvj. qui veut que les testaments olographes soient valables par tout le royaume : ce qui a été modifié par l'ordonnance des testaments, article xjx. qui porte seulement que l'usage des testaments, codicilles, et autres dispositions olographes, continuera d'avoir lieu dans les pays et dans les cas où ils ont été admis jusqu'à présent.

CODE MILITAIRE, est une compilation des ordonnances et règlements faits pour les gens de guerre ; depuis 1651 jusqu'à présent. Cet ouvrage est de M. le baron de Sparre. Il est divisé en onze livres, dont les dix premiers regardent la discipline militaire ; le onzième concerne les jeux défendus dans les garnisons, les mariages des officiers, sergens et soldats, et les congés absolus. L'auteur y a joint les règlements faits contre les duels, ceux faits par MM. les maréchaux de France pour les réparations d'honneur, la déclaration du 23 Décembre 1702 pour les lettres d'états, et l'édit de 1693 portant institution de l'ordre de S. Louis.

Il y a aussi un code militaire des Pays-bas, imprimé à Mastricht en 1721, vol. in -8°.

CODE NERON : on a quelquefois donné ce nom, mais improprement, à un recueil d'ordonnances, édits et déclarations, fait par Pierre Néron et Girard, avocats au parlement. La plus ancienne ordonnance de ce recueil est du mois de Mai 1732, et les derniers règlements sont de 1719 : mais ce recueil est imparfait en ce qu'il ne comprend qu'une partie des ordonnances rendues depuis le temps auquel il remonte. On y a inséré plusieurs édits, sans mettre les déclarations qui les ont modifiés ou révoqués ; et au contraire on y a mis plusieurs déclarations sans y comprendre les édits en interprétation desquels elles ont été données. Nous n'avons cependant point de recueil moderne plus ample, en attendant que l'excellent recueil des ordonnances de la troisième race, auquel M. Secousse travaille par ordre du Roi, soit parvenu jusqu'au temps présent : mais il n'est encore (en 1753) qu'à l'année 1403. On peut seulement suppléer une partie des édits et arrêts qui manquent dans le recueil de Néron, par le recueil des édits et déclarations enregistrés au parlement de Dijon, qui a été imprimé en onze volumes in -4°. et comprend les principaux édits et déclarations intervenus depuis 1666 jusqu'en 1710.

CODE NOIR, est le surnom que l'on donne vulgairement à l'édit de Louis XIV. du mois de Mars 1685, pour la police des îles françaises de l'Amérique. On l'appelle ainsi code noir, parce qu'il traite principalement des Nègres ou esclaves noirs que l'on tire de la côte d'Afrique, et dont on se sert aux îles pour l'exploitation des habitations. On tient que le célèbre M. de Fourcroy avocat au parlement, fut celui qui eut le plus de part à la rédaction de cet édit. Il est divisé en soixante articles, dont le plus grand nombre regarde la police des Nègres. Il y en a cependant plusieurs qui ont d'autres objets ; tels que l'article j. qui ordonne de chasser les Juifs ; l'article IIIe qui interdit tout exercice public d'autre religion que la catholique ; l'article Ve qui défend à ceux de la R. P. R. de troubler les Catholiques ; l'article VIe qui prescrit l'observation des dimanches et fêtes ; les articles VIIIe et Xe qui règlent les formalités des mariages en général : les autres articles concernent les esclaves ou Nègres, et règlent ce qui doit être observé pour leur instruction en matière de religion, les devoirs respectifs de ces esclaves, et de leurs maîtres, les mariages de ces esclaves l'état de leurs enfants, leur pécule, leur affranchissement, et divers autres objets. Il faut joindre à cet édit celui du mois d'Octobre 1716, et la déclaration du 15 Décembre 1721, qui forment un supplément au code noir.

