(Jurisprudence et Histoire ancienne et moderne) signifie celui qui est au-dessus des autres membres de sa compagnie. Ce titre est commun à plusieurs sortes de fonctions et de dignités. Le terme latin decanus, que l'on rend en notre langue par celui de doyen, tire son étymologie des Romains, chez lesquels on appelait decanus celui qui commandait à dix soldats, à l'imitation de quoi les François établirent des dixainiers ; usage qui s'est encore conservé parmi les officiers municipaux de la ville de Paris. On entendait aussi quelquefois chez les Romains par le terme decanus, un juge inférieur qui rendait la justice à dix villages. Il y avait aussi dans le palais des empereurs de Constantinople, des doyens, decani, qui étaient préposés sur dix autres officiers inférieurs : il en est parlé dans le code théodosien, et dans celui de Justinien.

Le gouvernement de l'église ayant été formé sur le modèle du gouvernement civil, l'église eut aussi ses doyens ; il y en avait dans plusieurs églises grecques, et surtout dans celle de Constantinople. Ces premiers doyens étaient laïcs ; on en établit ensuite d'ecclésiastiques dans les églises cathédrales et collégiales, et dans les monastères : cet usage passa en Occident.

Les compagnies séculières, et principalement celles de justice, ont aussi établi des doyens.

Nous allons expliquer plus particulièrement ce qui concerne ces différentes sortes de doyens, dans les subdivisions suivantes. (A)

DOYEN D'AGE, est celui qui se trouve le plus âgé de sa compagnie, senior. C'est par-là qu'ont commencé la plupart des seigneuries temporelles et des dignités ecclésiastiques. On déférait à celui qui était le plus âgé, comme étant présumé avoir plus d'expérience, et plus capable de conduire les autres. La qualité de doyen d'âge donnait autrefois quelque pouvoir dans les assemblées d'habitants et autres compagnies ; mais depuis l'établissement des syndics et autres préposés, le doyen d'âge n'a plus d'autre distinction que le rang, et la préséance que sa qualité de doyen lui donne sur ceux qui sont moins âgés que lui, et la considération que son grand âge et son expérience peuvent lui attirer. On confond quelquefois, mais mal-à-propos, le doyen d'âge avec le doyen d'ancienneté, celui-ci n'étant pas toujours le plus âgé de sa compagnie, mais le plus ancien en réception. Voyez ci-après DOYEN D'ANCIENNETE. (A)

DOYEN D'ANCIENNETE, est celui qui est le plus ancien en réception de tous les membres de sa compagnie. Le doyen d'ancienneté n'est pas toujours le premier en dignité ni en fonction ; il défère au doyen en charge, syndic ou autre préposé. Dans les compagnies où il y a un doyen en charge, le doyen d'ancienneté est ordinairement appelé l'ancien, pour le distinguer du doyen en charge : c'est ainsi que cela s'observe dans la faculté de Médecine de Paris. (A)

DOYEN DES AVOCATS, est celui qui est le premier inscrit dans la matricule. La manutention de la discipline de l'ordre n'appartient pas au doyen, mais au bâtonnier ou syndic ; et dans les assemblées le doyen ne siège qu'après le bâtonnier. Voyez AVOCATS et BASTONNIER.

DOYEN DES BOURGEOIS, à Verdun est le premier officier du corps de ville, lequel est composé d'un doyen séculier, d'un maître échevin, de deux autres échevins, etc. Voyez l'hist. de Verdun, aux preuves, pag. 88 et 254. (A)

DOYEN DES CARDINAUX ou DU SACRE COLLEGE, est le plus ancien en promotion du collège des cardinaux. (A)

DOYEN D'UNE CATHEDRALE, est celui qui est à la tête du chapitre d'une église cathédrale. Il y a des doyens en dignité, au bénéfice desquels ce titre est attaché : le doyen en dignité a rang au-dessus de tous les chanoines. On appelle doyen d'ancienneté le plus ancien chanoine, il n'a rang qu'après le doyen en dignité. Voyez ci-après DOYEN D'UN CHAPITRE, DOYEN D'UNE COLLEGIALE, DOYEN D'UN MONASTERE. (A)

DOYEN D'UN CHAPITRE, est celui qui est à la tête du chapitre, soit comme étant le plus ancien en réception, ou comme étant le premier en dignité.

