pignus, s. m. (Jurisprudence) est un effet que l'obligé donne pour sûreté de l'exécution de son engagement.

Quelquefois le terme gage est pris pour un contrat par lequel l'obligé remet entre les mains du créancier quelque effet mobilier, pour assurance de la dette ou autre convention ; soit à l'effet de le retenir jusqu'au payement, ou pour le faire vendre par autorité de justice, à défaut de payement ou exécution de la convention.

Quelquefois aussi le terme gage est pris pour la chose même qui est ainsi engagée au créancier.

Enfin ce même terme gage signifie aussi toute obligation d'une chose soit mobiliaire ou immobiliaire ; et dans ce cas, on confond souvent le gage avec l'hypothèque ; comme quand on dit que les meubles sont le gage du propriétaire pour ses loyers, ou qu'une maison saisie réellement devient le gage de la justice, qu'elle est le gage des créanciers hypothécaires, etc.

Mais le gage proprement dit, et le contrat de gage qu'on appelle aussi nantissement, s'entend d'une chose mobiliaire, dont la possession réelle et actuelle est transférée au créancier, pour assurance de la dette ou autre obligation : au lieu que l'hypothèque s'entend des immeubles que le débiteur affecte et qu'il engage au payement de la dette, sans se dépouiller de la possession de ces immeubles.

Chez les Romains, on distinguait quatre sortes de gages ; savoir le prétorien, le conventionnel, le légal et le judiciaire : parmi nous on ne connait point le gage prétorien. La définition de ces différentes sortes de gages sera expliquée dans les subdivisions de cet article.

On peut donner en gage toutes les choses mobiliaires qui entrent dans le commerce.

Il y a certains gages qui ne sont par eux-mêmes d'aucune valeur, lesquels ne laissent pas néanmoins d'être considérés comme une sûreté pour le créancier. On en peut donner pour exemple Jean de Castro, général portugais dans les Indes, lequel ayant besoin d'argent, se coupa une de ses moustaches, et envoya demander aux habitants de Goa vingt mille pistoles sur ce gage ; elles lui furent aussi-tôt prêtées, et dans la suite il retira sa moustache avec honneur.

Les pierreries de la couronne, quoique réputées immeubles et inaliénables, ont été quelquefois mises en gage dans les besoins pressants de l'état. Charles VI. en 1417, engagea un fleuron de la grande couronne à un chanoine de la grande église de Paris (Notre-Dame), pour la somme de 4600 liv. tournois, et le retira en la même année, en baillant une chape de velours cramoisi semée de perles.

Les reliques mêmes ont aussi été quelquefois mises en gage : présentement les choses sacrées telles que les calices, ornements et livres d'église, appartenans à l'église, ne peuvent être mis en gage, sinon en cas d'urgente nécessité.

Les personnes que l'on donne en otage, sont aussi, à proprement parler, des gages pour l'assurance de quelque promesse.

Un créancier peut recevoir pour gage ou nantissement, des titres de propriété ou de créance, des titres de famille, etc. il n'est pas obligé de les rendre, qu'on ne lui donne satisfaction ; et si les débiteurs des sommes portées dans ces titres deviennent insolvables, il n'en est pas garant.

Avant que les Juifs eussent été chassés de France, ils y prêtaient beaucoup sur gages : sur quoi il fut fait divers règlements : Philippe-Auguste, au mois de Février 1218, leur défendit de recevoir en gages des ornements d'église ni des vêtements ensanglantés ou mouillés, dans la crainte que cela ne servit à cacher le crime de celui qui aurait assassiné ou noyé quelqu'un ; il leur défendit aussi de prendre en gage des fers de charrue, des bêtes de labour, ou du blé non battu, sans-doute afin qu'ils fussent tenus de rendre la même mesure de blé : il leur défendit encore, par une autre ordonnance, de prendre en gage des vases sacrés ou des terres des églises, soit dans le domaine du roi ou du comte de Troie., ou des autres barons, sans leur permission. L'ordonnance de 1218 fut renouvellée par Louis Hutin le 28 Juillet 1315. Le roi Jean en 1360, comprit dans la défense les reliques, les calices, les livres d'églises, les fers de moulin. S. Louis leur défendit de prendre des gages qu'en présence des témoins ; et Philippe V. dit le Long ordonna en 1317, qu'ils pourraient se défaire des choses qu'ils avaient prises en gage, au bout de l'an, si elles n'étaient pas de garde ; et si elles étaient de garde, au bout de deux ans.

Lorsque plusieurs choses ont été données en gage, on ne peut pas en retirer une sans acquitter toute l'obligation, quand même on payerait quelque somme à proportion du gage que l'on voudrait retirer.

Le créancier nanti de gages est préféré à tous autres sur le prix des gages qu'il a en sa possession, quand même ce serait un créancier hypothécaire ; il ne perd pas pour cela son privilège sur le gage dont il est nanti.

L'action qui nait du gage est directe ou contraire suivant le droit romain, c'est-à-dire que le gage produit une double action ; savoir, celle qu'on appelle directe, laquelle a lieu au profit de celui qui a donné le gage, à l'effet de le répéter en satisfaisant par lui aux conventions : cette action sert aussi à obliger le possesseur du gage à faire raison des dégradations qu'il peut avoir commises sur le gage.