CODE PAPYRIEN, ou droit civil Papyrien, jus civîle Papyrianum, est un recueil des lois royales, c'est-à-dire faites par les rois de Rome. Ce code a été ainsi nommé de Sextus Papyrius qui en fut l'auteur. Les lois faites par les rois de Rome jusqu'au temps de Tarquin le superbe, le septième et le dernier de ces rais, n'étaient point écrites : Tarquin le superbe commença même par les abolir. On se plaignit de l'inobservation des lais, et l'on pensa que ce désordre venait de ce qu'elles n'étaient point écrites. Le sénat et le peuple arrêtèrent de concert qu'on les rassemblerait en un seul volume ; et ce soin fut confié à Publius Sextus Papyrius, qui était de race patricienne. Quelques-uns des auteurs qui ont parlé de ce Papyrius et de sa collection, ont cru qu'elle avait été faite du temps de Tarquin l'ancien, cinquième roi de Rome : ce qui les a induits dans cette erreur, est que le jurisconsulte Pomponius en parlant de Papyrius dans la loi IIe au digeste de origine juris, semble supposer que Tarquin le superbe et sous lequel vivait Papyrius, était fils de Demarate le corinthien ; quoique de l'aveu de tous les historiens, ce Demarate fût père de Tarquin l'ancien, et non de Tarquin le superbe : mais Pomponius lui-même convient que Papyrius vivait du temps de Tarquin le superbe ; et s'il a dit que ce dernier était Demarati filius, il est évident que par ce terme filius il a entendu petit fils ou arriere-petit-fils : ce qui est conforme à plusieurs lois qui nous apprennent que sous le terme filii sont aussi compris les petits-enfants et autres descendants. D'ailleurs, Pomponius ne dit pas que Papyrius rassembla les lois de quelques-uns des rais, mais qu'il les rassembla toutes ; et s'il le nomme en un endroit avec le prénom de Publius, et en un autre avec celui de Sextus, cela prouve seulement qu'il pouvait avoir plusieurs noms, étant certain qu'en l'un et l'autre endroit il parle d'un même individu. Les lois royales furent donc rassemblées en un volume par Publius ou Sextus Papyrius, sous le règne de Tarquin le superbe ; et le peuple, par reconnaissance pour celui qui était l'auteur de cette collection, voulut qu'elle portât le nom de son auteur : d'où elle fut appelée le code papyrien.

Les rois ayant été expulsés de Rome peu de temps après cette collection, les lois royales cessèrent encore d'être en usage : ce qui demeura dans cet état pendant environ vingt années, et jusqu'à ce qu'un autre Papyrius surnommé Caïus, et qui était souverain pontife, remit en vigueur les lois que Numa Pompilius avait faites au sujet des sacrifices et de la religion. C'est ce qui a fait croire à Guillaume Grotius et à quelques autres auteurs, que le code papyrien n'avait été fait qu'après l'expulsion des rais. Mais de ce que Caïus Papyrius remit en vigueur quelques lois de Numa, il ne s'ensuit pas qu'il ait été l'auteur du code papyrien, qui était fait dans le temps de Tarquin le superbe.

Il ne nous reste plus du code papyrien que quelques fragments répandus dans divers auteurs : ceux qui ont essayé de les rassembler sont Guillaume Forster, Fulvius Ursinus, Antoine-Augustin Justelipse, Pardulphus Prateius, François Modius, Etienne-Vincent Pighius, Antoine Sylvius, Paul Merule, François Baudouin, et Vincent Gravina. François Baudouin nous a transmis dix-huit lais, qu'il dit avoir copiées sur une table fort ancienne trouvée dans le capitole, et que Jean-Barthelemi Marlianus lui avait communiquée. Paul Manuce fait mention de ces dix-huit lois ; Pardulphus Prateius y en a ajouté six autres. Mais Cujas a démontré que ces lois ne sont pas à beaucoup-près si anciennes : on n'y reconnait point en effet cette ancienne latinité de la loi des douze tables, qui est même postérieure au code papyrien ; ainsi tous ces prétendus fragments du code papyrien n'ont évidemment été fabriqués que sur des passages de Cicéron, de Denis d'Halicarnasse, Tite-Live, Plutarque, Aulugelle, Festus Varron, lesquels en citant les lois papyriennes, n'en ont pas rapporté les propres termes : mais seulement le sens. Un certain Granius avait composé un commentaire sur le code papyrien, mais ce commentaire n'est pas parvenu jusqu'à nous.