L'institution de la dignité de doyen dans les églises séculières et régulières, parait remonter jusqu'aux premiers siècles de l'église, du moins pour les cathédrales : en effet, outre l'archiprêtre qui était à la tête des prêtres, et l'archidiacre qui était établi sur les diacres, il y avait le primicerius, comme qui dirait le premier clerc, qui était établi sur tout le clergé inférieur, et dont la dignité avait quelque rapport avec celle de doyen. Il est fait mention de ces primiciers ou doyens ecclésiastiques, dans les canons arabiques du concîle de Nicée ; et le Xe canon du concîle de Merida, tenu en 666, ordonne à chaque évêque d'avoir dans sa cathédrale, outre l'archiprêtre et l'archidiacre, un primicier ; mais il ne dit pas quelles étaient ses fonctions. Cet ordre ne subsista pas longtemps : les primiciers furent abolis, excepté en quelques endroits, où ce nom est demeuré au chef du chapitre, comme à S. Marc de Venise, où le doyen prend la qualité de primicier ; et dans quelques compagnies séculières, telles que la faculté de Droit, le doyen prend en latin le titre de primicerius, ce qui confirme le rapport que la dignité de primicier avait avec celle de doyen.

Ce qui est de singulier dans la dignité de doyen, c'est qu'étant à la tête du chapitre il n'est pas néanmoins du corps du chapitre, à moins qu'il ne soit en même temps prébendé, ou qu'il n'ait ce droit par un privilège spécial, ou en vertu de l'usage observé dans son église, ce qui est commun aux autres dignitaires des chapitres ; c'est pourquoi dans les actes qui intéressent le doyen aussi-bien que le chapitre, on a toujours soin de mettre le doyen nommément en qualité.

Les fonctions du doyen ne regardent que l'intérieur de l'église cathédrale ou collégiale dans laquelle il est établi ; elle ne s'étend point au gouvernement du diocèse, comme celle des archidiacres.

Il y a des doyens en dignité dans les églises régulières, aussi-bien que dans les séculières : ce n'étaient d'abord que des officiers destituables au gré des prélats ; ils se sont dans la suite érigés en titre de bénéfices, d'abord dans les chapitres séculiers, et ensuite dans les monastères.

Le concîle de Cologne, en 1260, distingue les doyens des prevôts résidants dans la cathédrale. La principale fonction de ces prevôts était de veiller à la conservation du temporel de l'église, et d'être les dépositaires des revenus ; au lieu que les doyens étaient les chefs de la discipline intérieure du chapitre : consistente autem penes decanos ecclesiarum potestate, lege et gubernatione canonicae disciplinae exercendâ.

Dans quelques églises cathédrales le doyen est avant le prevôt ; dans d'autres le prevôt est la première dignité, ce qui dépend des titres et de la possession. La raison de cette différence vient communément de celle qui se trouve dans l'origine des églises. Dans celles qui étaient régulières ab origine, le prevôt est ordinairement le premier en dignité, parce que dès son institution il était préposé sur tout le chapitre ; au lieu que le doyen n'avait que dix moines sous sa conduite.

Cet usage passa ensuite des monastères dans les églises cathédrales, en sorte qu'il y avait anciennement plusieurs doyens dans un même chapitre. Le règlement qu'on prétend avoir été fait par Ebbon archevêque de Rheims, pour les officiers de cette église, donne toute l'intendance spirituelle et temporelle au prevôt, sous lequel il y avait plusieurs doyens soumis à l'autorité et à la juridiction du prevôt.

Dans la suite les différents doyens d'une même église ont été réduits à un seul ; il y a même quelques églises dans lesquelles il n'y a point de doyen, mais seulement un prevôt ou autre dignitaire. Dans les cathédrales qui sont séculières ab origine, le doyen est ordinairement le premier après l'évêque.

La juridiction et le pouvoir des doyens dépendent des titres et de la possession qu'ils ont, et de l'usage des lieux ; car de droit commun le doyen n'est pas une dignité, et sa juridiction est plus de privilège que de droit commun : il est toujours nommé le premier avant les chanoines et le corps du chapitre, parce qu'il remplit la première place ; ce qui s'entend lorsqu'il est doyen en dignité.

La place de doyen n'est pas élective, si ce n'est par quelque coutume particulière ou statut du chapitre. Dumolin prétend que les doyens ne sont pas compris dans le concordat ; cependant, suivant les indults accordés par Clément IX. et Innocent XI. le roi a droit de nommer au pape des personnes capables pour les dignités majeures des églises cathédrales de Metz, Toul et Verdun, et aux principales dignités des collégiales, de quelque nom qu'on les appele.

Le nouveau Droit canonique attribue au doyen une juridiction correctionnelle sur le chapitre, mais cela n'est point reçu en France ; un doyen n'y aurait pas le droit d'excommunier un des membres du chapitre, cela est réservé à l'évêque, qui a la pleine juridiction dans toutes les matières spirituelles.