L'action contraire est celle par laquelle le créancier qui a reçu le gage, demande qu'on lui fasse raison des impenses qu'il a été obligé de faire pour la conservation du gage ; il peut aussi en vertu de cette action, se pourvoir en dommages et intérêts, pour raison des fraudes que l'on a pu commettre par rapport au gage ; comme si on lui a remis des pierreries fausses pour des fines, ou bien s'il a été dépossédé du gage par le véritable propriétaire qui l'a reclamé.

Une des principales règles que l'on suit en matière de gages, est que ce contrat demande beaucoup de bonne foi.

Il n'est pas permis de prêter à interêt sur gage.

L'ordonnance du Commerce, tit. VIe art. 8. porte qu'aucun prêt ne sera fait sous gage, qu'il n'y en ait un acte pardevant notaire, dont sera retenu minute, qui contiendra la somme prêtée et les gages qui auront été délivrés, à peine de restitution des gages, à laquelle le prêteur sera contraint par corps, sans qu'il puisse prétendre de privilège sur les gages, sauf à exercer ses autres actions.

L'article suivant veut que les gages qui ne pourront être exprimés dans l'obligation, le soient dans une facture ou inventaire, dont il sera fait mention dans l'obligation, et que la facture ou inventaire contienne la quantité, qualité, poids, et mesure des marchandises ou autres effets donnés en gage, sous les peines portées par l'article précédent.

Ces dispositions de l'ordonnance ne s'observent pas seulement entre marchands, mais entre toutes sortes de personnes.

Un fils de famille peut donner en gage un effet mobilier procédant de son pécule, pourvu que ce ne soit pas pour l'obligation d'autrui.

Le tuteur peut aussi, pour les affaires du mineur, mettre en gage la chose du mineur, mais non pas pour ses affaires.

Il en est de même du mandataire ou fondé de procuration à l'égard de son commettant.

Les lois permettent néanmoins au créancier qui a reçu un effet en gage, de le donner lui-même aussi en gage à son créancier ; mais elles veulent que ce dernier n'y soit maintenu qu'autant que le gage du premier subsistera ; et cela parait peu conforme à nos mœurs, suivant lesquelles on ne peut en général engager la chose d'autrui, à-moins que ce ne soit du consentement exprès ou tacite du propriétaire. Celui qui consent de donner sa chose en gage à quelqu'un, ne consent pas pour cela que celui-ci la donne en gage à un autre ; il peut y avoir du risque pour le propriétaire, que le créancier se dessaisisse du gage.

Les fruits du gage sont censés faire partie du gage.

Le créancier nanti de gage n'est point tenu de le rendre, qu'il ne soit entièrement payé de son principal et des intérêts légitimement dû., et même de ce qui lui est dû d'ailleurs sans gage.

S'il a reçu en gage plusieurs effets, il ne peut être contraint d'en relâcher un en lui payant une partie de la dette. Il peut exiger son payement en entier.

Il n'est pas permis en France au créancier de s'approprier le gage faute de payement ; mais il peut après l'expiration du délai convenu, faire vendre le gage, soit en vertu d'ordonnance de justice, ou même en vertu de la convention, si cela a été expressément convenu, pourvu néanmoins que la vente soit toujours faite par un huissier, en la manière ordinaire.

Lorsque le gage est vendu, et qu'il se trouve des saisies et oppositions de la part de différents créanciers, celui qui est nanti du gage a un privilège spécial, tellement que sur cet effet il est payé par préférence à tous autres créanciers.

Si le prix du gage excède la dette, le surplus doit être rendu au débiteur ; si au contraire le gage ne suffit pas pour acquitter toute la dette, le créancier a la faculté de demander le surplus sur les autres biens du débiteur.

Les dépenses faites par le créancier pour conserver le gage, soit du consentement exprès ou tacite du débiteur, ou même sans son consentement, supposé qu'elles fussent nécessaires, peuvent être par lui répétées sur le gage, et avec le même privilège qu'il a pour le principal.

Le débiteur ou autre qui soustrait le gage, commet un larcin dont il peut être accusé par le créancier.

Lorsque le créancier a été trompé sur la substance ou qualité du gage, il en peut demander un autre, ou exiger dès lors son payement, quand même le débiteur serait solvable.

Le créancier ne peut jamais prescrire le gage quelque temps qu'il l'ait possedé.

Voyez au digeste les titres de pignoratitiâ actione, de pignoribus vel hypotecis, et au code si aliena rei pignori data sit, quae res pignori obligari possunt, qui potiores in pignore, etc. (A)

GAGE DE BATAILLE, était un gage tel qu'un gant ou gantelet, un chaperon, ou autre chose semblable, que l'accusateur, le demandeur ou l'assaillant jetait à terre, et que l'accusé ou défendeur, ou autre auquel était fait le défi, relevait pour accepter ce défi, c'est-à-dire le duel.

L'usage de ces sortes de gages était fréquent dans le temps que l'épreuve du duel était autorisée pour vider les questions tant civiles que criminelles.

