(Jurisprudence) en général est un ecclésiastique qui possède un bénéfice-cure auquel est attaché le soin des âmes d'une paraisse, c'est-à-dire du territoire de cette cure, pour le spirituel.

Le titre de prêtre était autrefois synonyme de curé, parce qu'on n'ordonnait point de prêtre qu'on ne lui donnât en même temps la direction d'une église. On appelait aussi les curés, personae ecclesiarum.

Le nom de curé vient de habet curam animarum, d'où les auteurs latins du bas siècle on dit curatus pour curator.

Dans quelques pays, comme en Bretagne, on les appelle recteurs.

Il y a des paroisses dont les curés ont laissé anciennement la conduite des âmes à des vicaires, et ne se sont réservé que le titre de curé avec les dixmes ou une portion d'icelles, et quelques marques de prééminence : on les appelle curés primitifs ; et ceux qui sont chargés de la conduite des âmes, sont aussi qualifiés de curés ou vicaires perpétuels, pour les distinguer des vicaires amovibles ; avec cette restriction néanmoins, que ces vicaires perpétuels ne peuvent prendre le titre de curés dans tous les actes et cérémonies où se trouve le curé primitif.

Les curés représentent à certains égards, les lévites de l'ancien Testament qui étaient chargés des fonctions du sacerdoce ; ils ont comme eux de droit commun la dixme de tous les fruits de la terre pour leur subsistance ; mais ils représentent encore plus particulièrement les disciples auxquels ils ont succédé, de même que les évêques aux apôtres. Ils tiennent le second rang dans la hiérarchie ecclésiastique, c'est-à-dire qu'ils ont rang immédiatement après les évêques. Leur puissance de juridiction est également de droit divin dans sa première institution ; mais toujours avec subordination à l'autorité des évêques, comme il est aisé de le voir dans les monuments de l'Eglise dès les premiers siècles.

Dans quelques lieux exceptés de l'ordinaire, il y a des prêtres commis à la desserte des sacrements, qui prennent aussi le titre de curés. Voyez ci-après Exemption de l'ordinaire.

Les devoirs et fonctions des curés, et leurs droits, vont être expliqués dans les subdivisions suivantes.

Absence du Curé, voyez Résidence.

Age, voyez ci-dessous Capacités.

Banalité, voyez Exemption.

Baptême, voyez Sacremens.

Bis cantat. Quand il se trouve deux églises voisines, si pauvres qu'elles n'ont pas de quoi entretenir chacune un curé, l'évêque diocésain donne à un curé la permission de dire deux messes par jour, une dans chaque paraisse, ce que l'on appelle un bis cantat ou bis cantando. L'ordonnance de Blais, article 22. permet d'unir d'autres bénéfices non cures, et de procéder à la distribution des dixmes ; auquel cas, si le curé se trouve avoir suffisamment de quoi subsister, on ne lui donne point de bis cantat.

Capacité. Ceux qui sont nommés pour être pourvus de cures, doivent être de bonne vie et mœurs, et gens lettrés : on doit les examiner, et préférer le plus capable ; et en cas d'égalité, celui qui est natif du lieu. Ceux qui sont de doctrine suffisante, accompagnée de bonnes mœurs et de piété, doivent être préférés à ceux qui auraient une doctrine plus éminente, mais auxquels manqueraient les mœurs et la piété : il faut qu'ils soient âgés de vingt-trois ans et un jour, on n'accorde point de dispense à cet égard. Si le pourvu n'est pas encore prêtre, il faut qu'il se fasse promouvoir à la prêtrise dans l'an, sinon au bout de l'an la cure serait impétrable. Les étrangers ne peuvent posséder aucune cure dans le royaume, à moins qu'ils n'aient obtenu des lettres de naturalité, ou qu'ils ne soient originaires de France.

Clefs. Les curés et les marguilliers ont conjointement la garde des clefs de l'église et du chœur, pour y entrer lorsqu'il est nécessaire, soit pour l'administration des sacrements, ou pour autre cause. Le curé a seul la garde des clés du lieu où est l'eucharistie.

Cloches. Elles ne peuvent être sonnées après le décès des paraissiens et autres qui sont inhumés dans la paraisse, que le curé n'en ait été averti et n'y ait consenti. L'émolument de la sonnerie appartient à la fabrique.

Comptes des fabriques. Le curé n'a pas l'administration des revenus de l'église, mais seulement de ceux destinés pour sa subsistance. Ce sont les marguilliers qui ont la charge de l'œuvre et fabrique, et qui sont chargés de l'entretien des ornements et acquittement du service divin et fondations, dont ils doivent rendre compte. Les curés, comme marguilliers nés, peuvent assister à la reddition de ces comptes.

Convais, voyez Sépultures.