Il y a néanmoins beaucoup d'églises collégiales où le doyen a une certaine juridiction avec droit de correction légère sur les chanoines et autres ecclésiastiques habitués dans son église, lesquels ne peuvent sortir du chœur sans la permission du doyen. Il peut infliger quelques peines légères à ceux qui manquent à leur devoir ; par exemple, les priver de l'entrée du chœur pendant quelque temps. Tel est le droit commun, dans lequel ils ont été maintenus par les arrêts. Dans quelques endroits cette juridiction appartient au doyen seul ; dans d'autres elle est commune au doyen et au chapitre ; dans d'autres enfin elle appartient au chapitre en corps. Dans les églises cathédrales, il est rare que le doyen ait une juridiction : elle est ordinairement toute réservée à l'évêque, à moins qu'il n'y ait titre ou possession contraires.

Le doyen du chapitre est considéré comme le curé de tous les membres qui le composent, et des autres ecclésiastiques qui y sont attachés ; il exerce au nom du chapitre toutes les fonctions curiales envers eux.

Les autres fonctions les plus ordinaires des doyens dans les églises où ils forment la première dignité, comme cela se voit communément, sont d'officier aux fêtes solennelles, en l'absence de l'évêque ; d'être à la tête du chapitre en toutes assemblées publiques et particulières ; d'y porter la parole, à l'exclusion de tous autres ; de présider au chœur et au chapitre ; d'y avoir la préséance et les honneurs, le droit d'y régler par provision tout ce qui concerne la discipline du chapitre, comme la décence des habits, la tonsure et les places de chacun, excepté pour ce dernier point dans les églises où ce droit est réservé au chantre en dignité, comme maître du chœur.

Quand les chanoines sont en possession d'assembler extraordinairement le chapitre, au refus ou en l'absence du doyen, pour quelques affaires urgentes, ils doivent y être maintenus, suivant un arrêt du parlement du 13 Juin 1690, rapporté au journal des audiences.

On a dit, il y a un moment, que le doyen a droit de présider au chapitre ; à quoi il faut ajouter qu'il a droit d'y recueillir les suffrages, et d'y prononcer sur toutes affaires ; mais s'il n'est pas chanoine, il n'a pas de voix au chapitre, et doit s'en abstenir toutes les fois qu'il s'agit du revenu temporel et du règlement des prébendes : il peut néanmoins, quoique non prébendé, entrer et présider aux chapitres, pour toutes les affaires qui regardent la discipline et le service divin, les cérémonies extraordinaires, la correction des mœurs, et même lorsqu'il s'agit de présenter aux bénéfices dépendants du chapitre en corps, de la réception et installation des chanoines, insinuation des gradués, suivant les arrêts rapportés au journal des audiences, tome III. liv. VI. chap. VIIIe et par M. Fuet, tit. II. ch. IIIe

Le doyen a double voix, c'est-à-dire voix prépondérante, dans les délibérations du chapitre pour la nomination aux bénéfices ; mais dans toutes autres affaires il n'a qu'une seule voix, tant comme doyen que comme chanoine : cette distinction parait établie par les arrêts rapportés par M. Fuet, loco cit.

Sur les doyennés ecclésiastiques, voyez ce qui est répandu dans les mémoires du clergé, aux endroits indiqués par l'abrégé, au mot DOYENNE. (A)

DOYEN EN CHARGE, est un des membres d'une compagnie séculière, qui fait pendant un certain temps la fonction de doyen, laquelle ne dure ordinairement qu'un an. C'est lui qui est chargé de veiller à la manutention de la discipline de la compagnie, et à l'administration des affaires communes. On l'appelle doyen en charge, pour le distinguer du doyen d'ancienneté, qui est un simple titre sans aucune fonction particulière ; au lieu que le doyen en charge est électif, et chargé en cette qualité de prendre certains soins. (A)

DOYEN DU CHASTELET, est le plus ancien en réception des conseillers au châtelet de Paris. La préséance et la qualité de doyen ayant été contestées au sieur Petitpied conseiller-clerc au châtelet de Paris, sur le fondement que la place de doyen ne pouvait être remplie que par un laïc, il intervint arrêt du conseil le 17 Mars 1682, qui le maintint au droit de présider et de décaniser ; ce qui est conforme à l'usage de tous les présidiaux et de quelques autres compagnies. V. ci-apr. DOYEN DU PARLEMENT. (A)

DOYEN D'UNE COLLEGIALE, est un ecclésiastique qui est à la tête d'un chapitre. Il y a, comme dans les cathédrales, des doyens en dignité et des chanoines qui sont doyens d'ancienneté. Voyez ci-devant DOYEN D'UN CHAPITRE. (A)