Lorsqu'une fois le gage de bataille était donné, on ne pouvait plus s'accommoder sans payer de part et d'autre une amende au seigneur.

Quelquefois par le terme de gage de bataille, on entendait le duel même dont le gage était le signal ; c'est en ce sens que l'on dit que S. Louis défendit en 1290 les gages de bataille ; on continua cependant d'en donner tant que les duels furent permis. Voyez DUEL. Voyez le style du parlement dans Dumoulin, ch. XVIe (A)

GAGE, (CONTRE-) est un droit que quelques seigneurs ont prétendu, pour pouvoir de leur autorité faire des prises quand on leur avait fait tort ; il intervint à ce sujet deux arrêts au parlement en 1281 et 1283, contre les comtes de Champagne et d'Auxerre. Voyez le Gloss. de M. de Laurière, au mot contre-gage. (A)

GAGE CONVENTIONNEL, est celui qui est contracté volontairement par les parties, comme quand un homme prête cent écus, et que le débiteur lui remet entre les mains des pierreries, de la vaisselle d'argent, une tapisserie, ou autres meubles pour sûreté de la somme prêtée. (A)

GAGE EXPRES, appelé en droit pignus expressum, c'est l'obligation expresse d'un bien pour sûreté de quelque dette ; il est opposé au gage tacite ; il peut être général ou spécial. Voyez la loi 3. au code, liv. VII. tit. VIIIe et ci-après GAGE TACITE. (A)

GAGE GENERAL, c'est l'obligation de tous les biens du debiteur. Voyez HYPOTHEQUE GENERALE.

GAGE JUDICIAIRE ou JUDICIEL, pignus judiciale, c'est lorsque les biens d'un homme sont saisis par autorité de justice ; ils deviennent par-là obligés à la dette.

Chez les Romains le gage judiciel était à-peu-près la même chose que le gage prétorien ; en effet Justinien les confond l'un avec l'autre dans la loi dernière, au code de praetorio pignore : pignus, dit-il, quod à judicibus datur quod et praetorium nuncupatur ; il y a cependant plusieurs différences entre le gage judiciel et le gage prétorien.

Le gage judiciel proprement dit, était celui que l'exécuteur ou appariteur prenait par autorité de justice pour mettre la sentence à exécution. Loyseau le définit quod in causam judicati ex bonis condemnati extra ordinem capit executor jussu et autoritate magistratus ; sur quoi il ajoute que c'était le magistrat qui avait donné le juge, et non pas le juge qui avait rendu la sentence.

On exécutait une sentence en trois manières ; ou par emprisonnement, transactis justis diebus, suivant la loi des 12 tables, et c'était la seule exécution connue dans l'ancien droit ; ou quand le débiteur était absent et qu'on ne pouvait le prendre, on se mettait en possession de ses biens ex edicto praetoris, ensuite on les faisait vendre, ce qui notait d'infamie le débiteur. Depuis pour sauver au debiteur la rigueur de la prison ou de l'infamie, on inventa une forme extraordinaire, qui fut de demander au magistrat un exécuteur ou appariteur pour mettre la sentence à exécution ; lequel exigebat, capiebat, distrahebat et addicebat bona condemnati secundum ordinem constitutionis de pii. c'est-à-dire qu'il faisait commandement de payer, et pour le refus saisissait, puis vendait et adjugeait d'abord les meubles, ensuite les immeubles, et en dernier lieu les droits et actions. Cette façon d'exécuter les sentences fut appelée gage judiciel.

Pour connaître plus amplement la différence qu'il y avait entre le gage judiciel et le gage prétorien, on peut voir ce qui est dit ci-après à l'article GAGE PRETORIEN, et ce qu'en dit Loyseau, tr. du déguerpissem. liv. III. ch. j. n°. 11. (A)

GAGE DE LA JUSTICE, c'est la chose qui répond envers la justice de l'exécution de quelque obligation, et que l'on a mis pour cet effet sous la main de la justice ; tels sont tous les biens meubles et immeubles saisis par autorité de justice. (A)

GAGE LEGAL, est la même chose que hypothèque légale, si ce n'est que parmi nous ce gage ou assurance peut avoir lieu sur des meubles qui n'ont point de suite par hypothèque.

GAGE MORT, dans la coutume de Bretagne, est celui que l'on donne pour avoir délivrance des bestiaux qui ont été pris en délit ; cet usage a été introduit par la nouvelle coutume au lieu du gage plege que l'on était obligé de donner. Voyez les art. 397. 403. 406. 418. et 419. (A)

Gage, (mort-) appelé dans la basse latinité mortuum vadium, a plusieurs significations différentes.

Gage, (mort-) dans la coutume de Lille, est lorsqu'un père pour avantager un de ses enfants, ordonne qu'il jouira d'un héritage jusqu'à ce que l'autre l'ait racheté de la somme réglée par le père. Voyez Lille, tit. j. art. 53. et tit. des testam. art. 5. et des donat. art. 7. (A)

Gage (mort-) dans la même coutume de Lille, est aussi lorsque celui qui tient un bien en gage, a droit d'en jouir jusqu'à ce que le propriétaire le rachette de la somme pour laquelle il a été hypothequé, et que le créancier détenteur en a les issues, c'est-à-dire qu'il en gagne irrévocablement les fruits sans en rien imputer sur sa créance ; il est encore parlé de ce mort-gage dans la coutume d'Artais et dans celle de Normandie.