M. Terrasson, dans son histoire de la jurisprudence romaine, a rassemblé les fragments du code papyrien, qu'il a recherchés dans les anciens auteurs avec plus d'attention et de critique que les autres jurisconsultes n'avaient fait jusqu'ici. Il a eu soin de distinguer les lois dont l'ancien texte nous a été conservé, de celles dont les historiens ne nous ont transmis que le sens. Il rapporte quinze textes des lais, et vingt-une autres lois dont on n'a que le sens : ce qui fait en tout trente-six lais. Il a divisé ces trente-six lois en quatre parties : la première en contient treize, qui concernent la religion, les fêtes, et les sacrifices. Ces lois portent en substance, qu'on ne fera aucune statue ni aucune image de quelque forme qu'elle puisse être, pour représenter la divinité, et que ce sera un crime de croire que Dieu ait la figure soit d'une bête, soit d'un homme ; qu'on adorera les dieux de ses ancêtres, et qu'on n'adoptera aucune fable ni superstition des autres peuples ; qu'on n'entreprendra rien d'important sans avoir consulté les dieux ; que le roi présidera aux sacrifices, et en réglera les cérémonies ; que les vestales entretiendront le feu sacré ; que si elles manquent à la chasteté, elles seront punies de mort ; et que celui qui les aura séduites, expirera sous le bâton ; que les procès et les travaux des esclaves seront suspendus pendant les fêtes, lesquelles seront d'écrites dans des calendriers ; qu'on ne s'assemblera point la nuit soit pour prières ou pour sacrifices ; qu'en suppliant les dieux de détourner les malheurs dont l'état est menacé, on leur présentera quelques fruits et un gâteau salé ; qu'on n'emploiera point dans les libations de vin d'une vigne non taillée ; que dans les sacrifices on n'offrira point de poissons sans écailles ; que tous poissons sans écailles pourront être offerts, excepté le scare. La loi treizième règle les sacrifices et offrandes qui devaient être faits après une victoire remportée sur les ennemis de l'état. La seconde partie contient sept lois qui ont rapport au droit public et à la police : elles règlent les devoirs des patriciens envers les Plébeïens, et des patrons envers leurs cliens ; le droit de suffrage que le peuple avait dans les assemblées de se choisir des magistrats, de faire des plébiscites, et d'empêcher qu'on ne conclut la guerre ou la paix contre son avis ; la juridiction des duumvirs par rapport aux meurtres, la punition des homicides, l'obligation de respecter les murailles de Rome comme sacrées et inviolables ; que celui qui en labourant la terre aurait déraciné les statues des dieux qui servaient de bornes aux héritages, serait dévoué aux dieux Manes lui et ses bœufs de labour ; et la défense d'exercer tous les arts sédentaires propres à introduire et entretenir le luxe et la mollesse. La troisième partie contient douze lois qui concernent les mariages et la puissance paternelle ; savoir, qu'une femme légitimement liée avec un homme par la confarréation, participe à ses dieux et à ses biens ; qu'une concubine ne contracte point de mariage solennel ; que si elle se marie, elle n'approchera point de l'autel de Junon qu'elle n'ait coupé ses cheveux et immolé une jeune brebis ; que la femme étant coupable d'adultère ou autre libertinage, son mari sera son juge et pourra la punir lui-même, après en avoir délibéré avec ses parents ; qu'un mari pourra tuer sa femme lorsqu'elle aura bu du vin, sur quoi Pline et Aulugelle remarquent que les femmes étaient embrassées par leurs proches, pour sentir à leur haleine si elles avaient bu du vin : il est dit aussi qu'un mari pourra faire divorce avec sa femme, si elle a empoisonné ses enfants, fabriqué de fausses clés, ou commis adultère ; que s'il la répudie sans qu'elle soit coupable, il sera privé de ses biens, dont moitié sera pour la femme, l'autre moitié à la déesse Cérès ; que le mari sera aussi dévoué aux dieux infernaux ; que le père peut tuer un enfant monstrueux aussitôt qu'il est né ; qu'il a droit de vie et de mort sur ses enfants légitimes ; qu'il a aussi droit de les vendre, excepté lorsqu'il leur a permis de se marier ; que le fils vendu trois fais, cesse d'être sous la puissance du père ; que le fils qui a battu son père, sera dévoué aux dieux infernaux, quoiqu'il ait demandé pardon à son père ; qu'il en sera de même de la bru envers son beau-pere ; qu'une femme mourant enceinte ne sera point inhumée qu'on ait tiré son fruit, qu'autrement son mari sera puni comme ayant nui à la naissance d'un citoyen ; que ceux qui auront trois enfants mâles vivants, pourront les faire élever aux dépens de la république jusqu'à l'âge de puberté. La quatrième partie contient quatre lois qui concernent les contrats, la procédure, et les funérailles ; savoir, que la bonne foi doit être la base des contrats ; que s'il y a un jour indiqué pour un jugement, et que le juge ou le défendeur ait quelque empêchement, l'affaire sera remise ; qu'aux sacrifices des funérailles on ne versera point de vin sur les tombeaux ; enfin que si un homme est frappé du feu du ciel, on n'ira point à son secours pour le relever ; que si la foudre le tue, on ne lui fera point de funérailles, mais qu'on l'enterrera sur le champ dans le même lieu.