DOYEN D'UNE COMPAGNIE, est celui qui est le plus ancien en réception. Dans les compagnies de justice, les présidents et autres officiers qui ont un rang particulier, ne prennent point le titre de doyen, lors même qu'ils se trouvent les plus anciens en réception. Le titre de doyen, et les prérogatives qui y sont attachées, appartiennent à celui des conseillers qui est le plus ancien en réception. Le doyen est ordinairement dispensé du service, en considération de son grand âge, et néanmoins il est réputé présent, de sorte qu'il a part à tous les émoluments, quoiqu'il soit absent. Dans la plupart des cours souveraines, le doyen a ordinairement une pension du roi, en considération de ses services. Dans certaines compagnies dont le doyen est le chef, il a la voix conclusive ou prépondérante. Voyez ci-devant au mot DOCTEUR EN DROIT, et VOIX PREPONDERANTE. (A)

DOYEN DU CONSEIL, ou DU CONSEIL D'ÉTAT, ou DU CONSEIL DU ROI, voyez ce qui a été dit ci-devant à l'article du CONSEIL DU ROI. (A)

DOYEN DES CONSEILLERS, est le plus ancien en réception de tous les conseillers d'un siège. Ce n'est pas la date des provisions qui règle l'ancienneté, mais la réception et prestation de serment. Le doyen des conseillers, soit d'une cour souveraine ou autre siège, a le droit de présider en l'absence des présidents ou autres premiers magistrats : il peut aussi tenir l'audience, et s'y revêtir de la robe rouge, de la fourrure et du mortier, comme les présidents ont coutume de les porter à l'audience. C'est ce qu'observe la Rocheflavin en son traité des parlements, liv. II. ch. VIe n. 28. Duluc en cite aussi un exemple, et dit que cela fut ainsi pratiqué à Paris en 1463. (A)

DOYEN DES CONSEILLERS-CLERCS, est le plus ancien d'entr'eux en réception. Au parlement de Paris, où les conseillers-clercs forment entr'eux une espèce d'ordre à part pour monter à la grand'chambre, le plus ancien conseiller-clerc des enquêtes est le doyen, et le premier montant à la grand'chambre (A)

DOYEN EN DIGNITE, est opposé à doyen d'ancienneté. On donne ce titre à celui qui par le droit attaché à son bénéfice, est à la tête d'un chapitre. Le doyen est ordinairement le premier en dignité du chapitre, comme à Paris ; il jouit en cette qualité de plusieurs droits honorifiques qui dépendent des titres et de la possession du doyen, et de l'usage de chaque église. Voyez au journal du palais, l'arrêt du 15 Juin 1622, et celui du 17 Janvier 1673. (A)

DOYEN DES DOYENS, est le titre que l'on donne au plus ancien des maîtres des requêtes ; il est ainsi appelé, parce que les maîtres des requêtes servant par quartier au conseil et aux requêtes de l'hôtel, le plus ancien de chaque quartier prend le titre de doyen de son quartier ; et celui des quatre doyens qui est le plus ancien, s'appelle grand-doyen, ou doyen des doyens. Il y a au greffe des requêtes de l'hôtel un règlement fait par les maîtres des requêtes, du 11 Juin 1544, qui le dispense du service. Histoire du Conseil, par Guillard, p. 122. Il a le titre de conseiller d'état ordinaire, et a toute l'année entrée, séance et voix délibérative au conseil du roi, suivant le règlement du conseil du 16 Juin 1644. Voyez l'hist. du Conseil, par Guillard, page 52. Voyez ce qui en est dit ci-devant au mot CONSEIL DU ROI, et ci-après au mot DOYEN DE QUARTIER. (A)

DOYEN D'UNE ÉGLISE, est la même chose que doyen d'un chapitre, c'est-à-dire d'une église cathédrale ou collégiale. Voyez ci-devant DOYEN D'UNE CATHEDRALE, D'UN CHAPITRE, D'UNE COLLEGIALE. (A)

DOYEN ELECTIF, est celui qui est élu par les membres de la compagnie à la tête de laquelle il doit être placé. Les doyens en charge de certaines compagnies séculières sont ordinairement électifs, tels que le doyen de la faculté de Médecine de Paris. Il y a aussi des chapitres où le doyen est électif, c'est-à-dire à la nomination du chapitre (A)