Le mort-gage revient à l'antichrèse des Romains, et sous ce point de vue on peut dire que Justinien avait restreint l'effet du mort-gage, en ordonnant que si le créancier jouissait plus de sept ans du gage, il tiendrait compte de la moitié des fruits sur le sort principal. Voyez cod. de usuris, l. si eâ lege et l. si eâ pactione.

Anciennement le mort-gage avait lieu dans toute la France, mais seulement en certains cas : savoir, lorsque le vassal engageait son fief à son seigneur, suiv. le chap. j. extr. de feudis, dans les mariages, ou lorsqu'un père voulait avantager quelqu'un de ses enfants, ou enfin lorsque l'on faisait quelqu'aumône aux églises. Voyez Boutillier, liv. I. tit. xxv. p. 139.

Présentement le mort-gage n'est usité que dans les coutumes qui l'admettent expressément.

Celle d'Artais déclare, art. 39. qu'on n'y use point de mort-gage, c'est-à-dire qu'il n'y est pas permis.

Cette prohibition est conforme au droit canon, extra de usuris, 5. 19. lequel néanmoins permet une convention semblable à celui qui pour sûreté de la dot de sa femme a reçu un immeuble en gage, afin qu'il puisse supporter les charges du mariage.

Lorsqu'un laïc possède un fief dépendant de l'église, et qu'il le donne à titre de mort-gage à cette église qui lui prête de l'argent, elle n'est pas obligée d'imputer au sort principal les fruits de ce fief, ch. j. et VIIIe extr. de usuris.

Grégoire IX. par une bulle de l'an 1127 accorda à l'abbaye de S. Bertin dans Saint-Omer en Artais, le droit de gagner les fruits des héritages qui lui sont donnés à titre de mort-gage.

Le mort-gage est toleré à Arras, pour y éluder la coutume locale de cette ville, qui défend de créer des rentes sur les maisons. Pour y pratiquer le mort-gage, le propriétaire d'une maison la vend à faculté de rachat, puis il la reprend à loyer moyennant une somme par an, qui est égale à l'intérêt de l'argent qu'il a prêté.

On peut encore considérer comme une espèce de mort-gage le droit accordé à la ville d'Arras par une charte du mois de Juillet 1481, de placer l'argent des mineurs à intérêt : les mineurs ayant suivant cette charte le droit de retirer le fond à leur majorité, sans imputer sur le principal les intérêts qu'ils ont touchés annuellement.

Le pays de Lallœue ressortissant au conseil provincial d'Artais, est en possession immémoriale accompagnée de titres, d'user du mort-gage en toutes sortes de cas et entre toutes sortes de personnes, même de ne payer que quatre deniers d'issue et quatre deniers d'entrée pour chaque contrat de mort-gage, pourvu que le mort-gage ne dure pas plus de 30 ans ; s'il durait plus longtemps, il en serait dû des droits de vente.

Il y a aussi plusieurs lieux hors de l'Artais où le mort-gage est usité en toutes sortes de cas, tels que le pays de Vaes et Dendermonde.

Le mort-gage est pareillement usité en Anjou, au Maine, et en Touraine.

Il y a d'autres endroits où le contrat pignoratif n'a lieu qu'en quelques cas.

Les règles que l'on suit en matière de mort-gage dans les pays où il est usité, sont :

1°. Que le mort-gage n'est qu'un simple engagement, et non une aliénation ; c'est pourquoi l'on ne dit point vendre et engager, ni aliéner à titre de mort-gage, mais bailler, donner et délaisser à titre de mort-gage.

2°. La propriété de la chose donnée à ce titre reste toujours pardevers celui qui la donne en gage, ou ses héritiers et ayans cause ; mais ils ne peuvent pas retirer l'héritage des mains de l'engagiste sans lui payer les causes de l'engagement.

3°. L'engagiste qui jouit à titre de mort-gage ni ses ayans cause ne peuvent prescrire l'héritage, quand même ils l'auraient possédé pendant mille ans et plus.

4°. Il n'est pas permis à l'engagiste de vendre l'héritage par lui tenu à mort-gage pour être payé de son principal ; il est obligé de le garder jusqu'à ce qu'il plaise au débiteur de le retirer ; mais l'engagiste peut aliéner le droit qu'il a de jouir à titre de mort-gage, à la charge que l'acquéreur sera sujet aux mêmes conditions que lui.

5°. Le créancier gagne les fruits du mort-gage sans être obligé de les imputer sur son principal.

6°. Il est tenu de toutes les dépenses dont les usufruitiers sont chargés, et s'il est obligé de faire de grosses réparations, le propriétaire debiteur est tenu de les lui rendre.

On ne peut pas stipuler que le débiteur ne rentrera dans l'héritage donné à titre de mort-gage, que de certain temps en certain temps ; le débiteur peut y rentrer en tout temps nonobstant cette clause, en remboursant le sort principal, les labours et semences, impenses et améliorations.

