ou DÉDIT, s. m. (Jurisprudence) est la peine stipulée dans une promesse de mariage, dans un marché, un contrat ou un compromis contre celui qui ne voudra pas l'exécuter.

Cette peine consiste ordinairement dans une somme d'argent qui doit être payée à l'autre partie, ou employée à quelque usage pieux.

Chez les Romains ceux qui se fiançaient se donnaient mutuellement des arrhes ou aires ; et celui des futurs conjoints qui ne voulait pas ensuite accomplir le mariage, perdait ses arrhes, de même qu'en matière de vente. Quand le mariage avait lieu, les arrhes données par la femme étaient imputées sur sa dot par le mari, et les arrhes du mari étaient imputées sur la donation à cause de nôces qu'il faisait à sa femme.

Dans les établissements faits par S. Louis en 1270, on propose, chap. cxxjv. l'espèce d'un père qui ayant un fils impubere, demande pour lui la fille de son voisin aussi impubere, pour les marier ensemble lorsqu'ils seront en âge ; les deux pères se donnent réciproquement des arrhes, savoir le père de la fille une pièce de terre, et le père du garçon dix livres : on décide que cette convention est bonne, et que celui qui refusera de la tenir perdra ses arrhes ; mais ce même chapitre porte que s'ils s'étaient obligés de rendre cent livres plus ou moins, au cas que le mariage ne se fit pas, la peine ne serait pas tenable de droit, ce qui parait fondé sur ce qu'il est contre la liberté de mariage, qu'une partie puisse être forcée de se marier par des stipulations de peines. Cependant la perte des arrhes approche assez du payement de la peine, si ce n'est qu'il est quelquefois plus aisé de perdre les arrhes que l'on a données que de payer une somme promise, et que l'on n'aurait pas. Voyez Franc. Marc. t. II. de ses décis. cap. dxxxviij. Sanchez. de matrim. lib. I. disput. 35. Le Prêtre, cent. I. chap. lxviij. M. de Laurière, sur le ch. cxxjv. des établiss. de S. Louis. (A)