DOYEN DES ENQUETES, c'est le conseiller le plus ancien en réception de tous ceux qui composent les chambres des enquêtes du parlement ; chaque chambre des enquêtes a son doyen particulier, et le plus ancien de tous ces doyens est celui que l'on appelle le doyen des enquêtes : on entend par-là le plus ancien de tous les conseillers, soit laïcs ou clercs, excepté au parlement de Paris, où les conseillers-clercs forment un ordre à part pour monter à la grand'chambre, au moyen de quoi il y a deux doyens des enquêtes ; savoir, le doyen des conseillers-laïcs, et le doyen des conseillers-clercs ; l'un et l'autre est le premier montant à la grand'chambre lorsqu'il y vaque une place de son ordre. Le doyen des enquêtes a ordinairement une pension du roi, qu'il perd en montant à la grand'chambre ; il est néanmoins obligé d'y monter à son rang. (A)

DOYEN D'UNE FACULTE, est celui qui est à la tête de cette compagnie, soit par ancienneté ou par charge. Les doyens des facultés de Théologie, de Droit, et de Médecine, sont conseillers-nés du recteur de l'université, avec les quatre procureurs des quatre nations qui composent la faculté des Arts. Dans la faculté de Théologie de Paris, c'est le plus ancien des docteurs séculiers résidents à Paris, qui est le doyen de la faculté : il préside aux assemblées de la compagnie, recueille les suffrages, prononce les conclusions, et a séance au tribunal du recteur de l'université au nom de la faculté, laquelle s'élit outre cela tous les deux ans un syndic.

Dans la faculté de droit, le doyen ou ancien des six professeurs s'appelle primicerius. Ils élisent tous les ans entr'eux à tour de rolle, le jour de S. Matthias, un doyen en charge, qui assiste au tribunal du recteur et a voix conclusive dans les assemblées de la faculté. Ils élisent aussi tous les deux ans, le même jour, un doyen d'honneur, qui est une personne constituée en dignité, et choisie parmi les douze docteurs honoraires ou agrégés d'honneur.

La faculté de Médecine, outre son doyen d'ancienneté, a un doyen en charge, dont l'élection se fait tous les ans le premier samedi d'après la Toussaint ; il est ordinairement continué pendant deux années : c'est lui qui a place au tribunal du recteur. Ce doyen en charge, avec six autres docteurs, donnent gratis tous les samedis leurs consultations aux pauvres dans l'école supérieure de médecine. Il est aussi d'usage que ce doyen et douze docteurs s'y rendent tous les premiers samedis de chaque mois, pour conférer ensemble des maladies courantes, et surtout de celles où il y a de la malignité. (A)

DOYEN DE LA GRAND'CHAMBRE, est le plus ancien de tous les conseillers laïcs ou clercs de la grand'chambre du parlement. (A)

DOYEN D'HONNEUR, honoris decanus, est une personne constituée en dignité, choisie parmi les douze agrégés d'honneur. Voyez ce qui en est dit ci-devant à l'article DOYEN D'UNE FACULTE. (A)

DOYEN JUGE : il y avait chez les Romains des juges qui étaient ainsi appelés, et à l'imitation des Romains, on en avait établi de même en France du temps de la première race sous les ducs et les comtes. Voyez les lettres historiques sur le parlement, partie I. pag. 125. et ce qui a été dit ci-devant au commencement de ce mot DOYEN. (A)

DOYEN ou MAIRE ; dans les Vosges de Lorraine c'est le titre que l'on donne au chef d'un certain district ou mairie du domaine du prince, qu'on appelle doyenné, en sorte que doyen veut dire autant que maire. Voyez les mémoires sur la Lorraine et le Barrais, pag. 142. (A)

DOYEN DES MAISTRES DES REQUETES, ce titre se donne au plus ancien de chaque quartier : voyez ce qui a été dit ci-devant au titre DOYEN DES DOYENS. Le règlement du conseil du 3 Juin 1628, donne au doyen de chaque quartier séance aux conseils de direction et des parties, dans les trois mois qui suivent le quartier, pendant lequel ils sont de service au conseil. Voyez Guillard, hist. du conseil, pag. 123. (A)

DOYEN D'UN MONASTERE, était un religieux établi sous l'abbé pour le soulager et avoir inspection sur dix moines. Il y avait un doyen pour chaque dixaine. Dans quelques monastères ces doyens étaient bénis par l'évêque ou par l'abbé, ce qui leur donnait lieu de s'égaler à l'abbé : ils étaient électifs et pouvaient être déposés après trois avertissements. Comme les monastères sont présentement moins nombreux, l'abbé ou le prieur n'ont plus tant besoin d'aides ; c'est pourquoi il n'y a plus de doyens dans les monastères. Voyez la règle de S. Benait, traduite par M. de Rancé, tom. II. ch. xxj. et ci-devant à l'article DOYEN D'UN CHAPITRE. (A)

DOYEN DU PARLEMENT, est le plus ancien en réception de tous les conseillers laïcs du parlement, tant de la grand'chambre que des enquêtes. Il arriva avant la révocation de l'édit de Nantes, que M. Madeleine, ci-devant doyen de la seconde des enquêtes, étant de la R.P.R. et ne pouvant par cette raison monter à la grand'chambre, le décanat fut déféré à celui qui le suivait, et M. Madeleine fut obligé de descendre d'un degré. Guillard, histoire du conseil, pag. 180.