Deux curés. Il ne peut y avoir deux curés dans une même église et paraisse : on a Ve néanmoins quelques exemples du contraire, comme à S. Méry de Paris, où il y avait deux curés qui exerçaient alternativement chacun pendant six mois, mais cela ne subsiste plus. Il y a aussi quelquefois des curés qui sont leurs fonctions dans une église voisine, en attendant que la leur soit rebâtie ; mais ils ne sont dans cette église que par emprunt et pour un temps seulement, et les territoires des deux paroisses sont séparés.

Dixme. Le curé est fondé de droit commun à percevoir la dixme de toutes sortes de fruits, selon l'usage du pays ; il n'a pas besoin pour cela d'autre titre que son clocher, c'est-à-dire sa qualité de curé. Les novales, menues et vertes dixmes lui appartiennent, à l'exclusion des autres gros décimateurs, sauf quelques exceptions qui seront expliquées au mot NOVALES. Un curé peut lever lui-même sa dixme ; il peut prendre à ferme les dixmes de sa paraisse, soit ecclésiastiques ou inféodées, sans déroger ni devenir taillable.

Droits honorifiques. Pour savoir comment les curés doivent se conduire à ce sujet, voyez ci-après au mot DROITS HONORIFIQUES.

Eau bénite. Le curé doit la faire tous les dimanches, conformément au rituel ; et après avoir aspergé l'autel et le clergé, il doit en donner au seigneur et dame du lieu, et à leurs enfants par présentation, et au surplus des fidèles par aspersion.

Ecoles. Les maîtres et maîtresses d'écoles doivent être approuvés par les curés.

Enterrements, voyez Sépultures.

Exemptions de l'ordinaire. Les curés exempts de la juridiction des évêques diocésains, et soumis à celle du chapitre ou immédiatement au saint siège, ne laissent pas d'être sujets à la visite et correction de l'évêque diocésain, pour ce qui concerne les fonctions curiales et l'administration des sacrements.

Fabrique, voyez Comptes des Fabriques, et au mot FABRIQUE.

Fonctions curiales, voyez CURIAL, et l'art. Fonctions.

Fondations. Les marguilliers ne peuvent en accepter, sans y appeler le curé et avoir son avis. Voyez au mot FONDATIONS.

Gros décimateurs. Quand les curés ont les grosses dixmes, ou quelque portion de ces dixmes, ils ne peuvent demander de portion congrue aux autres gros décimateurs, à moins qu'ils ne leur abandonnent tout ce qu'ils possèdent dans les grosses dixmes ; tant qu'ils en possèdent quelque portion, ils doivent contribuer à proportion avec les autres codécimateurs, aux charges des grosses dixmes, telles que sont les réparations du chœur et cancel.

Incompatibilité. Les cures sont incompatibles avec tous autres bénéfices qui demandent résidence et fonction habituelle ; et par conséquent on ne peut posséder en même temps deux cures, quand elles seraient dans le même lieu. Les cures sont aussi incompatibles avec les offices d'official et de promoteur.

Mariages. Il est défendu aux curés de conjoindre par mariage d'autres personnes que ceux qui sont leurs vrais et ordinaires paraissiens. Voyez au mot MARIAGE.

Messe de paraisse. Autrefois les curés, avant de la dire, interrogeaient les assistants pour savoir s'ils étaient tous de la paraisse, et renvoyaient ceux qui n'en étaient point : ce qui ne se pratique plus ; quoique dans la règle étroite chacun doive assister au service et instructions de sa paraisse autant qu'il le peut. Voyez ci-après service divin.

Oblations et offrandes appartiennent au curé ou vicaire perpétuel. Voyez Vicaire perpétuel.

Paraisse, paraissiens. Pour savoir ce que c'est que paraisse, et ce qui concerne les érections de nouvelles paroisses, l'union d'une paraisse à une autre, voyez au mot PAROISSE.

Pension, voyez Résignation.

Portion congrue des curés est de 300 liv. voyez au mot PORTION CONGRUE.

Presbytère. Le curé doit être logé aux frais de ses paraissiens dans l'étendue de sa paraisse : ils sont obligés de lui faire construire un presbytère s'il n'y en a point, de le réparer s'il est dégradé de vétusté ou par quelque force majeure. S'il n'y a pas de lieu commode pour lui bâtir un presbytère, ils doivent lui payer son logement en argent.

Curé primitif, a droit de percevoir la moitié des oblations les quatre fêtes annuelles et le jour du patron, pourvu qu'il fasse ces jours-là le service. Il doit avoir un vicaire perpétuel et non amovible. Il est tenu aux réparations du chœur de l'église. Il y a des religieuses qui jouissent du droit de primitives, quoiqu'elles ne puissent faire les fonctions curiales, telles que l'abbesse de S. Pierre de Lyon, les religieuses de Cusset en Auvergne ; ce qui vient de ce que l'on a uni à ces abbayes des bénéfices qui avaient les droits de curés primitifs.

Prône. Les curés et vicaires ne sont point tenus de publier au prône ce qui regarde les affaires purement temporelles.

