S. f. (Jurisprudence) en général signifie un droit qui appartient au roi.

On distingue deux sortes de régales ; la spirituelle et la temporelle.

La régale spirituelle, qu'on appelle aussi simplement régale par excellence, est le droit qui appartient au roi, de conférer tous les bénéfices non cures dépendants de l'évêché ou archevêché vacant, lorsque ces bénéfices se trouvent vacans, ou qu'ils viennent à vaquer, de fait ou de droit, pendant la vacance du siege épiscopal ou archiépiscopal.

La régale temporelle, est le droit que le roi a de jouir de tous les fruits et revenus de l'évêché ou archevêché qui est vacant en regale.

Les auteurs sont partagés sur l'origine de ce droit. Quelques-uns le font remonter jusqu'à la loi divine, et tiennent qu'il dérive de cette noble prérogative qu'avaient les rois de Juda, d'être oints et sacrés, et en conséquence de faire les fonctions du grand-prêtre ; et lorsqu'il était absent, d'établir des officiers et de donner les places et les dignités du temple, ainsi qu'il se voit dans le ch. j. des Paralipomenes, et dans le xxiv. des Rais. Qu'à l'exemple des rois de Juda, nos rois sont oints et sacrés comme eux : qu'aussi ne les regarde-t-on pas comme des personnes profanes et purement laïques, mais comme personnes mixtes, c'est-à-dire qui sont tout à la fois ecclésiastiques et laïques. Que c'est de-là qu'ils ont la faculté de tenir des prébendes, et qu'ils sont même premiers chanoines dans plusieurs églises de leur royaume ; ce qui a fait dire à un célèbre avocat-général, que c'est-là la véritable source de la régale spirituelle. Ainsi son véritable fondement est sacra unctio concurrents cum fundatione et protectione.

La régale est en quelque chose semblable au droit de patronage, en ce qu'elle attribue au roi le droit de nommer aux bénéfices vacans pendant l'ouverture de la régale ; mais elle donne un droit bien plus étendu que le simple patronage. Car le roi conférant un bénéfice vacant en régale, n'a pas seulement la nomination et présentation, mais la pleine et entière collation. On verra même dans la suite de cet article qu'à certains égards le pouvoir du roi dans la régale, est plus étendu que celui de l'ordinaire.

M. Bignon avocat-général, réunit quatre sources d'où procede la régale, lesquelles jointes ensemble en forment les fondements ; savoir, la souveraineté du roi, sa qualité de fondateur des églises, sa qualité de seigneur féodal des biens qui en composent les revenus, enfin sa qualité de gardien, avocat et défenseur des droits et prérogatives des églises de ses états.

Probus, Buzée et quelques autres, tiennent que la régale vient du concîle d'Orléans, tenu sous le règne du roi Clovis I. à qui la nomination des évêchés fut donnée, comme une récompense de la victoire mémorable que ce roi avait remportée contre Alaric roi des Visigoths ; et que cette faculté fut donnée à l'empereur Charlemagne par le pape Adrien, pour avoir exterminé les Ariens.

D'autres prétendent que la régale n'a été établie que par le concordat, fait entre Léon X. et François I.

Mais d'autres encore, que le concordat n'a fait que renouveller un droit que les rois de France avaient possédé dès le commencement de la monarchie.

En effet, Grégoire de Tours, Aimoin et nos anciens historiens, sont pleins d'exemples qui prouvent que nos rois de la première race disposaient des évêchés. Ils en parlent en ces termes. Talis episcopus ordinatus est jussu regis, ou assensu regis, ou decreto regis.

Le même ordre s'observait sous la seconde race, puisque Loup, abbé de Ferrières, rapporte que le roi Pepin obtint le consentement du pape Zacharie, pour nommer aux grandes dignités ecclésiastiques ceux qu'il en jugerait les plus capables pour le bien de son état.

Hincmar, archevêque de Rheims, parle aussi de ces nominations.

On en trouve aussi la preuve dans le second concîle d'Aix-la-Chapelle, sous Louis le Débonnaire.

Les successeurs de Hugues-Capet en usaient aussi de même.

Fulbert, évêque de Chartres, qui vivait dans le XIe siècle, sous le roi Robert, témoigne la même chose en plusieurs endroits de ses épitres.

Dans le XIIe siècle, plusieurs papes disposèrent seuls des grands bénéfices.

Mais sous Philippe-Auguste, vers le commencement du XIIIe siècle, les élections furent en usage ; de manière néanmoins que le roi les autorisait.