Telle est en substance la teneur de ces fragments du code Papyrien. M. Terrasson a accompagné ces trente-six lois de notes très-savantes pour en faciliter l'intelligence ; et comme pour l'ordre des matières il a été obligé d'entremêler les lais, dont on a conservé le texte, avec celles dont les auteurs n'ont rapporté que le sens, il a rapporté de suite à la fin de cet article, le texte des quinze lois dont le texte a été conservé. Ces lois sont en langue osque, que l'on sait être la langue des peuples de la Campanie, que l'on parlait à Rome du temps de Papyrius, et l'une de celles qui ont contribué à former la langue latine ; mais l'orthographe et la prononciation ont tellement changé depuis, et le texte de ces lois parait aujourd'hui si barbare, que M. Terrasson a mis à côté du texte osque une version latine, pour faciliter l'intelligence de ces lois ; ce qu'il a accompagné d'une dissertation très-curieuse sur la langue osque.

CODE PENAL, est un traité des peines qui doivent être infligées pour chaque crime ou délit. Ce traité donné au public en 1752 par un auteur anonyme, forme un volume in -12. Il est intitulé code pénal, ou recueil des principales ordonnances, édits, et déclarations sur les crimes et délits, et précis des lois ou des dispositions des ordonnances, édits, et déclarations. Il est divisé en cinquante titres ; les lois pénales y sont rangées suivant l'ordre de nos devoirs. Les sept premiers titres regardent Dieu et la religion ; les titres huit et neuf jusqu'au treizième, concernent l'état et la patrie ; les autres titres regardent les crimes opposés à ce que nous devons aux autres et à nous-mêmes. Cet ouvrage est divisé en deux parties, l'une est le texte même des lois pénales, l'autre renferme les maximes où l'auteur a exprimé la substance de ces mêmes lais. Le code criminel qui est l'ordonnance de 1670, contient les procédures qui doivent être faites contre les accusés. L'art. 13. du titre xxv. indique l'ordre des peines entr'elles ; mais il n'en fait pas l'application aux différentes espèces de crimes : c'est l'objet du code pénal, où l'on a rassemblé les lois pénales qui sont éparses dans une infinité de volumes.

CODE PONTCHARTRAIN, est un traité que quelques-uns mettent au volume ou recueil de règlements concernant la justice, intervenus du temps de M. le chancelier de Pontchartrain, et imprimé par son ordre en 1712 en deux volumes in -12.

CODE DES PRIVILEGIES, est un volume in -8°. imprimé à Paris en 1656, dans lequel Louis Vrevin a rassemblé tout ce qui concerne les différents privilégiés.

CODE DES PROCUREURS ou code Gillet, voyez ci-devant CODE GILLET.

