(Jurisprudence) c’est la signature de cour de Rome, ou pour parier plus juste, la réponse que le préfet de la signature met entre la supplique et les clauses des provisions ; il met ces mots : Concessum ut petitur, in præsentia domini nostri papæ, etc. et signe : au lieu que les signatures qui doivent être données par le pape lui-même, telles que celles qui portent dispense, celles qui concernent les dignités d’une cathédrale ou collégiale, les prieurés conventuels, les canonicats d’une cathédrale, sont par lui apposées en ces termes : Fiat ut petitur. Le chap. si à sede de præbend. in 6°. et la règle de chancellerie Romaine de concurrentibus in datâ, qui en est tirée, veulent qu’en cas de concours de deux signatures de cour de Rome, l’une par concessum, l’autre par fiat, la dernière soit préférée. Mais cette distinction n’est point reconnue en France, où l’on ne suit ni le chap. si à sede, ni la règle de concurrentibus. Voyez la pratique de cour de Rome de Castel, tome I. sur la seconde partie de la signature, aux notes. (A)