Les engagements du domaine de la couronne sont une espèce de mort-gage, l'engagiste n'étant point tenu d'imputer les jouissances sur le prix du rachat. Voyez l'auteur des notes sur Artais, art. 39.

Le mort-gage est opposé au vif-gage. Voyez ci-après VIF-GAGE. (A)

Gage, (mort-) suivant Littleton, sect. 32. est aussi un gage qui est vendu au créancier quand le débiteur ne le retire pas dans le temps dont il est convenu. Voyez Rastal et Jacob. Goth. ad leg. unic. cod. theod. de commiss. rescind. (A)

GAGE-PLEGE en Normandie, est l'obligation que contracte quelqu'un pour le vassal qui n'est pas resséant sur son fief de payer pour lui les rentes et redevances dû.s pour l'année suivante, à raison de son fief ; il doit donner plege, c'est-à-dire caution, qui demeure sur le fief, et qui s'oblige de les payer.

La clameur de gage-plege, suivant l'art. 336. de la coutume de Normandie et le style du même pays, est une action propriétaire et possessoire tout ensemble, dont use celui qui craint qu'un autre ne fasse quelqu'entreprise sur aucune saisie ou droiture à soi appartenant ; l'objet de cette action est de prévenir l'entreprise. Voyez CLAMEUR DE GAGE-PLEGE, (A)

Gage-plege signifie aussi en Normandie une convocation extraordinaire que fait le juge dans le territoire d'un fief pour l'élection d'un prevôt ou sergent pour faire payer les rentes et redevances seigneuriales dû.s au seigneur par ses censitaires, rentiers et redevables.

Le seigneur féodal a par rapport aux rentes et redevances dû.s à son fief et seigneurie, deux devoirs différents : l'un de plaids, l'autre de gage-plege ; les plaids et gage-plege se tiennent par son juge bas-justicier ; il ne peut pas les tenir lui-même ; la convocation doit être faite dans l'étendue du fief, et non ailleurs ; les plaids sont pour juger les contestations au sujet des rentes et redevances seigneuriales contre les redevables. Le gage-plege est pour élire un prevôt pour faire le recouvrement des rentes et redevances seigneuriales, et y recevoir les nouveaux aveux des censitaires et rentiers.

La convocation du gage-plege doit être faite par le sénéchal si c'est dans une haute-justice, ou par le prevôt si c'est dans une moyenne ou basse-justice. Elle se fait en présence du greffier, tabellion, notaire ou autre personne publique, avant le 15 de Juillet au plus tard ; et tous les aveux et autres actes du gage-plege doivent être signés tant du juge que du greffier, ou autre personne publique que l'on a commis pour en faire la fonction.

Les minutes des aveux et déclarations demeurent ès mains du notaire ou tabellion, et les minutes des jugements au greffe de la justice.

Le gage-plege ne se tient qu'une fois l'année, à jour marqué.

Tous les hommes de fiefs sujets ou vassaux tenans roturièrement du fief, sont obligés de comparaitre au gage-plege en personne, ou par procureur spécial et ad hoc, pour faire élection d'un prevôt receveur, et en outre pour reconnaître les rentes et redevances seigneuriales par eux dû.s au fief et seigneurie ; ils doivent spécifier les héritages à cause desquels les rentes et redevances sont dû.s, et si depuis leurs derniers aveux ou déclarations ils ont acheté ou vendu quelques héritages tenus de ladite seigneurie, le nom du vendeur ou de l'acheteur, le prix porté au contrat, et le nom du notaire ou tabellion qui a reçu l'acte.

Lorsque les sujets du seigneur sont défaillans de comparoir au gage-plege, on les condamne en l'amende qui ne peut excéder la somme de cinq sols pour chaque tête ; cette amende est taxée par le juge, eu égard à la qualité et quantité des héritages tenus par le vassal ou sujet ; et outre l'amende, le juge peut faire saisir les fruits de l'héritage, et les faire vendre pour le payement des rentes et redevances qui sont dû.s sans préjudice de l'amende des plaids, qui est de 8 s. 1 den.

La proclamation du gage-plege doit être faite publiquement un jour de dimanche, à l'issue de la grande messe paroissiale, par le prevôt de la seigneurie, quinze jours avant le terme d'icelui ; et cette publication doit annoncer le jour, le lieu, et l'heure de la séance. Voyez la coutume de Normandie, art. 185. et suiv. (A)

Gage-plege de duel, était le gage ou otage que ceux qui se battaient en duel donnaient à leur seigneur. Ces otages ou gages-pleges étaient des gentils-hommes de leurs parents ou amis. On disait pleiger un tenant, ou se faire son gage-plege de duel, pour dire que l'on se mettait en gage ou otage pour lui. (A)

GAGE PRETORIEN, pignus praetorium, était chez les Romains celui qui se contractait, lorsque par l'édit du préteur, c'est-à-dire en vertu d'un mandement et commission du magistrat, ce que l'on appelait autore praetore, le créancier était mis en possession des biens de son débiteur, quoiqu'il n'eut stipulé sur ces biens aucune hypothèque.