Les conseillers clercs ont quelquefois prétendu avoir le droit de décaniser à leur tour, lorsqu'ils se trouvaient plus anciens que les conseillers laïcs : pour soutenir leur prétention, ils alléguaient l'usage observé au conseil, dans plusieurs cours supérieures, et autres tribunaux : ils citaient aussi, pour le parlement de Paris, qu'en 1284 Michel Mauconduit conseiller clerc était doyen : mais il parait constant que depuis il n'y a aucun exemple qu'un conseiller clerc ait décanisé en la grand'chambre, et les conseillers laïcs ont toujours été maintenus dans le droit de décaniser seuls à l'exclusion des conseillers clercs ; la question fut ainsi décidée par un arrêté du parlement en 1737, après la mort de M. Morel doyen du parlement, en faveur de M. de Canaye contre M. l'abbé Pucelle conseiller clerc, quoique celui-ci fût plus ancien que M. de Canaye. Le Roi accorda néanmoins une pension à M. l'abbé Pucelle en considération de son mérite personnel et de ses longs services.

Au parlement de Besançon l'usage est le même que dans celui de Paris : il y a même un règlement du parlement de Besançon, du 20 Juillet 1697, qui porte qu'un conseiller clerc n'y pourra jamais présider, parce que ce rang ne peut être occupé que par un laïc, le corps étant de cette qualité, comme l'observe de Ferrière en son traité des droits honorifiques, chapitre Ve n. 11. et que l'on est informé que tel est l'usage des autres parlements. Ce sont les termes du règlement de 1697, qui est exactement observé.

Il en est aussi de même aux parlements de Toulouse, de Bourdeaux, et de Dijon ; le fait est ainsi attesté dans les mémoires qui furent faits au conseil, pour M. de la Reynie contre M. l'archevêque de Rheims au sujet du décanat.

Il faut néanmoins observer, pour le parlement de Dijon, qu'il est d'usage dans ce parlement que l'abbé de Citeaux précède le doyen, et qu'en l'absence de l'abbé de Citeaux un autre conseiller clerc a cette préséance ; mais cela n'ôte pas au doyen cette qualité.

La place de doyen de ce parlement est d'autant plus avantageuse, que M. de Pouffier mort doyen, en 1736, a laissé à ses successeurs doyens sa maison, ses meubles, et 40000 liv. de contrats, le tout de valeur de 6000 liv. de revenu, à la charge de présider à une société de savants, et de distribuer par an trois prix de 300 livres chacun. Voyez ce qui est dit de cette fondation dans le mercure de France du mois de Mai 1736, p. 1021.

Les mémoires que l'on vient de citer, mettaient dans la même classe le parlement de Rouen : on trouve néanmoins dans ceux qui furent faits au conseil pour l'abbé de Savary conseiller clerc au parlement de Metz, que MM. Brice et de Martel conseillers clercs au parlement de Rouen, y sont morts doyens, et que le dernier y avait rempli cette place pendant 20 ans.

On tient qu'il en est de même au parlement de Provence.

Quelques-uns croyaient ci-devant qu'au parlement de Metz les conseillers clercs ne pouvaient décaniser ; mais le contraire a été jugé par arrêt du conseil du 28 Octobre 1713, en faveur de l'abbé Savary conseiller clerc.

Au parlement de Grenoble, où l'on a conservé les usages delphinaux, les laïcs et les clercs décanisent concurremment selon leur ancienneté. MM. Pilon, Morel et de Galles, conseillers clercs, y ont présidé et décanisé en leur rang d'ancienneté. M. Marnais de Roussilière doyen de l'église de Notre-Dame de Grenoble, est décedé en 1707 doyen de ce parlement.

Il n'y a point de charges affectées à des ecclésiastiques dans les parlements de Bretagne et de Pau, mais ils peuvent y posséder des charges de conseillers laïcs et décaniser à leur tour. Gabriel Constantin prêtre et doyen de l'église d'Angers, est mort doyen du parlement de Bretagne : de même dans celui de Pau, lorsqu'un ecclésiastique est le plus ancien des conseillers, il décanise et est à la droite du premier président.

