S. m. (Jurisprudence) ce terme a dans cette matière plusieurs significations différentes, et il y a diverses sortes de rappels.

Rappel de ban, c'est lorsque quelqu'un qui a été banni d'un lieu y est rappelé, et qu'il a permission d'y revenir ; ce rappel se fait par lettres du prince, qui ne peuvent être scellées qu'en la grand-chancellerie ; l'arrêt ou jugement de condamnation doit être attaché sous le contre-scel des lettres, faute de quoi les juges ne doivent y avoir aucun égard ; ces lettres doivent être entérinées sans examiner si elles sont conformes aux charges et informations, sauf aux cours à représenter ce qu'elles jugeront à propos : si c'est un gentilhomme qui obtient de telles lettres, sa qualité de gentilhomme doit y être exprimée nommément afin que les lettres soient adressées à qui il convient. Voyez le titre 16. de l'ordonnance criminelle et le mot BANNISSEMENT.

Rappel par bourse, en Normandie, c'est le retrait lignager qui se fait d'un héritage en rembour sant le prix à l'acquéreur ; cette dénomination vient sans-doute de ce que pour parvenir au retrait il faut faire offre de bourse, deniers, etc. c'est pourquoi l'on dit, rappeler par bourse l'héritage. Anc. cout. de Normandie, ch. cxvj.

Rappel de cause, ou plutôt réappel, est un second appel que le juge fait faire d'une cause à l'audience, soit que les parties ou leurs défenseurs ne se soient pas trouvés à l'audience lorsque la cause y a été appelée la première fais, ou que la cause ne fût pas en état ; quand une cause est appelée sur le rôle, et qu'elle n'est pas en état, on ordonne qu'elle sera réappelée sur le rôle dans le temps qui est indiqué. Voyez ROLE.

Rappel de galeres, est lorsqu'un homme condamné aux galeres a permission de quitter et de revenir. Cette grâce s'accorde par des lettres de grand-chancellerie, de même que le rappel de ban, et ces lettres sont sujettes aux mêmes formalités. Voyez rappel de ban, et le mot GALERES.

Rappel extra terminos, on sous-entend juris, est un rappel à succession qui est fait hors les termes de droit, c'est-à-dire qui rappelle à une succession quelqu'un qui est hors les termes de la représentation. Voyez ci-après, rappel à succession.

Rappel intra terminos, ou intra terminos juris, est un rappel à succession qui est fait dans les termes de droit, c'est-à-dire qui n'excède point les termes de la réprésentation. Voyez ci-après rappel à succession.

Rappel ou réappel sur le rôle. Voyez ci-devant rappel de cause.

Rappel à succession, est une disposition entre-vifs ou testamentaire, par laquelle on rappelle à sa succession quelqu'un qui n'y viendrait pas sans cette disposition.

On distingue quatre sortes de rappels en fait de succession ; savoir celui qui se fait dans le cas de l'exclusion coutumière des filles dotées ; celui qui se fait dans le cas de la renonciation expresse des filles dotées ; celui qui répare le défaut de représentation ; enfin celui qui relève les enfants de leur exhérédation.

Le rappel qui se fait dans le cas de l'exclusion coutumière des filles dotées est d'autant plus favorable que cette exclusion n'étant fondée que sur une présomption de la volonté de celui qui a doté, dès qu'il y a preuve qu'il a ordonné le contraire, sa volonté fait cesser la présomption de la loi.

Ce rappel doit être fait par les père, mère, ayeul, ou ayeule, étant les seuls qui soient obligés de doter, et qui excluent les filles des successions en les dotant, ce qui a été ainsi établi en faveur des mâles ; il y a cependant des coutumes qui permettent aux frères de rappeler leur sœur qu'ils ont dotée, telle que la coutume d'Auvergne. Quelques-unes, comme celle du Maine, ne permettent pas le rappel à la mère, parce qu'elles ne lui donnent pas le pouvoir d'exclure sa fille en la dotant.

Quand le père et la mère ont doté, soit conjointement ou séparément, et qu'il n'y a que l'un des deux qui fait le rappel, en ce cas ce rappel n'a d'effet que pour la succession de celui qui l'a ordonné.

Dans quelques coutumes telles que Auvergne, Bourbon, Maine et la Marche, ce rappel ne peut être fait que par le premier contrat de mariage de la fille ; si c'est par quelqu'autre acte, il ne peut être fait que du consentement des mâles ; dans les autres coutumes on peut faire le rappel par tel acte que l'on juge à propos, et sans le consentement des autres héritiers.

Le rappel de la fille vaut une institution contractuelle, de manière qu'en cas de prédécès de cette fille, il se transmet à ses enfants, quoiqu'ils ne soient pas aussi rappelés nommément.

Dans ces coutumes où la seule dotation de la fille opère son exclusion des successions paternelles et maternelles, si le père mariant sa fille, lui donne en avancement d'hoirie, il est censé la réserver à succession, et lorsqu'en la dotant, il la fait renoncer aux successions directes, sans parler des successions collatérales, la fille n'est point exclue de celles-ci, parce que l'exclusion générale prononcée par la loi n'a plus lieu, dès que le père a parlé autrement.

L'effet du rappel des filles est différent dans ces mêmes coutumes d'exclusion, selon l'acte par lequel il est fait : si la réserve de la fille est faite par son premier contrat de mariage, la fille vient per modum successionis ; mais la réserve faite par tout autre acte, n'opère pas plus qu'un simple legs, à moins que les frères n'aient consenti au rappel.

Le rappel est irrévocable dans les coutumes où il doit être fait par contrat de mariage, comme dans celles d'Auvergne et de Bourbonnais ; au lieu que dans les coutumes où les filles mariées ne sont pas excluses de plein droit, le rappel est toujours révocable par quelque acte que ce sait.