Cette mise en possession se fait avant la condamnation du débiteur ou après. Elle s'accordait avant la condamnation, à cause de la contumace du débiteur, soit in non comparendo, aut in non satis dando ; elle s'accordait après la condamnation lorsque le débiteur se cachait de peur d'être emprisonné faute de payement, suivant la loi des douze tables.

Dans les actions réelles cette mise en possession ne s'accordait que sur la chose contentieuse seulement, au lieu que dans les actions personnelles elle se faisait sur tous les biens du debiteur ; mais Justinien la modéra ad modum debiti, comme il est dit en l'authentique et qui jurat, inserée au code de bonis autor. jud. possid. C'est pourquoi depuis Justinien, cette mise en possession fut fort peu pratiquée, parce que l'usage du gage judiciel fut trouvé plus commode, attendu qu'il était plutôt vendu, et avec moins de formalité.

Le gage prétorien ne s'accordait que quand le débiteur était absent, et qu'il se cachait pour frauder ses créanciers, suivant ce qui est dit dans les deux dernières lois au code de bonis autor. jud. poss. Il avait lieu aussi après la mort du débiteur quand il n'y avait point d'héritier, suivant la loi pro debito au même titre ; car tant qu'on trouvait la personne, on ne s'attaquait jamais aux biens.

En France le gage prétorien n'est nullement usité. Voyez Loyseau, tr. du déguerpiss. liv. III. ch. j. n. 8. et 13. (A)

GAGE SPECIAL, est celui qui est singulièrement obligé au créancier, lequel a sur ce gage un privilège particulier ; par exemple, le marchand qui a vendu de la marchandise, a pour gage spécial cette même marchandise, tant qu'elle se trouve en nature entre les mains de l'acheteur ; à la différence du gage général qui s'étend sur tous les biens, sans qu'un créancier ait plus de droit qu'un autre sur un certain effet. (A)

GAGE SIMPLE, pignus simplex, était chez les Romains celui qui ne contenait aucune condition particulière ; à la différence de l'antichrèse et de la convention appelée fiducia, qui étaient aussi des espèces de gages sur lesquels on donnait au créancier certains droits particuliers. Voyez ANTICHRESE et FIDUCIE. (A)

GAGE TACITE, c'est l'hypothèque tacite ; les immeubles aussi bien que les meubles deviennent en certains cas le gage tacite des créanciers. Voyez HYPOTHEQUE TACITE (A)

GAGE, (VIF) est celui qui s'acquitte de ses issues, c'est-à-dire dont la valeur des fruits est imputée au sort principal de la somme, pour sûreté de laquelle le gage a été donné. Tout gage est présumé vif. Voyez la loi 2. ff. de pignoribus, et ci-devant MORT-GAGE. (A)

GAGES DES OFFICIERS, (Jurisprudence) que l'on appelait autrefois salaria, stipendia, annonae, sont les appointements ou récompense annuelle que le Roi ou quelque autre seigneur donne à ses officiers.

On confondait autrefois les salaires des officiers avec leurs gages, comme il parait par le titre du code de praebendo salario ; présentement on distingue deux sortes de fruits dans les offices, savoir les gages que l'on regarde comme les fruits naturels, et les salaires ou émoluments qui sont les fruits industriaux.

Dans les trois derniers livres du code, les gages ou profits annuels des officiers publics sont appelés annonae, parce qu'au commencement on les fournissait en une certaine quantité de vivres qui était donnée pour l'usage d'une année ; mais ces profits furent convertis en argent par Théodosius et Honorius en la loi annona au code de erogat. milit. ann. et ce fut-là proprement l'origine des gages en argent.

Les officiers publics n'avaient dans l'empire romain point d'autres profits que leurs gages, ne prenant rien sur les particuliers, comme il résulte de la novelle 53, qui porte que omnis militia nullum alium questum quam ex imperatoris munificentia habet. Les magistrats, greffiers, notaires, appariteurs, et les avocats même avaient des gages ; les juges même du dernier ordre en avaient ordinairement ; et ceux qui n'en avaient pas, ce qui était fort rare, extra omne commodum erant, comme dit la novelle 15, ch. VIe C'est pourquoi Justinien permet aux défenseurs des cités de prendre au lieu de gages, quatre écus des parties pour chaque sentence définitive, et en la novelle 82, ch. xjx, il assigne aux juges pedanées quatre écus pour chaque procès à prendre sur les parties, outre deux marcs d'or de gages qu'ils prenaient sur le public.

En France les officiers publics, et surtout les juges n'avaient autrefois d'autres salaires que leurs gages.

On les payait ordinairement en argent, comme il parait par une ordonnance de Philippe V. dit le Long, du 18 Juillet 1318, portant que les gages en deniers assis sur le trésor, en baillies, prévôtés, sénéchaussées, et en l'hôtel du Roi, ne seraient point échangés en terre, ni assis en terre.