Ces différents exemples font voir qu'il n'y a point de principe uniforme sur cette matière, et que le droit de décaniser dépend de l'usage et de la possession de chaque compagnie. (A)

DOYEN DES PRISONS, qu'on appelle aussi prevôt, est le plus ancien des prisonniers, c'est-à-dire celui qui est detenu le plus anciennement dans la prison où il est. L'ordonnance de 1670, titre XIIIe art. 14. défend à tous geoliers, greffiers, et guichetiers, et à l'ancien des prisonniers appelé doyen ou prevôt, sous prétexte de bien-venue, de rien prendre des prisonniers en argent ou vivres, quand même il serait volontairement offert, ni de cacher leurs hardes, ou de les maltraiter et excéder, à peine de punition exemplaire. (A)

DOYEN DE QUARTIER, parmi les maîtres des requêtes, est celui qui se trouve le plus ancien en reception de tous ceux qui servent avec lui par quartier aux requêtes de l'hôtel. Le règlement de 1628 donne aux doyens de chaque quartier droit de séance au conseil du roi, pendant les trois mois qui suivent le quartier de leur service au conseil. Voyez Guillard, hist. du cons. p. 51. et ci-dev. DOYEN DES DOYENS, DOYEN DES MAISTRES DES REQUETES. (A)

DOYEN RURAL, est un curé de la campagne, qui a droit d'inspection et de visite dans un certain district du diocèse, qu'on appelle doyenné rural, lequel est composé de plusieurs cures. Chaque diocèse est divisé en deux, trois, ou quatre doyennés ruraux, plus ou moins, selon l'étendue du diocèse.

Les doyens ruraux sont pour la campagne ce que les archiprêtres sont dans quelques diocèses par rapport aux autres curés des villes ; c'est pourquoi les decrétales les qualifient d'archiprêtres de la campagne, cap. ministerium Xe de officio archipresbyteri.

L'institution des archiprêtres des villes est beaucoup plus ancienne que celle des doyens ruraux, dont on ne voit point qu'il soit parlé avant le XIe siècle. Le concîle d'Aix-la-Chapelle, en 836, fait mention que les archiprêtres avaient chacun un département et un certain nombre de curés à la campagne sur lesquels ils devaient veiller. Ces départements étaient appelés doyennés, parce que les curés de chaque département faisaient des conférences entr'eux, et choisissaient un ancien ou doyen pour y présider ; usage qui s'est encore conservé dans plusieurs diocèses.

Le concîle de Pavie, en 850, canon 6, dit que c'était à eux d'exciter à la pénitence publique, ceux qui étaient coupables de crimes publics, et de nommer, conjointement avec les évêques, des prêtres et des curés pour recevoir les confessions des crimes secrets.

Le même concile, can. 13, recommande aux évêques de nommer des archiprêtres qui puissent les soulager, en portant une partie du pesant fardeau de l'épiscopat, dans l'instruction des fidèles et dans la direction des curés ; il parait que les doyens ruraux n'étaient point encore alors distingués des archiprêtres.

Le capitulaire de Carloman, de l'an 883, oblige les évêques qui sortaient de leur diocèse, de laisser dans les villes des co-adjuteurs habiles, et d'établir dans la campagne des prêtres capables de suppléer, en leur absence, à l'instruction du peuple et à ce qui regarde le gouvernement du diocèse.

Leon IX. qui siégeait en 1049, désigne encore les doyens ruraux sous le titre d'archiprêtres, de manière néanmoins que l'on voit clairement qu'il y avait des archiprêtres pour la campagne, qui étaient chargés des mêmes soins qu'ont aujourd'hui les doyens ruraux. Il ordonne que singulae plebes archipresbyterum habeant pour avoir soin du service de Dieu, non-seulement par rapport au vulgaire ignorant, mais aussi pour avoir inspection sur la conduite des curés de la campagne, qui sont désignés par ces mots, presbyterorum qui per minores titulos habitant.

Le concîle provincial de Tours, qui se tint à Saumur en 1253, charge les archiprêtres ou doyens ruraux, de veiller sur la décence religieuse avec laquelle il faut garder ou porter l'eucharistie et le saint-chrême, comme aussi d'avoir soin des fonts baptismaux, des saintes-huiles, et du saint-chrême, et de les faire enfermer sous la clé : il leur enjoint de se faire promouvoir à l'ordre de prêtrise au moins dans la première année de leur possession, sur peine de privation de leur bénéfice.

Au concîle de Ponteau-de-mer, en 1279, il leur fut recommandé par le canon 21, de prendre garde dans leurs kalendes ou assemblées, que tous les ecclésiastiques de leur ressort portent la tonsure et l'habit ecclésiastique ; il parait même par ce dernier concîle qu'ils avaient juridiction, puisque par le canon 16, il leur est défendu de suspendre et d'excommunier sans mettre leur sentence par écrit.