Il y a dans les coutumes d'exclusion, une autre sorte de rappel qu'on peut appeler légal, qui a lieu en faveur des filles qui étaient excluses, par le prédécès des mâles, ou lorsque les mâles ayant survÊCu, ont renoncé à la succession ; il en est parlé dans l'article 309 de la coutume de Bourbonnais.

Pour ce qui est du rappel qui se fait dans le cas de la rénonciation expresse des filles dotées, rien n'est plus favorable, puisque c'est un retour au droit commun, et que le rappel rétablit l'égalité entre tous les enfants.

Quelque autorité que le père ait dans sa famille, et que le mari ait sur sa femme, il ne peut pas faire pour elle le rappel : ce serait faire pour elle un testament.

Par quelque acte que la mère rappelle ses filles à sa succession, elle n'a pas besoin de l'autorisation de son mari, parce que c'est une disposition qui touche sa succession. Il faut seulement excepter les coutumes qui requièrent expressément cette formalité, comme celles du duché de Bourgogne, de Nivernais et de Normandie.

Le consentement des frères n'est pas nécessaire, si ce n'est dans les coutumes d'exclusion qui requièrent ce consentement dans le cas d'une renonciation tacite, telles que Bourbonnais, Auvergne et la Marche ; à plus forte raison est-il nécessaire dans ces coutumes, lorsque la renonciation est expresse.

Le rappel de la fille qui n'est excluse qu'en conséquence d'une renonciation expresse, peut être fait par acte entrevifs ou par testament ; et dans ces coutumes, la fille ainsi rappelée vient en qualité d'héritière.

Le père peut toujours révoquer ce rappel par quelque acte qu'il soit fait, à moins qu'il n'eut été fait par le second mariage de la fille.

Les frères peuvent eux-mêmes faire le rappel ; et quand ils y ont donné leur consentement, ils ne peuvent plus le révoquer, si ce n'est dans le cas où le père révoquerait le rappel par lui fait.

Quand le rappel qui a pour objet de réparer le défaut de représentation, pour savoir dans quelles coutumes il a lieu, il faut distinguer.

Dans les coutumes telles que Paris et autres qui admettent la représentation à l'infini en directe et dans la collatérale, au profit des enfants des frères succédants avec leurs oncles frères du défunt, le rappel est inutile, n'ayant pas plus d'effet qu'un simple legs.

Le rappel est pareillement inutîle dans les coutumes telles que celle de Valais, qui admettent la représentation entre les cousins germains ; car si on veut étendre la représentation au delà, le rappel ne vaut que per modum legati.

Il serait encore plus inutîle de faire un rappel dans les coutumes qui admettent la représentation à l'infini, tant en directe que collatérale, puisque la loi même a pourvu à ce que l'on ordonnerait par le rappel.

Mais le rappel peut être utîle dans les coutumes qui ne font aucune mention de la représentation en collatérale, comme celle de Meaux, et il est surtout usité dans celles qui rejettent formellement la représentation en collatérale, comme Senlis, Clermont, Blais, Montargis.

Enfin celles où il est le plus nécessaire, ce sont les coutumes où la représentation n'a lieu ni en directe, ni en collatérale, comme dans les coutumes de Ponthieu, Boulenais, Artais, Hainault, Lille.

Ce rappel peut être fait par toutes sortes d'actes, lorsqu'il est intra terminos juris, c'est-à-dire, lorsqu'il est dans les termes ordinaires de la représentation ; mais quand il est extra terminos, il ne peut être fait que par testament.

Le consentement des héritiers n'y est pas nécessaire, si ce n'est dans les coutumes qui le requièrent expressément ; mais il faut toujours le consentement de celui de cujus ; les héritiers ne pourraient pas autrement rappeler l'un d'entr'eux à la succession.

Le rappel n'est pas sujet à acceptation, lors même qu'il est conçu en forme de donation entrevifs ; car c'est toujours une disposition à cause de mort.

Quand le rappel est fait par contrat de mariage d'un des enfants au profit des enfants qui naitront du mariage, il profite aux enfants d'un autre fils, et de même celui d'un des petits-fils profite à tous les autres, parce que l'égalité est tellement favorable en directe, que l'on présume que le père ou aïeul qui l'a ordonné pour l'un, a eu aussi intention qu'elle aurait lieu pour tous, pourvu qu'il n'ait rien ordonné de contraire, lors du rappel qu'il a fait, ou depuis.

Mais cette communication de rappel n'a pas lieu en collatérale, à moins qu'il n'y ait quelque chose dans l'acte qui dénote que telle a été l'intention de celui qui disposait.

Le rappel intrà terminos donne la qualité d'héritier ; celui qui est extrà terminos ne fait qu'un legs, quand même il serait fait par donation entrevifs.

Reste maintenant à parler du rappel qui a pour objet de relever les enfants de l'exhérédation.

L'effet de celui-ci est toujours de rétablir les enfants dans la qualité d'héritier.

Ce rappel est exprès ou tacite.

Le rappel exprès se fait par testament.

Le rappel tacite se fait par tout acte où le père déclare qu'il pardonne à son enfant qui était exhérédé.

La reconciliation de l'enfant avec le père suffit même pour opérer un rappel tacite, sans qu'il y ait aucun acte écrit.

Mais le père, en rappelant son fils, peut mettre quelques limitations à ce rappel. Voyez EXHEREDATION.

Sur la matière des rappels, voyez le tr. des successions de le Brun, tit. des rappels ; le traité de la représentation de Guiné, et les mots DONATION, HERITIERS, LEGS, REPRESENTATION, TESTAMENT. (A)