Suivant la même ordonnance, personne ne pouvait avoir doubles gages, excepté certains veneurs, auxquels le roi avait donné la garde de quelques-unes de ses forêts. Charles V. étant régent du royaume, permit à Jean de Dormants, qui était chancelier de Normandie, et qu'il nomma chancelier de place, de jouir des gages de ces deux places.

Les clercs qui avaient du roi certaines pensions, ne les conservaient plus dès qu'ils avaient un bénéfice, parce que ce bénéfice leur tenait lieu de gages.

Charles IV. dit le Bel, défendit le 15 Mai 1327, aux soudoyers et autres qui avaient gages du Roi, de vendre leurs cédules et escroès à vil prix, et à toutes personnes de les acheter, sous peine de confiscation de corps et de biens.

Les gages se comptaient à termes ou par jour, de manière que l'on diminuait aux officiers le nombre de jours qu'ils n'avaient pas servi.

En l'année 1351, le roi Jean augmenta les gages des gens de guerre, à cause de la cherté des vivres et autres biens.

C'était d'abord sur la recette des bailliages et sénéchaussées, que les gages de tous officiers royaux étaient assignés. Charles V. en 1373 assigna ceux du parlement et des maîtres des requêtes sur les amendes ; la même chose avait déjà été ordonnée le 12 Novembre 1322. Dans la suite les gages des cours souveraines, des présidiaux et autres officiers, ont été assignés sur les gabelles.

On trouve au registre de la cour de l'an 1430, temps où les Anglais étaient les maîtres du parlement, une conclusion portant que s'ils ne sont payés de leurs gages dans Pâques, nul ne viendra plus au palais pour l'exercice de son office : et in hoc signo indissolubîle vinculum charitatis et societatis ut sint socii constitutionis et laboris ; et le 12 Février audit an, il est dit qu'il y eut cessation de plaidoierie, propter vadia non soluta, jusqu'à la Pentecôte 28 Avril, et fut envoyé signifier au Roi et à son conseil à Rouen. Voyez la bibliothèque de Bouchel, verbo gages.

Aux offices non venaux les gages ne courent que du jour de la réception de l'officier ; dans les offices venaux ils courent du jour des provisions. Voyez ce qui est dit ci-après des gages intermédiaires.

Les augmentations de gages ont cela de singulier, qu'elles peuvent être acquises et possédées par d'autres que par le propriétaire titulaire de l'office. Voyez l'acte de notorieté de M. le Camus, du 18 Avril 1705.

Les gages cessent par la mort de l'officier, et du jour que sa résignation est admise.

On trouve néanmoins deux déclarations des 13 Décembre 1408, et 18 Janvier 1410, qui ordonnent que les conseillers qui auront servi pendant 20 années, jouiront de leurs gages, leur vie durant ; mais ce droit n'a plus lieu depuis la vénalité des charges.

L'ordonnance de Charles VII. du mois d'Avril 1453, article XIe défend à tous officiers de judicature, de prendre aucuns gages ou pensions de ceux qui sont leurs justiciables.

Plusieurs ordonnances ont défendu aux officiers royaux de prendre gages d'autres que du roi ; telle est la disposition de celle d'Orléans, art. xxxxjv ; de celle de Moulins, art. XIe et Xe ; et de celle de Blais, art. cxij et suivants : ce qui s'observe encore présentement, à-moins que l'officier n'ait obtenu du Roi des lettres de compatibilité.

François I. par son ordonnance de 1539, art. cxxjv. défendit aux présidents et conseillers de ses cours souveraines, de solliciter pour autrui les procès pendants ès cours où ils sont officiers, et d'en parler aux juges directement ou indirectement, sous peine de privation entr'autres choses de leurs gages pour un an.

L'ordonnance d'Orléans, art. 55. enjoint à tous hauts justiciers de salarier leurs officiers de gages honnêtes, ce qui est assez mal observé ; mais lorsqu'il y a contestation portée en justice à ce sujet, on condamne les seigneurs à donner des gages à leurs juges.

Les gages des officiers de la maison du Roi, de la Reine, et des Princes de la maison royale, ne sont pas saisissables, suivant une déclaration du 20 Avril 1555, qui étend ce privilège aux gages de la gendarmerie ; elle excepte seulement les dettes qui seraient pour leurs nourriture, chevaux et harnais.

La déclaration du 24 Novembre 1678, ordonne que les transports et cessions qui sont faits à l'avenir par les officiers du roi, des gages qui sont attribués à leurs charges, portés par les contrats et obligations qui seront passés au profit de leurs créanciers, ou en quelque autre manière que ce sait, seront nuls et de nul effet, sans que les trésoriers de la maison du Roi puissent avoir aucun égard aux saisies qui seront faites entre leurs mains ; la même chose est ordonnée pour les officiers employés sur les états des maisons de la Reine, de Monsieur, duc d'Orléans, et de Madame, duchesse d'Orléans ; les gages de ces sortes d'offices ne peuvent même être compris dans une saisie réelle, parce que l'office même n'est pas saisissable.

Pour ce qui est des autres offices, les gages en sont saisissables, à la différence des autres émoluments, tels que les épices, vacations, et autres distributions semblables. Voyez la déclaration du 19 Mars 1661.