Qualités du curé, voyez ci-devant Capacités.

Quête. Le curé ne peut empêcher que l'on ne quête pour les pauvres dans son église, quand il y a permission de l'évêque diocésain.

Régale. Les cures n'y sont point sujettes, à moins qu'elles ne soient unies à des dignités, personnats ou canonicats ; mais si c'est la dignité ou canonicat qui est unie à la cure, l'un et l'autre est exempt de la régale.

Registres des baptêmes, mariages et sépulture. Les curés doivent les tenir exactement, et en faire deux ; un pour garder par-devers eux, l'autre pour envoyer au greffe de la justice royale du lieu. Voyez au mot REGISTRES.

Réguliers. Les chanoines réguliers de S. Augustin et de Prémontré ont coutume de nommer quelqu'un d'entr'eux aux cures de leur ordre. Ils appellent ces bénéfices des prieurés-cures.

Religieux. Anciennement les moines desservaient la plupart des cures, à cause de la disette où l'on était alors de prêtres séculiers. Ce furent principalement les religieux de l'ordre de S. Benait qui suppléèrent ainsi pour les cures : les chanoines réguliers de S. Augustin y eurent aussi bonne part. Lorsque les religieux se retirèrent dans leurs cloitres, ceux de S. Benait mirent des vicaires perpétuels ; ceux de S. Augustin et quelques autres continuèrent à nommer de leurs religieux pour remplir les cures de leur ordre. Les cures et autres bénéfices séculiers qui ont charge d'ames, ne peuvent être tenus par des religieux mendiants : les autres moines et religieux ne peuvent aussi les posséder. Un religieux qui a obtenu une cure, doit la faire desservir par un vicaire, et ne peut la desservir lui-même, à moins qu'il n'en ait obtenu dispense du pape, ou que ce ne soit un bénéfice de son ordre, et qui y soit affecté par la fondation. Voyez ci-devant Réguliers.

Réparations, voyez ci-dev. Presbytère et Curé primitif.

Résidence. Les curés y sont obligés ; ils ne peuvent s'absenter sans cause légitime, et ne doivent pas excéder le temps de deux mois. Une dispense de résider serait abusive.

Résignation. Les curés qui résignent leur cure en faveur d'un autre, ne peuvent point réserver de pension qu'ils n'aient desservi leur cure pendant quinze années ; si ce n'est que la résignation soit faite pour cause de maladie ou infirmité connue de l'ordinaire, qui les mette hors d'état de servir ; et dans ce cas même les pensions ne peuvent excéder le tiers du revenu. Il faut aussi qu'il reste au titulaire 300 liv. par an franc de toute charge, non compris le casuel et le creux de l'église.

Sacrements. Les curés ont le droit et sont tenus d'administrer ou faire administrer les sacrements de l'église à leurs paraissiens, excepté ceux de l'ordre et de la confirmation dont la dispensation est réservée aux évêques. Il y a cependant quelques paroisses où les curés n'administrent pas certains sacrements, comme dans la ville du Puy en Velay, où le chapitre de la cathédrale est en possession de baptiser tous les enfants nouveaux-nés dans cette ville privativement au curé. Les Curés ne peuvent exiger aucune chose pour l'administration des sacrements, si ce n'est pour les mariages, suivant les statuts du diocese autorisés par lettres patentes duement registrées.

Sépulture. Le patron ecclésiastique ne peut pas donner droit de sépulture dans le chœur ; cela n'appartient qu'au curé. Quand quelqu'un se fait enterrer hors l'église paroissiale, et néanmoins dans le même lieu, le curé doit conduire le corps, et le luminaire se partage par moitié entre le curé et l'église où le défunt est inhumé. Les pauvres doivent être enterrés gratuitement.

Service divin. Les seigneurs, gentilshommes, et autres personnes puissantes, ne peuvent obliger le curé de changer ou différer l'heure du service divin.

Tailles. Les curés sont exempts de tailles, tant pour leurs biens patrimoniaux que d'acquets ; ils peuvent même être fermiers des dixmes de leur paraisse sans devenir taillables. Leurs domestiques qui lèvent ces dixmes ne sont pas non plus taillables.

Testaments. Les curés peuvent dans leurs paroisses recevoir eux-mêmes les testaments de leurs paraissiens, en la forme prescrite par l'ordonnance et par la coutume du lieu, quand même il y aurait des legs pieux et au profit de leur église, pourvu qu'il n'y ait point de legs pour eux ni pour leurs parents : quand il y a des legs pieux, ils doivent en donner avis au procureur général du ressort, et lui remettre un extrait en bonne forme du testament.

Vicaire perpétuel, est un ecclésiastique qui est titulaire d'une cure dont un autre est curé primitif. Voyez ci-devant Cure et Curé primitif, et au mot VICAIRE PERPETUEL. Voyez le code des curés et notamment les décisions de Borjon. (A)