Enfin le concordat accorde au roi le droit de nomination aux bénéfices consistoriaux, quoique l'on tienne que ce droit appartienne au roi, en vertu de sa souveraineté ; parce que le choix des prélats est une chose importante pour le bien de l'état, et que le roi, comme on l'a déjà dit ci-devant, est le premier patron et le protecteur des églises de son royaume : et c'est de ce droit de nomination aux grands bénéfices, que dérive le droit de régale.

Mais il n'est pas facîle de rapporter des preuves que la régale, telle qu'elle se pratique présentement, était déjà établie dès le commencement de la première race.

Ce que l'on trouve de plus certain sur ce point, c'est qu'il est fait mention de ce droit de régale dans le testament de Philippe-Auguste, en forme d'ordonnance, de l'an 1190 ; dans une bulle du pape Innocent III. de l'an 1210 ; en l'ordonnance du roi Philippe-le-Bel, de l'an 1302, articles 3. et 4 ; dans celle de Philippe de Valais, de l'an 1334 ; de Charles VII. de l'an 1453, articles 5. et 76 ; de Louis XII. en 1499, articles 11. et 12.

Il y a ouverture à la régale par la vacance de l'évêché ou archevêché ; savoir, 1°. par mort.

2°. Par la promotion de l'évêque ou archevêque au cardinalat, ce qui vient de ce que le prélat promu à cette dignité étant attaché d'une manière plus particulière à l'église de Rome, attachement que l'on regardait comme incompatible avec le service et la résidence que le prélat doit dans son diocèse, on regardait l'évêché comme vacant. La promotion au cardinalat, sub expectatione tituli, opère le même effet ; mais la régale n'a lieu, par la promotion au cardinalat en général, que du jour que l'évêque a accepté.

3°. La régale est ouverte par la démission simple entre les mains du roi, et par la résignation en faveur, ou permutation, du jour que la résignation ou permutation est admise par le pape.

4°. Par la translation de l'évêque à un autre évêché ou archevêché, du jour du serment de fidélité prêté pour l'église à laquelle l'évêque a été transféré.

5°. Il y aurait aussi ouverture à la régale par la rébellion publique et notoire de l'évêque. Ce serait une espèce de commise, semblable à celle qui a lieu contre le vassal, pour cause de félonie.

Un bénéfice est dit vaquer en régale, lorsqu'il se trouve vacant au moment que la régale s'ouvre dans un évêché, ou qu'il vient à vaquer depuis l'ouverture de la régale.

On distingue trois sortes de vacances par rapport à la régale ; savoir, 1°. la vacance de droit, qui arrive quand le pourvu a pris possession en personne sur un titre nul et vicieux : 2°. la vacance de fait, quand celui qui est pourvu par un titre canonique, n'a pris possession que par procureur ; car en matière de régale, la prise de possession faite par procureur, quoique fondé de procuration spéciale, n'empêche pas que le bénéfice ne soit réputé vacant, si ce n'est un bénéfice à charge d'ames. 3°. La vacance de fait et de droit, quand un clerc possède un bénéfice sans titre canonique, et sans avoir pris possession en personne. Dans tous ces différents genres de vacance, le roi dispose des bénéfices qui vaquent en régale.

Le litige fait aussi vaquer en régale les bénéfices qui se trouvent contestés pendant qu'elle est ouverte ; mais il faut que l'affaire soit au moins problématique, et que l'un des contendants ne soit pas évidemment mal fondé.

Néanmoins si l'un des contendants avait seulement pour lui le bon droit, et que l'autre fût en possession actuelle, le bénéfice contesté entr'eux vaquerait en régale ; parce que pour empêcher la vacance en régale, il faut que le bénéfice soit rempli de fait et de droit, par la même personne : et dans ce cas on réservait à celui qui avait droit son action en dommages et intérêts contre l'injuste possesseur.

Le seul litige injuste ne fait pas vaquer le bénéfice en régale, à-moins que la possession de fait et de droit ne soit divisée entre les collitigeants.

Pour faire vaquer un bénéfice en régale, à cause du litige, une simple assignation ne suffit pas ; il faut, suivant la déclaration du 10 Février 1673, qu'il y ait contestation en cause six mois avant le décès des évêques et archevêques. Cependant s'il était certain que le litige fût sérieux et de bonne foi, il ferait vaquer le bénéfice en régale, quoiqu'il n'y eut pas encore six mois depuis la contestation en cause.

La grand'chambre du parlement de Paris est le seul tribunal qui ait droit de connaître de la régale dans toute l'étendue du royaume.