Le concîle de Saintes, en 1280, ordonne aux prêtres d'avertir les doyens ruraux des crimes publics et scandaleux, afin qu'ils en informent l'archidiacre ou l'évêque ; que si l'évêque en était averti par d'autres que par eux, ils seraient sujets aux peines canoniques.

Il y eut quelque changement dans la forme de cette discipline depuis les conciles de Milan, tenus sous S. Charles, qui établirent des vicaires forains des évêques, et les chargèrent de toutes les fonctions qui étaient auparavant commises aux archiprêtres ou aux doyens ruraux, comme de tenir des assemblées tous les mois, d'y conférer avec les curés de leurs obligations communes, et des cas de conscience difficiles, de veiller sur la vie des curés et sur l'administration de leurs paroisses. Ces vicaires forains étaient amovibles au gré de l'évêque ; ce n'étaient que des commissions qu'il révoquait quand il jugeait à-propos.

Il est parlé des doyens ruraux dans les décrétales, où ils sont encore appelés archiprêtres de la campagne ; c'est la decrétale de Leon IX, provideat etiam archipresbyter vitam sacerdotum cardinalium praeceptis sui obtemperando episcopi, ne aliquando cedant aut scurrilitate torpeant. Cap. ministerium, Xe de offic. archipresbyt.

La discipline présente de l'église gallicane, est que chaque archidiaconé est divisé en plusieurs doyennés, qui ont chacun leur nom particulier, et auxquels on donne pour chef un des curés du district, que l'on appelle doyen rural ou archiprêtre rural ; par exemple, le diocèse de Paris est divisé en trois archidiaconés ; le premier appelé le grand archidiaconé ou archidiaconé de Paris, contient deux doyennés, savoir, celui de Montmorency et celui de Chelles ; l'archidiaconé de Josas a les doyennés de Montlhéry et de Châteaufort ; l'archidiaconé de Brie a trois doyennés, Lagny, le vieux Corbeil, et Champeaux.

Une des principales fonctions des doyens ruraux, est de veiller sur les curés de leur doyenné, et de rendre compte à l'évêque de toute leur conduite.

En général, les droits et les fonctions des doyens ruraux sont réglés par les statuts de chaque diocèse et par les termes de la commission qui leur est donnée. Leurs fonctions les plus ordinaires sont de visiter les paroisses de leur doyenné ou district, d'administrer les sacrements aux curés qui sont malades, de mettre en possession de leur bénéfice les nouveaux curés, de présider aux calendes ou conférences ecclésiastiques qui se tenaient autrefois au commencement de chaque mois, de distribuer aux autres curés les saintes huiles qui leur sont adressées par l'évêque, et de leur faire tenir ses ordonnances et mandements. Au reste, quelque étendue que soit leur commission, ils ne doivent rien faire que conformément aux ordres qu'ils ont reçus de lui, et doivent lui rapporter fidèlement tout ce qui se passe.

Comme les doyens ruraux ont également à répondre à leur évêque et à l'archidiacre dans le district duquel est leur doyenné, le droit commun est qu'ils doivent être nommés par l'évêque et par l'archidiacre conjointement. C'est pourquoi, dans la plupart des diocèses, l'évêque donne la commission de doyen rural sur la présentation de l'archidiacre ; il y a néanmoins des diocèses où l'évêque choisit seul les doyens ruraux, d'autres où ce choix appartient aux curés du doyenné qui présentent à l'évêque celui qu'ils ont élu.

La commission des doyens ruraux contient ordinairement la clause, qu'elle ne vaudra que tant qu'il plaira à l'évêque ; cette clause y est même toujours sous-entendue, en sorte que l'évêque peut les révoquer quand il le juge à propos, à moins que l'archidiacre ou les curés du doyenné n'aient eu quelque part à leur nomination, auquel cas ils ne pourraient être révoqués que du consentement de ceux qui les auraient nommés.

Il y a encore dans quelques églises cathédrales des archiprêtres de la ville épiscopale, qui ont sur les curés de la ville la même autorité que les doyens ruraux ont sur les curés de la campagne. A Verdun, l'archiprêtre est nommé doyen urbain. Voyez ci-après DOYEN URBAIN.

Sur les doyennés ruraux, voyez ce qui est dit dans les mémoires du Clergé. (A)

DOYEN DU SACRE COLLEGE est la même chose que doyen des cardinaux ; c'est le plus ancien en promotion. (A)

DOYEN URBAIN est le titre que prend l'archiprêtre ou primicier de l'église cathédrale de Verdun, quasi primicerius. Le doyenné urbain de cette ville comprend les dix paroisses de la ville et faubourgs. Voyez l'histoire de Verdun, liv. II. part. III. p. 119. (A)