S. m. (Jurisprudence) se dit de quelque chose que l'on refuse d'accorder.

DENI DE DROIT, ou, comme on l'appelle plus communément, déni de justice, voyez ci-apr. DENI DE JUSTICE. (A)

DENI DE GARANTIE, est lorsque l'on soutient n'être point garant. (A)

DENI DE JUSTICE ou DE DROIT, est lorsque les officiers préposés pour rendre justice, refusent de faire ce qui dépend d'eux pour l'expédition de quelqu'affaire.

Si c'est par le fait du seigneur que ses officiers ont commis un déni de justice, il est repréhensible aussi-bien que ses officiers.

On voit dans les registres du parlement des années 1309 et 1311, qu'un appelant de déni de justice ayant gagné sa cause contre la comtesse d'Artais, fut déclaré exempt de sa juridiction, lui, sa femme, sa famille, et ses biens étant en sa seigneurie et justice ; il fut absous de la foi et obéissance qu'il lui devait, et déclaré vassal du seigneur supérieur.

La même chose fut jugée contre le roi d'Angleterre, touchant l'hommage du château de Gimel, suivant les arrêts de la Toussaint en 1279, et pour le comte de Flandre contre ceux de Gand, par arrêt de l'an 1282.

Un appelant de déni de justice du comte de Bretagne, fut reçu à se départir de son appel, sauf son fief qu'il tenait de ce comte, en payant l'amende, par arrêt de la Pentecôte de l'an 1285.

Le déni de justice donne lieu contre le juge à la prise à partie ; mais avant d'appeler comme de déni de justice, il faut faire au juge des sommations de juger. Anciennement il fallait trois sommations ; mais suivant l'ordonnance de 1667. titre des prises à partie, art. 4. deux sommations de huitaine en huitaine suffisent, si c'est un juge ressortissant nuement aux cours ; et de trois en trois jours pour les autres juges.

Il y a des cas où le juge peut refuser de juger, notamment lorsque les parties n'ont pas satisfait à un précédent jugement.

L'appel comme déni de justice des officialités, peut être poursuivi par appel simple devant le juge supérieur ecclésiastique ; mais on peut aussi dans ce cas se pourvoir au parlement par appel comme d'abus. Voyez l. 26. ff. ex quibus causis majores ; la novelle 86. Ulpien in l. 2. de his qui sui vel alicui jur. Franc. Marc. tom. II. qu. ccclxxv. André Gaill. lib. I. observ. 28. Ducange, au mot defectus ; Bouchel, biblioth. au mot déni ; Papon, arrêts, liv. XIX. tit. j. n. 30. Boniface, tome I. liv. I. tit. xxviij. ch. 1. Biblioth. canon. tome I. p. 68. Journ. du palais, arrêt du 26. Janvier 1690. (A)

DENI DE RENVOI, est le refus que fait un juge d'accorder le renvoi qui lui est demandé par une des parties, soit pour cause d'incompétence, privilège, litispendance, ou autre cause.

Les appels comme de déni de renvoi sont portés directement au parlement, et sont jugés au parquet par l'avis d'un des avocats généraux, sur lequel on obtient arrêt conforme. Voyez l'ordonnance de 1667, tit. VIe article 4. et l'article APPEL. (A)