Quand le pourvu en régale trouve un autre en possession du bénéfice, il doit former verbalement sa demande en la grand'chambre, par le ministère de son avocat, et réquerir permission de faire assigner tous les contendants.

On adjuge toujours l'état, c'est-à-dire la provision, au régaliste, en attendant le jugement du fond.

En matière de régale, la cour connait du pétitoire des bénéfices ; c'est pourquoi elle ne se sert pas du terme de maintenue : elle adjuge le bénéfice à celui qui y a droit.

Le régaliste ne peut pas au préjudice du roi, se désister de son droit au profit d'un pourvu par le pape, ou par l'ordinaire ; mais un régaliste peut céder son droit à un autre régaliste.

Entre plusieurs pourvus en régale, celui dont le brevet est le premier est préféré, à-moins que le second ne fût pourvu sur le véritable genre de vacance. Si les brevets se trouvent de même date, il faut s'adresser au roi, pour savoir quel est le pourvu qu'il veut préférer.

La régale a lieu en Bretagne dans le mois du pape, jusqu'à-ce que l'évêque ait satisfait aux formalités nécessaires pour la clôture de la régale.

La régale est ouverte jusqu'à-ce que le nouveau prélat ait fait au roi le serment de fidélité, qu'il en ait fait enregistrer l'acte en la chambre des comptes de Paris, et les lettres patentes de main-levée de la régale ; enfin qu'il ait levé l'arrêt de la chambre des comptes, et qu'il l'ait fait signifier avec l'attache et le mandement des auditeurs, au commissaire nommé pour la perception des fruits, aux substituts de M. le procureur-général, et aux officiers à la requête desquels la saisie des fruits a dû être faite, quand même il n'y aurait pas eu de saisie du temporel, ni d'économe constitué.

Lorsque le roi veut bien recevoir le serment de fidélité d'un nouvel évêque par procureur, et lui accorder la délivrance des fruits, la régale n'est pas close pour la collation des bénéfices, à-moins que la dispense accordée par le roi n'en contienne une clause formelle.

Le nouvel évêque qui a fait ses diligences pour prêter le serment de fidélité, et qui ne peut le prêter à cause de la guerre, ne doit plus être privé de ses droits pour la régale ; il doit avoir main-levée de son temporel, et pourvoir aux bénéfices dépendants de son évêché, à l'exclusion des régalistes.

Dans les collations en régale, le roi exerce le droit des évêques de la même manière dont ils ont coutume d'en user avec leur chapitre.

Son pouvoir est même plus étendu que celui de l'ordinaire ; car le roi use du droit épiscopal tel qu'il était anciennement, lorsque les évêques avaient le pouvoir de conférer pleinement et librement toutes sortes de bénéfices ; il peut d'ailleurs admettre les résignations en faveur, et n'est point sujet à la prévention du pape.

La dévolution n'a pas lieu non plus au préjudice du roi, quoique l'évêque dont l'évêché est ouvert en régale, eut perdu son droit, et qu'il fût dévolu au métropolitain.

Quelques églises ont prétendu être exemptes de la régale, et Henri IV. déclara lui-même par un édit de 1606, qu'il n'entendait pas qu'elle fût étendue aux églises exemptes.

Mais nonobstant cette déclaration, il intervint arrêt le 24 Avril 1608, sur les conclusions de M. l'avocat-général Servin, qui déclara que la régale avait lieu dans l'église de Bellay, comme dans tous les autres archevêchés et évêchés du royaume.

En conséquence le roi usa de la régale dans les églises du Dauphiné, de la Provence et du Languedoc, qui jusqu'alors avaient passé pour exemptes.

La Sainte-Chapelle de Paris à laquelle la régale temporelle avait été cédée, fit saisir les revenus des évêchés vacans dans ces provinces. Elle jouissait ainsi de la régale, en vertu d'une concession de 1542, qui fut d'abord à temps, puis continuée par les rois successeurs pendant leur vie. Enfin par un édit de 1641, elle lui fut ôtée, et le roi lui donna comme une espèce d'indemnité, la mense abbatiale de S. Nicaise de Rheims.

Le clergé s'étant plaint de ce que l'on avait étendu la régale dans des églises où le roi n'en avait point usé par le passé, Henri IV. par des lettres patentes du 26 Novembre 1609, évoqua au conseil tous les procès pendants au parlement, sous prétexte de provisions accordées en régale, au préjudice de l'édit de 1606.

Il y eut en 1615, 1624 et 1636, divers contrats entre Louis XIII. et le clergé, par lesquels le roi promit de ne rien innover aux droits de l'Eglise.