CODE RURAL, est un recueil de maximes et de règlements concernant les biens de campagne. Ce petit ouvrage, dont je suis l'auteur, a paru en 1749 ; il forme deux volumes in -12. et est divisé en deux parties ; la première contient les maximes ; la seconde contient les règlements et pièces justificatives de ce qui est avancé dans les maximes. Il contient en abrégé les principes des fiefs, des francs-aleux, censives, droits de justice, droits seigneuriaux et honorifiques, ce qui concerne la chasse et la pêche, les bannalités, les corvées, la taille royale et seigneuriale, les dixmes ecclésiastiques et inféodées, les baux à loyer et à ferme, les baux à cheptel, baux à rente, baux amphitéotiques, les troupeaux et bestiaux, l'exploitation de terres labourables, bois, vignes, et prés, et plusieurs autres matières propres aux biens de campagne.

CODE SAVARY, surnom que quelques-uns ont donné dans les commencements au code marchand, ou ordonnance de 1673 pour le Commerce. L'origine de ce surnom vient de ce que M. Colbert qui avait inspiré au roi le dessein de faire un règlement général pour le Commerce, fit choix en 1670 de Jacques Savary, fameux négociant de Paris, pour travailler à l'ordonnance qui parut en 1673. Bornier, dans sa préface, dit que Savary rédigea les articles de cette ordonnance, et que par cette raison M. Pussort conseiller d'état, avait coutume de la nommer le code Savary ; mais on l'appelle communément le code marchand, et plus régulièrement l'ordonnance du Commerce. Voyez ce qui est dit ci-devant au mot CODE MARCHAND, et au mot CODE DES AIDES.

CODE DU TABAC, est un titre que l'on donne quelquefois au volume ou recueil des règlements concernant la ferme du tabac ; il est imprimé à la fin du code des tailles.

CODE DES TAILLES, est un recueil des ordonnances, édits, déclarations, règlements et arrêts de la cour des aides sur le fait des tailles. Cet ouvrage est en deux volumes in -12.

CODE LE TELLIER, surnom que quelques-uns ont donné à un recueil de règlements concernant la justice, intervenus du temps de M. le chancelier le Tellier, et imprimés en 1687, en deux volumes in -4°.

CODE THEODOSIEN, ainsi nommé de l'empereur Théodose le jeune par l'ordre duquel il fut rédigé, est une collection des constitutions des empereurs chrétiens depuis Constantin jusqu'à Théodose le jeune. Il ne nous est rien resté des lois faites par les empereurs jusqu'au temps d'Adrien. Les constitutions de ce prince et celles de ses successeurs, jusqu'au temps de Dioclétien et de Maximien, firent l'objet de deux compilations différentes, que l'on nomma code Grégorien et Hermogénien, du nom de leurs auteurs : mais ceux-ci ayant fait de leur chef ces compilations, elles n'eurent d'autre autorité que celle qu'elles tiraient des constitutions qui y étaient rapportées. Le premier code qui fut fait par ordre du prince fut le code Théodosien.

