S. m. (Jurisprudence) que l'on écrivait aussi quelquefois OST, mais par corruption, et en latin hostis, signifiait l'armée ou le camp du prince, ou de quelque autre seigneur ; on entendait aussi quelquefois par le terme d'host le service militaire qui était dû au seigneur par ses vassaux et sujets, ou l'expédition même à laquelle ils étaient occupés à raison de ce service.

Le terme d'hostis se trouve en ce sens dans la loi salique, dans celles des Ripuariens, des Bavarais, des Saxons, des Lombards, des Visigoths, dans les capitulaires de Charlemagne, et autres anciennes ordonnances des premiers siécles de la troisième race, et dans les auteurs de ce temps.

Les vassaux et les tenanciers qui étaient tenus de se trouver à l'host, étaient obligés, au premier mandement du seigneur, de se rendre près de lui, équipés des armes convenables, et de l'accompagner dans ses expéditions militaires.

Ce devoir s'appelait service d'host ou ost ; on ajoutait quelquefois et de chevauchée, et l'on confondait souvent le service d'host et celui de chevauchée, parce qu'il se rencontrait ordinairement que celui qui devait le service d'host, devait aussi le service de chevauchée. Il y avait cependant de la différence entre l'un et l'autre, comme on voit dans l'ancienne coutume d'Anjou, qui dit que host est pour défendre le pays et pour le profit commun, et que chevauchée est pour défendre le seigneur, c'est-à-dire, que le service d'host se faisait dans le pays même et pour le défendre, au lieu que le service de chevauchée se faisait pour les guerres du seigneur même hors les limites de son territoire.

Le service d'host et de chevauchée n'était pas dû seulement par les simples tenanciers et sujets, il était dû principalement par les nobles feudataires et vassaux, aucuns d'eux n'en étaient exemts.

Les évêques même, les abbés, et autres ecclésiastiques, n'en étaient pas exemts ; ils en étaient tenus de même que les laïcs, à cause du temporel de leurs églises.

Sous les deux premières races de nos rais, ils faisaient ce service en personne ; quelques-uns même commandèrent les armées, et les historiens de ce temps font mention de plusieurs prélats qui furent tués en combattant dans la mêlée.

Charlemagne ordonna qu'aucun ecclésiastique ne serait contraint d'aller à l'host ; il leur défendit même d'y aller, à l'exception de deux ou trois évêques qui seraient choisis par les autres pour donner la bénédiction, dire la messe, reconcilier et administrer les malades.

Les évêques se plaignirent de ce capitulaire, craignant que la cessation du service militaire de leur part ne leur fit perdre leurs fiefs et n'avilit leur dignité.

Aussi la défense qui leur avait été faite ne fut pas longtemps observée ; et l'on voit que sous les rois suivants, tous les ecclésiastiques rendaient en personne le service d'host et de chevauchée.

En 1209, le roi confisqua les fiefs des évêques d'Auxerre et d'Orléans pour avoir quitté l'host ou armée, prétendants qu'ils ne devaient le service que quand le roi y était en personne.

En 1214, à la bataille de Bouvines, Philippe, évêque de Beauvais et frère du roi Philippe-Auguste, assommait les ennemis avec une massue de bois, prétendant que ce n'était pas répandre le sang, comme cela lui était défendu, attendu sa qualité d'évêque.

Dans la suite du treizième siècle, on obligea les ecclésiastiques de contribuer aux charges de l'état, au lieu du service militaire qu'ils rendaient auparavant.

Cependant en 1303 et 1304 Philippe le Bel ordonna encore à tous les archevêques et évêques de se rendre en personne à son armée avec leurs gens, et les ecclésiastiques ne furent entièrement déchargés du service militaire que par Charles VII. en 1445 ; et dans d'autres pays, comme en Pologne, Allemagne, Angleterre, Espagne et Italie, le service personnel des ecclésiastiques a duré encore plus longtemps.