Cependant comme il y eut encore des provisions en régale, et des saisies de la part de la Sainte-Chapelle, le clergé renouvella ses plaintes, ce qui donna lieu à un arrêt interlocutoire, portant que les évêques du Dauphiné, de la Provence et du Languedoc, envoyeraient au greffe du conseil les titres, en vertu desquels ils se prétendaient exempts de la régale.

Enfin le 10 Février 1673 intervint une déclaration, par laquelle le roi déclara que la régale lui appartenait dans tous les évêchés et archevêchés de son royaume, à l'exception seulement de ceux qui en seraient exemts à titre onéreux.

Il y a eu depuis divers arrêts conformes à cette déclaration ; et encore en dernier lieu un du 20 Mars 1727 pour l'église d'Arras.

Les églises de Lyon et d'Autun sont exemtes de la régale ; parce que pendant la vacance de l'une de ces deux églises, c'est l'évêque de l'autre qui a l'administration de l'église vacante, mais l'archevêque de Lyon ne jouit pas du temporel d'Autun.

Le roi confère en régale tous les bénéfices qui auraient été à la disposition de l'évêque, si le siege eut été rempli, à l'exception des cures dont la disposition appartient au chapitre.

Si la cure est unie à un canonicat, ou autre bénéfice simple, le roi la confère aussi en régale ; il en serait autrement, si c'était le bénéfice simple qui fût uni à la cure, l'accessoire devant suivre le sort du principal.

Mais les prieurés-cures ne vaquent point en régale, excepté les prieurés-cures réguliers où les religieux ont cessé de faire les fonctions curiales, dont ils se sont déchargés sur des vicaires perpétuels.

Le roi confère pendant la régale les bénéfices qui sont en patronage, soit ecclésiastique ou laïc, mais seulement sur la présentation du patron ; et si celui-ci négligeait de présenter dans le temps qui lui est accordé pour cet effet, le roi conférerait librement : il y a encore cela de particulier pendant la régale, que le pape ne peut prévenir le patron ecclésiastique qui doit présenter au roi.

Dans les églises ou cathédrales, le chapitre confère les dignités et les prébendes ; le roi ne les confère pas en régale, mais il y a collation alternative ; le roi confère dans le tour de l'évêque ; et si la collation se fait conjointement par l'évêque et par le chapitre, le roi, pendant la régale, nomme un commissaire pour conférer avec le chapitre ; enfin si le chapitre présente et que l'évêque confère, la présentation du chapitre doit être faite au roi, lequel donne les provisions.

Lorsqu'une abbaye se trouve vacante tandis que la régale est ouverte, le roi confère en régale les bénéfices dépendants de cette abbaye, quand même ils vaqueraient en commende, en sorte qu'il jouit indirectement de la régale sur les abbayes.

Les bénéfices nouvellement érigés sont sujets comme les autres à la régale.

Le roi peut aussi conférer en régale ceux qui ont été unis depuis cent ans, à-moins que l'union n'ait été faite en vertu de lettres-patentes dû.ment homologuées.

Il peut aussi conférer en régale à des séculiers les bénéfices réguliers, dépendants des abbayes vacantes, lorsque les bénéfices sont situés dans les diocèses où la régale est ouverte, et que les trois derniers titulaires ont été pourvus en commende.

Tant que la régale est ouverte, le pape ne peut admettre aucune résignation en faveur, démission pure et simple, ni permutation ; il ne peut pas même conférer les bénéfices vacans in curiâ.

La résignation d'un bénéfice ne peut être admise par le pape durant l'ouverture de la régale ; c'est un droit qui n'appartient qu'au roi seul.

La règle de chancellerie de verisimili notitiâ obitus n'a pas lieu pour les provisions en régale.

Les provisions en régale doivent être signées d'un secrétaire d'état, et sont sujettes à insinuation, ainsi que les prises de possession. Voyez les preuves des libertés de l'église gallicane ; le tome XI. des mémoires du clergé ; le président Guymier, sur la pragmatique ; le président le Maitre, dans son traité des régales ; Chopin, lib. II. de domanis, cap. ix. Buzée et Probus ; Pasquier, liv. III. de ses recherches, ch. xxvij. xxviij. et xxix. Pinson, traité de la régale ; du Perray, sur le concordat ; les lois ecclésiastiques, de Héricourt ; Drapier, recueil de décision, et la déclaration du 18 Avril 1673.

REGALE signifie aussi dans quelques coutumes, la perte des fruits de l'héritage, ou le droit que le seigneur féodal a de prendre, et appliquer à son profit les fruits des héritages de fief ou côtiers à faute de les relever et droiturer, comme en la coutume d'Artais, articles 23 et 24. Voyez le glossaire de M. de Laurière au mot régale, et l'auteur des notes sur Artais, article 24.