Indépendamment des constitutions faites par les empereurs depuis Adrien, qui étaient en très-grand nombre, Théodose le jeune en avait fait lui-même plusieurs, d'abord conjointement avec Honorius empereur d'Occident, et avec Arcadius son père, lorsque ce dernier l'eut associé à l'empire d'Orient. Après la mort d'Arcadius il en fit encore plusieurs, conjointement avec Honorius. Justinien en a conservé dans son code environ trente des premières, et environ cent-vingt des secondes. Théodose en fit encore d'autres, depuis qu'il fut demeuré seul maître de tout l'empire d'Orient et d'Occident par la mort d'Honorius. Six années après, en 415, il partagea son autorité avec Pulchérie sa sœur, qu'il fit créer Auguste ; et en 424 il céda l'empire d'Occident à Valentinien III. âgé de sept ans seulement. Théodose était fort pieux, mais peu éclairé ; de sorte que ce fut Pulchérie sa sœur qui eut le plus de part au gouvernement. L'évenement le plus remarquable de l'empire de Théodose, fut la rédaction et la publication du code qui porte son nom. Les motifs qui y donnèrent lieu sont exprimés dans le premier titre de ses novelles, où il se plaint d'abord de ce que malgré les récompenses proposées de son temps aux gens de lettres, peu de personnes s'empressaient d'acquérir une parfaite connaissance du droit ; ce qu'il attribue à la multitude d'ouvrages des jurisconsultes et des constitutions des empereurs, capable de rebuter les lecteurs, et de mettre la confusion dans les esprits. Pour remédier à cet inconvénient, il fit faire un choix des constitutions les plus sages et les plus convenables au temps présent, pour en former un code ou loi générale, et chargea huit jurisconsultes, dont il marque les noms à la fin de sa première novelle ; savoir Antiochus, Maximin, Martyrius, Spérantius, Apollodore, Théodore, Epigenius, et Procope ; leurs titres et qualités sont exprimés dans la même novelle ; ce qui nous apprend qu'ils avaient possédé ou possédaient alors les premières dignités de l'empire. On ne sait pas le temps qui fut employé à la rédaction de ce code ; on voit seulement qu'il fut divisé en seize livres. Le premier traite des différentes sortes de lois dont le droit est composé : le second traite de la juridiction des différents juges ; des procédures que l'on observait pour parvenir à un jugement ; des personnes que l'on pouvait citer devant le juge ; des restitutions en entier ; des jugements ; des actions qui ont rapport à ce que l'on peut posséder à titre universel ou particulier ; et des trois sortes d'actions qui procedent de la nature des choses réelles, personnelles, et mixtes : le troisième livre comprenait ce qui concerne les ventes, les mariages, et les tuteles ; le quatrième, tout ce qui regarde les successions ab intestat et testamentaires, les choses litigieuses, les différentes conditions des personnes, les impositions publiques, et ceux qui étaient préposés pour les recevoir, les prescriptions, les choses jugées, les cessions de biens, les interdits, quorum bonorum, unde vi, utrubi, et les édifices particuliers : le cinquième livre comprenait ce qui concerne les successions légitimes, les changements qui peuvent arriver dans l'état des personnes par différentes causes, et les anciens usages autorisés par une longue possession : le sixième livre concernait toutes les dignités qui avaient lieu dans l'empire d'Orient et d'Occident, et toutes les charges qui s'exerçaient dans le palais des empereurs : dans le septième livre on rassembla ce qui concernait les emplois et la discipline militaire : dans le huitième, ce qui regardait les officiers subordonnés aux juges, les voitures et postes publiques, les donations, les droits des gens mariés, et ceux des enfants et des parents sur les biens et successions auxquels ils pouvaient prétendre : le neuvième livre traitait des crimes et de la procédure criminelle : le dixième, des droits du fisc : le onzième, des tributs et autres charges publiques, des consultations faites par le prince pour lever ses doutes, et des appelations et des témoins : le douzième traitait des décurions, et des droits et devoirs des officiers municipaux : dans le treizième on rassemble ce qui concernait les différentes professions, les marchands, les négociants sur mer, professeurs des sciences, médecins, artisans, le cens ou capitation : le quatorzième renfermait tout ce qui avait rapport aux villes de Rome, de Constantinople, d'Alexandrie, et autres principales villes de l'empire ; et ce qui concernait les corps de métiers et colléges, la police, les privilèges : le quinzième contenait les règlements pour les places, théâtres, bains, et autres édifices publics : enfin le seizième livre renfermait tout ce qui pouvait avoir rapport aux personnes et aux matières ecclésiastiques.

Ce code ainsi redigé, fut publié l'an 438. Théodose par sa première novelle lui donna force de loi dans tout l'empire : il abrogea toutes les autres lais, et ordonna qu'il n'en pourrait être fait aucune autre à l'avenir, même par Valentinien III. son gendre. Mais il dérogea lui-même à cette dernière disposition, ayant fait dans les dix années suivantes plusieurs novelles, qu'il confirma par une novelle donnée à cet effet, et qu'il adressa à Valentinien. Il est probable que ce dernier confirma de son côté le code Théodosien, ayant par une novelle confirmé celles de Théodose.