Le service d'host et de chevauchée n'était pas dû par toutes sortes de personnes indistinctement, mais seulement par celles qui s'y étaient obligées, et principalement par ceux auxquels on avait concédé des fonds à cette condition, laquelle était tellement de rigueur, qu'il n'était pas permis d'aliéner des fonds pour se dispenser.

Ceux qui n'étaient pas en état de marcher contre l'ennemi, gardaient les places ou autres postes.

Il y avait néanmoins certains possesseurs qui en étaient dispensés, tels entr'autres que ceux qui n'avaient point de chevaux, et qui n'étaient pas en état d'en avoir, car on ne combattait guère alors qu'à cheval.

On dispensait aussi du service d'host les femmes, les sexagénaires, les malades, les échevins et autres officiers des villes, les notaires, les médecins, les jurisconsultes, les boulangers, les meuniers, les pauvres, les nouveaux mariés pendant la première année de leurs nôces, enfin tous ceux qui obtenaient dispense du prince.

Mais ceux qui n'étaient pas en état de faire eux-mêmes le service d'host, ou de le faire pleinement, étaient souvent obligés d'y contribuer en payant ce que l'on appelait une aide d'host, c'est-à-dire, un secours d'hommes ou d'argent, des vivres, des armes, et autres choses nécessaires pour la guerre.

Le service d'host était dû dès l'âge de puberté, ou du moins depuis la majorité féodale jusqu'à soixante ans ; cela dépendait au surplus des coutumes et des titres.

Ceux qui allaient joindre l'host étaient exemts de toutes choses sur leur route ; et tant que durait leur service, ils avaient le privilège de ne pouvoir être poursuivis en justice, comme on le voit dans la charte de commune de Saint-Quentin de l'an 1195 : les lettres d'état paraissent tirer de-là leur origine.

Il n'était pas permis de quitter l'host sans un congé de celui qui commandait : celui qui avait quitté l'host du roi sans permission, ou qui avait manqué de s'y rendre, encourait une amende de 60 sols.

L'obligation de servir à l'host n'était pas par-tout semblable, cela dépendait des privilèges et immunités des lieux, ou des titres particuliers des personnes. Les habitants des villes n'étaient pas tenus communément de sortir hors de leur territoire ; d'autres n'étaient tenus d'aller contre l'ennemi que jusqu'à une distance telle qu'ils pussent revenir le même jour coucher chez eux ; quelques-uns devaient servir pendant trois jours, d'autres davantage. Le service dû au roi était de 60 jours, à moins qu'il ne fût réglé autrement par le titre d'inféodation. En quelques lieux, les sujets du seigneur n'étaient tenus de servir que pour défendre le pays, ou pour défendre le château, ou les domaines du seigneur, mais ils n'étaient pas obligés de donner du secours à ses alliés. Enfin, dans d'autres endroits, le service d'host était dû indistinctement au seigneur, soit dans le territoire, ou au-dehors.

De droit commun, les vassaux devaient faire à leurs dépens le service d'host et de chevauchée : quelquefois on leur devait des gages, et le seigneur était tenu de les indemniser du dommage qu'ils avaient souffert dans l'expédition où ils avaient servi.

Présentement le service militaire ne peut être dû par les vassaux et sujets qu'à leur souverain, c'est ce que l'on appelle en France le service du ban et arriere-ban. Le ban est la convocation des vassaux immédiats ; l'arriere-ban est la convocation des arriere-vassaux.

Voyez les établissements de S. Louis, et autres anciennes ordonnances, les anciennes coutumes de Normandie, de Saint-Omer de Lorris, d'Aigues-mortes, le statut delphinal, les fors de Béarn, les privilèges de Montbrison, etc. et aux mots BAN et ARRIERE-BAN. (A)

HOST-BANNI, héribannus, c'était le ban que le seigneur faisait publier à ce que ses vassaux eussent à se rendre à l'host, anc. cout. de Normandie, ch. xliv. (A)