REGALES au pluriel, ou droits régaliens, sont tous les droits qui appartiennent au roi à cause de sa souveraineté.

On distingue deux sortes de régales, les grandes et les petites.

Les grandes régales, majora regalia, sont celles qui appartiennent au roi, jure singulari et proprio, et qui sont incommunicables à autrui, attendu qu'elles ne peuvent être séparées du sceptre étant des attributs de la souveraineté, comme de se qualifier par la puissance de Dieu, de faire des lais, de les interpreter ou changer, de connaître en dernier ressort des jugements de tous magistrats, de créer des offices, faire la guerre ou la paix, traiter par ambassadeurs, faire battre monnaie, en hausser ou baisser le titre et la valeur, mettre des impositions sur les sujets, les ôter ou en exempter certaines personnes, donner des grâces et abolitions pour crimes, accorder d'autres dispenses de la rigueur des lais, naturaliser les étrangers, faire des nobles, ériger des ordres de chevalier et autres titres d'honneur, légitimer les bâtards, donner des lettres d'état, amortir les héritages tombés en main-morte, fonder des universités, ériger des foires et marchés publics, instituer des postes et couriers publics, assembler les états généraux ou provinciaux, etc.

Les petites régales, minora regalia, sont celles qui n'étant point nécessairement inhérentes à la couronne, peuvent en être séparées, au moyen de quoi elles sont communicables et cessibles ; telles sont les grands chemins, les grandes rivières, les péages et autres droits semblables. Voyez le recueil des ordonnances de la troisième race ; le Bret, traité de la souveraineté ; Dargentré, sur l'article 56. de la coutume de Bretagne. (A)

REGALE, eau, (Chimie) l'eau régale est un acide composé de deux autres, le nitreux et le marin. La plus grande et la plus remarquable de ses propriétés est de pouvoir dissoudre le roi des métaux, sans toucher à l'argent dont il fait le départ, si ces deux substances sont unies ; on observera ici que pour peu qu'un des deux acides domine, une partie de l'argent sera entrainée dans la dissolution, surtout si c'est le nitreux.

On a plusieurs manières de préparer l'eau régale : 1° on fait fondre dans l'esprit-de-nitre du sel ammoniac, l'acide marin s'unit avec le nitreux, pendant que l'alkali volatil dégagé par ce dernier acide, comme ayant avec lui plus d'affinité, forme le nitre brulant : 2° on mêle de l'esprit-de-sel à l'eau-forte : 3° on verse dans une cornue l'acide nitreux sur du sel marin décrépité, et on les fait distiller : 4° on fait distiller ensemble du nitre et du sel marin mêlés avec une terre bolaire. La méthode la plus suivie, parce qu'elle est plus simple et moins dispendieuse, est la première, mais la meilleure est la seconde.

De toutes les substances solubles dans les acides, l'argent est presque la seule qui ne soit point dissoute dans l'eau régale. C'est ici que les merveilles inexplicables se présentent bien. Les deux acides qui composent l'eau régale, dissolvent séparément l'argent, et ne l'entament pas seulement quand ils sont unis.

On a peu travaillé sur cet acide, on n'a examiné avec soin aucun des sels qu'il peut produire, à peine sait-on qu'il en donne avec l'or. On n'a point tenté de le dulcifier, et encore moins d'en retirer un éther qui aurait pu conduire peu-à-peu à l'éther marin, en diminuant successivement la quantité de l'acide nitreux, et observant ce qui arriverait dans ces différentes combinaisons. Cet acide peut, comme les autres, former des savons étant uni avec les huiles ; les procédés qu'il faudrait suivre ne sont point connus. Enfin nous ne soupçonnons pas qu'il ait jamais été d'aucun usage médicinal ; il peut donc devenir le sujet d'une multitude de recherches et de découvertes.

REGALE, s. f. (Musique) sorte d'ancien instrument composé de plusieurs bâtons de bois résonnant, attachés près-à-près, et qui vont en augmentant ; on les touche avec une boule d'ivoire, qui est au bout d'un petit bâton. Il est dit dans la satyre Ménippée : " Le charlatan espagnol était monté sur un petit échafaud, jouant des régals ". Surquoi M. Dupuy fait cette note : Régal est une épinette organisée, autrement un petit jeu d'orgue et de flute, fort commun en éspagne et en Italie. En France, cet instrument s'appelle un positif. (D.J.)