Ces différentes circonstances sont rapportées dans les prolégomenes de Godefroy sur ce code, où il remarque plusieurs défauts dans l'arrangement, et même quelques contradictions : mais il est difficîle d'en bien juger, attendu que ce code n'est point parvenu dans son entier jusqu'à nous. En effet, on trouve dans celui de Justinien trois cent vingt constitutions de Théodose le jeune ou de ses prédécesseurs, que l'on ne trouve plus dans le code Théodosien, quoiqu'elles n'y eussent sans-doute point été omises.

Le code Théodosien fut observé sous les empereurs Valentinien III. Marcien, Majorien, Léon, et Anthemius, comme il parait par leurs constitutions dans lesquelles ils en font mention. L'auteur de la conférence des lois mosaïques et romaines, qui vivait peu de temps avant Justinien, cite en plusieurs endroits le code de Théodose. Anian, chancelier d'Alaric II. roi des Visigoths, publia en 506, à Aire en Gascogne, un abrégé de ce même code ; et Justinien dans son code, qui ne fut publié qu'en 528, parle de celui de Théodose comme d'un ouvrage qui était subsistant, et dont il s'était servi pour composer le sien.

Il parait donc certain que le code Théodosien s'était répandu par toute l'Europe, et qu'il y était encore en vigueur dans le sixième siècle ; c'est pourquoi il est étonnant que cet ouvrage se soit tout-à-coup perdu en Occident, sans qu'on en ait conservé aucune copie. Quelques auteurs modernes imputent à Justinien d'avoir supprimé cet ouvrage, de même que ceux des anciens jurisconsultes : en effet il n'en est plus parlé nulle part depuis la publication du code de Justinien ; et ce qui en est dit dans quelques auteurs, ne doit s'entendre que de l'abrégé qu'en avait fait Anien.

Pour rétablir le code Théodosien dans son entier, on s'est servi, outre l'abrégé d'Anien, de plusieurs anciens manuscrits, dans lesquels on a recouvré différentes portions de ce code. Jean Sichard en donna d'abord à Bâle, en 1528, une édition conforme à l'abrégé d'Anien : en 1549, Jean Tilly ou du Teil donna à Paris une autre édition in -8°. des huit derniers livres qu'il venait de recouvrer, dont le dernier seulement était imparfait. On rechercha encore dans la conférence des lois mosaïques et romaines, dans les fragments des codes Grégorien et Hermogenien, dans celui de Justinien, et dans les lois des Goths et des Visigoths, ce qui manquait du code Théodosien.

Cujas, après un travail de trente années, en donna à Paris, en 1566, une édition in-fol. avec des commentaires ; il augmenta cette édition des sixième, septième, et huitième livres entiers, et d'un supplément de ce qui manquait au seizième dans l'édition précédente ; et il nous apprend qu'il était redevable de ce travail à Etienne Charpin. Pierre Pithou ajouta à l'édition de Cujas les constitutions des empereurs sur le sénatusconsulte Claudien. Enfin Jacques Godefroy parvint à rétablir les cinq premiers livres et le commencement du sixième, et à disposer une édition complete du code Théodosien : mais étant mort avant de la mettre au jour, Antoine Marville professeur en Droit à Valence en prit soin, et la donna à Lyon en 1665 en six volumes in-fol. Jean Ritter professeur à Léipsic en a donné, en 1736, dans la même ville une édition aussi en six volumes, revue et corrigée sur d'anciens manuscrits, et enrichie de nouvelles notes.

Il n'est pas douteux que le code Théodosien a été autrefois observé en France, et que les ordonnances de Clovis, de Clotaire son fils, et de Gondebaut roi de Bourgogne, qui portent que les Gaulois ou Romains seront jugés suivant le droit romain, ne doivent s'entendre que du code Théodosien, puisque le code Justinien n'était pas encore fait. C'est ce qu'observe M. Bignon dans ses notes sur Marcul. ch. lij. Godefroy, dans ses prolég. du code Théod. ch. Ve à la fin ; et le P. Sirmond, dans son append. du code Théod. Les Visigoths qui occupaient les provinces voisines de l'Espagne, avaient aussi reçu le même code ; mais il parait qu'il perdit toute son autorité en France aussi-bien que dans l'empire romain, lorsque le code Justinien parut en 528, Justinien ayant abrogé toutes les autres lois qui n'y étaient pas comprises.

