S. m. (Jurisprudence) du latin forum, qui signifie marché, place publique, barreau, se dit en notre langue pour juridiction. (A)

FOR-L'EVEQUE, était anciennement le lieu où se tenait la juridiction temporelle de l'évêque de Paris, dont le siège a depuis été transféré dans la première cour de l'archevêché ; ce lieu sert présentement de prison, et a toujours conservé le même nom de l'évêque. (A)

FOR EXTERIEUR, signifie en général l'autorité de la justice humaine, qui s'exerce sur les personnes et sur les biens avec plus ou moins d'étendue, selon la qualité de ceux qui exercent cette justice. Car la justice séculière a un pouvoir plus étendu que la justice ecclésiastique.

Le for extérieur est opposé au for intérieur ; on entend par celui-ci dans la morale, la voix de la conscience, qui ne fait qu'indiquer ce que la vertu prescrit ou défend. Quelquefois aussi par for intérieur ; on entend le for pénitenciel, ou le tribunal de la pénitence.

L'Eglise a deux sortes de for ; l'un extérieur, l'autre intérieur.

Le for extérieur de l'Eglise est la juridiction qui a été accordée par nos rois aux évêques et à certains abbés et chapitres, pour l'exercer sur les ecclésiastiques qui leur sont soumis ; et pour connaître de certaines matières ecclésiastiques.

Le for intérieur de l'Eglise est la puissance spirituelle que l'Eglise tient de Dieu, et qu'elle exerce sur les âmes et sur les choses purement spirituelles. C'est improprement que l'on qualifie quelquefois cette puissance de juridiction ; car l'Eglise n'a par elle-même aucune juridiction proprement dite, ni aucun pouvoir coercitif sur les personnes ni sur les biens. Son pouvoir ne s'étend que sur les âmes, et se borne à imposer aux fidèles des pénitences salutaires, et à les ramener à leur devoir par des censures ecclésiastiques. (A)

FOR INTERIEUR, est opposé à for extérieur. Voyez ci-devant FOR EXTERIEUR.

FOR PENITENCIEL, qu'on appelle aussi improprement tribunal de la pénitence, est la puissance que l'Eglise a d'imposer aux Fidèles des pénitences salutaires pour les ramener à leur devoir. (A)

FOR signifie aussi quelquefois coutume, ou privilège accordé à quelque ville ou communauté ; ce qui vient soit du mot forum, en tant qu'il signifie place publique ; soit du mot foras, qui signifie dehors ; parce que ces fors et coutumes sont des lois qui se publient ordinairement dans la place publique. Voyez M. de Marca dans son hist. liv. V. ch. IIe (A)

FOR DE BEARN, ou FORS, ce sont les coutumes de ce pays. Le for général de Bearn fut confirmé en 1088 par Gaston IV. en la même année où il succéda à Centule son père. Ainsi c'est par erreur que la confirmation de ce for est communément attribuée à Gaston VII. troisième seigneur de la maison de Moncade. C'est ce que remarque M. de Marca.

Il y avait aussi en Béarn des fors particuliers, tel que celui de Morlas, capitale de Béarn, celui d'Oleron, et le for des deux vallées d'Ossan et d'Aspe. Les sujets des différentes parties du Béarn étaient distingués par ces fors ; les uns étaient appelés Béarnais, les autres Morlanais, les autres Ossalais et Aspais.

Marguerite de Béarn ordonna en 1306 que le for général de Béarn, et les autres fors particuliers seraient rédigés en un corps ; que les établissements et règlements faits par les seigneurs et leur cour majeure avec les arrêts de cette cour, ceux de la cour souveraine de Morlas, et les usages observés dans tout le pays, seraient compris dans ce volume. Il fut ensuite augmenté des règlements faits par les comtes Matthieu, Archambaud, Jean et Gaston ; et les praticiens ayant distribué ce livre en titres, et ayant fait une mauvaise conférence d'articles tirés tant du for général que de celui de Morlas, des jugements et usages, ils le rendirent si obscur qu'Henri d'Albret, II. du nom, roi de Navarre, et seigneur de Béarn, ordonna en 1551 que ces lois ou fors seraient corrigés et rédigés en meilleur ordre, du consentement des états du pays. Voyez M. de Marca, hist. de Béarn. liv. V. ch. j. (A)