(Jurisprudence) ainsi appelée du latin cura, qui signifie en général soin, charge : en matière ecclésiastique signifie ordinairement une église et bénéfice ecclésiastique, auxquels est attaché le soin des âmes de certaines personnes ; et lorsque cette église a la charge des âmes d'un territoire limité, elle forme une paraisse : et en ce cas les termes de cure et de paraisse sont souvent employés indifféremment, quoiqu'ils ne soient pas absolument synonymes.

Il y a plusieurs sortes de cures, comme on l'expliquera dans les subdivisions suivantes.

Celui qui possède un bénéfice cure est ordinairement appelé curé ; mais si cette cure est attachée à un bénéfice régulier, celui qui en est titulaire est appelé prieur-curé ou prieur simplement. Voyez ci-après CURE.

Les fonctions curiales seront aussi expliquées au même endroit.

Les revenus des cures consistent en dixmes, oblations et offrandes, gros, portion congrue : chacun de ces objets sera aussi expliqué en son lieu.

Cure-bénéfice, est tout bénéfice qui a charge d'ames. Ces sortes de bénéfices ne forment pas tous des paroisses ; car on peut avoir charge d'ames de certaines personnes, sans avoir un territoire circonscrit et limité, lequel est nécessaire pour constituer une paraisse. Les chapitres, par exemple, ont charge d'ames, et font les fonctions curiales pour leurs chanoines et chapelains ; ils leur administrent les sacrements et la sépulture, quoiqu'ils demeurent hors du cloitre.

Cures exemptes, c'est-à-dire celles qui dépendent d'ordres exempts de la juridiction de l'ordinaire : les églises paroissiales de ces cures, quoique desservies par des réguliers, ne laissent pas d'être sujettes à la visite des évêques ; et si les curés réguliers commettent quelque faute dans leurs fonctions curiales, ou administration des sacrements, ils sont soumis à cet égard à la juridiction de l'évêque diocésain, et non au supérieur de leur monastère.

Cures personnelles, sont des églises qui font les fonctions curiales pour certaines personnes, sans avoir de territoire limité.

Cure à portion congrue, est celle où le curé n'a point les grosses dixmes, au lieu desquelles les gros décimateurs lui paient annuellement une somme de 300 l. à titre de portion congrue. Voyez PORTION CONGRUE.

Cures-prieurés, sont des prieurés réguliers, mais non conventuels, auxquels sont attachées les fonctions curiales d'un certain territoire ou paraisse. Il y en a beaucoup dans l'ordre de S. Benait, et dans ceux de Saint Augustin, de Prémontré, et autres ; les premiers, c'est-à-dire ceux de l'ordre de S. Benait, sont remplis par des religieux qui sont seulement curés primitifs, et les fonctions curiales sont faites par un vicaire perpétuel : dans les ordres de S. Augustin et de Prémontré, les prieurés-cures sont remplis par des religieux qui sont titulaires des cures, et font eux-mêmes les fonctions curiales.

Cure primitive, est le droit qui appartenait anciennement à une église de faire les fonctions curiales dans une paraisse dont le soin a depuis été confié à des vicaires perpétuels.

Cures régulières, sont les prieurés-cures dépendant d'un ordre régulier, comme il y en a beaucoup dans l'ordre de S. Augustin et de Prémontré qui sont remplies par des chanoines réguliers de ces ordres. Voyez ci-apr. au mot CURE l'article Réguliers et Religieux.

Cures séculières, sont celles qui peuvent être possédées par des prêtres séculiers, à la différence des prieurés-cures qui sont des cures régulières, qui sont affectés aux réguliers du même ordre. Voyez ci-devant Cures-prieurés et Cures régulières.

Cures des villes murées : il faut être gradué pour les posséder ; elles ne peuvent être permutées par des gradués avec d'autres ecclésiastiques qui ne le seraient pas. Voyez le code des curés. (A)

CURE, dans quelques anciennes ordonnances, est dit pour curatelle des enfants mineurs. Voyez le IV. tom. pag. 50. 173 et 183. (A)