Cependant M. Bretonnier avocat, dans des mémoires imprimés qu'il fit en 1724 pour la dame d'Espinay, au sujet d'un testament olographe fait en Beaujolais, prétendit que le code Théodosien avait toujours continué d'être observé en France, et que c'était encore la loi des pays de droit écrit.

Il se fondait sur ce qu'avant la publication du code de Justinien, on observait en France le code Théodosien ; que Justinien n'avait jamais eu aucune autorité en France ; que Charlemagne fit faire une nouvelle édition du code Théodosien, et ordonna de l'enseigner dans tous ses états, et notamment à Lyon, où il établit pour cela des professeurs : il observait que l'édit des secondes nôces parait fait en conformité des lois des empereurs Théodose et Valentinien ; que le chancelier de l'Hôpital, du temps duquel fut fait cet édit, n'osa citer une loi de Justinien sans en demander excuse au roi ; d'où il concluait que c'était le code Théodosien que l'on observait en France ; et que si l'on citait celui de Justinien, ce n'était qu'à cause qu'il renfermait les lois qui étaient comprises dans le code Théodosien, d'où ces lois tiraient, selon lui, toute leur autorité : il alléguait encore le témoignage de Dutillet, qui vivait sous Charles IX. lequel auteur, en son recueil des rois de France, dit que le code Théodosien ayant été reçu par les Visigoths, était demeuré pour coutume aux pays de droit écrit.

Ce paradoxe avancé par M. Bretonnier, quoique appuyé de quelques raisons spécieuses, révolta contre lui tout le palais, et ne fit pas fortune, étant contraire à l'usage notoire des pays de droit écrit, à celui des universités où l'on n'enseigne que les lois de Justinien, et à la pratique de tous les tribunaux, où les affaires des pays de droit écrit sont jugées suivant ces mêmes lais. M. Terrasson le père qui répondit aux mémoires de M. Bretonnier, ne manqua pas de relever cette proposition, et fit voir que le code de Justinien avait abrogé celui de Théodose : que de tous les auteurs qui avaient écrit sur le droit romain depuis que le code de Justinien avait eu cours dans le royaume, il n'y en avait pas un seul qui eut jamais prétendu que le code Théodosien dû. prévaloir sur l'autre ; que Vincentius Gravina qui a fait un traité de origine juris, ne parle du code Théodosien que comme d'un droit hors d'usage, qui pouvait servir tout au plus à éclaircir les endroits obscurs du code de Justinien, mais qui ne fait pas loi par lui-même ; et c'est en effet le seul usage qu'on peut faire du code Théodosien, si ce n'est qu'il sert aussi à faire connaître les progrès de la jurisprudence romaine, et qu'il nous instruit des mœurs et de l'histoire du temps. Voyez ci-devant CODE D'ALARIC.

CODE DE LA VILLE, est le titre qu'on donne quelquefois à une ordonnance de Louis XIV. du mois de Décembre 1672, contenant un règlement général pour la juridiction des prévôt des marchands et échevins de la ville de Paris.

CODE VOITURIN, est un recueil des édits, déclarations, lettres-patentes, arrêts, et règlements concernant les fonctions, droits, privilèges, immunités, franchises, libertés, et exemptions, tant des messagers royaux que de ceux de l'université de Paris, et autres voituriers publics. Cet ouvrage qui est sans nom d'auteur forme 2 volumes in -4°. il a été imprimé en 1748 : il contient les principaux règlements intervenus sur cette matière, depuis l'an 1200 jusqu'au 16 Décembre 1747 ; l'auteur y a mis en quelques endroits des notes pour en faciliter l'intelligence.

CODE DE LA VOIRIE, est un recueil des ordonnances, édits, déclarations, arrêts, et règlements sur le fait de la voirie, c'est-à-dire de la police des chemins, rues, et places publiques. Cet ouvrage forme un volume in -4°.