Les gages des commis des fermes du Roi ne sont pas saisissables, suivant l'ordonnance de 1681, titre commun à toutes les fermes, art. 14. (A)

GAGES ANCIENS, sont ceux qui ont été d'abord attribués à un office ; on les surnomme anciens, pour les distinguer des augmentations de gages qui ont été attribuées dans la suite au même office. (A)

GAGES, (AUGMENTATION DE) sont un supplément de gages que le Roi accorde à un officier ; ce qui se fait ordinairement moyennant finance. Voyez ce qui en est dit ci-devant à l'art. GAGES DES OFFICIERS, et l'art. précéd. touchant les gages anciens. (A)

GAGES INTERMEDIAIRES, sont ceux qui ont couru depuis le décès ou résignation du dernier titulaire, jusqu'au jour des provisions du nouvel officier. Avant la vénalité des offices, on ne parlait point de gages intermédiaires ; les gages n'étant donnés que pour le service de l'officier, ne couraient jamais que du jour de sa réception, et même seulement du jour que l'officier avait commencé d'entrer en exercice. Mais depuis que les offices ont été rendus vénaux, et qu'on leur a attribué des gages, lesquels abusivement ont été considérés plutôt comme un fruit de l'office, que comme une récompense du service de l'officier ; l'usage a introduit que pour ces sortes d'offices, les gages courent du jour des provisions, et l'on a appelé gages intermédiaires, comme on vient de le dire, ceux qui courent entre le décès ou résignation du dernier titulaire, et les provisions du nouvel officier.

On entend aussi quelquefois par gages intermédiaires, ceux qui ont couru entre les provisions et la réception.

On ne paye point au nouvel officier les gages intermédiaires sans lettres de chancellerie, qu'on appelle lettres d'intermédiat ; et à la chambre des comptes, où l'on suit scrupuleusement les anciens usages, on ne passe point encore purement et simplement les intermédiats de gages d'officiers d'entre les provisions et la réception ; si la difficulté en est faite au bureau, on laisse ordinairement cette partie en souffrance ; ce qui oblige l'officier de recourir aux lettres de rétablissement. Voyez ce que dit Loyseau, tr. des offices, liv. I. ch. VIIIe n°. 56 et suiv. (A)

GAGES PAR JOUR, voyez ci-après GAGES A TERMES.

GAGES MENAGERS ; quelques anciennes ordonnances appellent ainsi les appointements que l'on donnait à certaines gens de guerre qui étaient prêts à marcher au premier ordre, et n'avaient qu'une paye modique lorsqu'ils ne servaient pas actuellement. (A)

GAGES A TERMES ou PAR JOUR, étaient ceux qui ne se payaient aux officiers du roi, qu'à proportion du temps et du nombre de jours qu'ils avaient servi ; à la différence de ceux qui étaient donnés à vie, comme cela se pratiquait quelquefois. Il est parlé de ces gages à termes ou par jour, dans plusieurs ordonnances, et notamment dans une du 16 Juin 1349, portant que les officiers ne seront payés de leurs gages qu'à proportion du temps qu'ils serviront. C'est apparemment de-là que vint l'usage de faire donner par les officiers une cédule appelée servivi, par laquelle ils attestaient le nombre de jours qu'ils avaient servi dans leur office. Il est encore parlé de ces gages à termes ou par jour, dans une ordonnance du roi Jean, du 13 Janvier 1355. Voyez ci-après GAGES A VIE. (A)

GAGES A VIE, étaient des appointements ou pensions qui étaient assurés aux officiers du roi, leur vie durant, pour leur service actuel, soit qu'ils le fissent en plein, et sans y manquer un seul jour, ou qu'ils fussent absens sans nécessité ou empêchement légitime pendant un temps plus ou moins considérable.

On les appelait gages à vie, pour les distinguer des gages ordinaires, que l'on appelait alors gages à termes ou à jours, qui ne se payaient aux officiers qu'à proportion du temps et du nombre de jours qu'ils avaient réellement servi.

Plusieurs personnes du conseil, et autres officiers du roi, qui prenaient gages de lui, ayant obtenu de lui des lettres par lesquelles ces gages leur étaient assurés à vie, comme on vient de le dire, soit qu'ils fussent présents ou absens, qu'ils exerçassent ou n'exerçassent pas leurs offices ; et ceux qui avaient obtenu ces lettres, prenant de-là occasion de s'absenter sans nécessité, Philippe de Valais ordonna le 19 Mars 1341, que ces lettres ne pourraient servir aux impétrants, si ce n'est à ceux qui, par maladie ou vieillesse, ne pourraient exercer leurs offices, ou à ses officiers, qui après sa mort seraient privés, sans qu'il y eut de leur faute, de leurs charges par ses successeurs ; mais on conçoit aisément que cette dernière disposition ne pouvait avoir d'effet, qu'autant qu'il plaisait aux successeurs de ce prince, étant maîtres chacun de révoquer leurs officiers, et de continuer ou non les pensions accordées de grâce par leurs prédécesseurs.

Il y eut néanmoins encore dans la suite de ces gages à vie ; car on trouve une autre déclaration du 3 Févr. 1405, par laquelle ils furent révoqués. (A)