S. m. (Jurisprudence) sont les frais qui ont été faits dans la poursuite d'un procès, qui entrent en taxe, et doivent être payés à celui qui a obtenu gain de cause par celui qui a succombé, et qui est condamné envers l'autre aux dépens.

Les dépens sont appelés en droit expensa litis, ou simplement expensae.

Ils sont aussi appelés poena temerè litigantium. Isocrate était d'avis que l'on rendit les frais des procès très-grands, pour empêcher le peuple de plaider ; ses vœux ont été bien remplis pour la première partie, les frais des procès étant devenus si considérables, qu'ils excédent quelquefois le principal ; ce qui n'empêche pas que l'on ne plaide toujours. Au reste quoique les dépens soient une peine pour celui qui succombe, ils n'ont pas été établis dans ce point de vue, mais plutôt pour rendre indemne celui qui gagne sa cause. Il y a d'autres peines contre les téméraires plaideurs, telles que les amendes, injonctions, etc.

Enfin les dépens sont quelquefois appelés sumptus, qui signifie en général frais ; mais parmi nous les frais des procès sont différents des dépens : car les frais comprennent tout ce qui est déboursé à l'occasion du procès, même les faux frais, tels que le port des lettres écrites au procureur, et autres semblables, que la partie est obligée de rembourser à son procureur, et que néanmoins la partie adverse ne peut pas répéter : au lieu que les dépens ne comprennent que les frais qui entrent en taxe contre la partie adverse.

Les épices des juges et les salaires des huissiers, qu'on appelait d'un nom commun sportulas, faisaient aussi chez les Romains partie des dépens : ce qui a lieu de même parmi nous.

On ne voit point qu'il soit parlé des dépens dans le digeste, mais seulement dans le code Théodosien, dans celui de Justinien, dans ses instituts, et dans les novelles. Ce que l'on peut recueillir de ces différentes lais, est qu'en général les dépens étaient dû. par celui qui succombait, soit en première instance ou en cause d'appel ; que les frais de contumace étaient toujours dû. par celui qui y avait donné lieu, quand même il aurait ensuite gagné au fond. Dans les affaires sommaires, on ne réquerait pas de dépens, et l'on n'en pouvait jamais prétendre qu'ils ne fussent adjugés par le juge, lequel les taxait équitablement ; mais il dépendait du prince de les diminuer. Enfin suivant la novelle 112, le demandeur était obligé de donner caution au défendeur de lui payer la dixième partie de sa demande par forme de dépens, s'il perdait son procès.

Théodoric roi d'Italie, par son édit qui est rapporté dans le code des lois antiques, ch. IIe ordonna que celui qui succomberait, serait condamné aux dépens du jour de la demande, afin que personne ne fit de gaieté de cœur de mauvais procès.

En France, pendant longtemps il n'y avait que les juges d'église qui condamnaient aux dépens ; il n'était point d'usage d'en accorder dans la justice séculière : ce qui est d'autant moins étonnant, qu'alors la justice était fort sommaire, il n'y avait presque point de procédures, et que les juges et les greffiers ne prenaient rien des parties.

Ce ne fut que sous Charles-le-Bel, en 1324, qu'il fut enjoint aux juges séculiers de condamner aux dépens la partie qui succombe.

L'ordonnance de 1667, tit. des dépens, veut pareillement que toute partie principale ou intervenante qui succombera, même aux renvois déclinatoires, évocations, ou règlements de juges, soit condamnée aux dépens indéfiniment, nonobstant la proximité ou autres qualités des parties, sans que sous prétexte d'équité, partage d'avis, ou pour quelque autre cause que ce sait, elle en puisse être déchargée. Il est défendu à tous juges de prononcer par hors de cour sans dépens ; et l'ordonnance veut qu'ils soient taxés en vertu de sa disposition, au profit de celui qui aura obtenu définitivement, encore qu'ils n'eussent point été adjugés, sans qu'ils puissent être modérés, liquidés, ni réservés.

Les arbitres doivent aussi condamner aux dépens celui qui succombe, à moins que par le compromis il n'y eut clause expresse, portant pouvoir de les remettre, modérer, et liquider.

Si dans le cours du procès il survient quelque incident qui soit jugé définitivement, les dépens doivent pareillement en être adjugés.

Dans les affaires où il y a plusieurs chefs de demande, une partie peut obtenir les dépens sur un chef, et succomber pour un autre ; c'est pourquoi on n'adjuge quelquefois que la moitié, un tiers ou un quart des dépens.

Le ministère public n'est jamais condamné aux dépens, lors même qu'il succombe dans ses demandes ; parce qu'il n'est point réputé avoir fait de mauvaises contestations : mais comme il ne paye point de dépens, il n'obtient pas non plus de condamnation de dépens lorsqu'il obtient à ses fins.

Il faut néanmoins excepter les procureurs-fiscaux, lesquels dans les affaires civiles où ils agissent pour l'intérêt du seigneur, peuvent obtenir les dépens et y être condamnés : dans ce dernier cas, c'est au seigneur à les payer.

Celui qui demande plus qu'il ne lui est dû. n'est pas pour cela condamné aux dépens, à moins qu'on ne lui ait fait des offres suffisantes, auquel cas il devrait les dépens du jour des offres. Voyez PLUSPETITION.

Quand une affaire est jugée définitivement, le procureur de celui qui a obtenu contre sa partie adverse une condamnation de dépens, en poursuit la taxe ; et pour cet effet il signifie au procureur du défendeur en taxe le jugement qui les adjuge, et la déclaration ou état de ces dépens.

Le défendeur en taxe ou son procureur, doit dans les délais de l'ordonnance, et s'il est absent, à raison d'un jour pour dix lieues de la distance de son domicile, prendre communication des pièces justificatives des articles de la déclaration, par les mains et au domicîle du procureur du demandeur en taxe sans déplacer ; et huitaine après faire ses offres au procureur du demandeur, de la somme qu'il croira devoir pour les dépens adjugés contre lui ; et en cas d'acceptation des offres, il en doit être délivré exécutoire. Voyez EXECUTOIRE.

Si nonobstant les offres le demandeur fait procéder à la taxe, et que par le calcul, en ce non-compris les frais de la taxe, les dépens n'excédent pas la somme offerte, le demandeur supportera les frais de la taxe.

Dans la déclaration de dépens on ne doit faire qu'un seul article de chaque pièce, tant pour l'avoir dressée, que pour la copie, signification, et autres droits.

Les procureurs ne peuvent employer qu'un seul droit de conseil pour toutes les demandes, tant principales qu'incidentes ; et un autre droit de conseil, en cas que les parties contre lesquelles ils occupent forment quelque demande.

Il n'entre pareillement en taxe aucun autre droit de consultation, encore qu'elle fût rapportée et signée des avocats, excepté dans les cas où elles sont nécessaires. Voyez ci-devant CONSULTATION.

Toutes écritures qui sont du ministère des avocats, n'entrent point en taxe, à moins qu'elles ne soient signées d'un avocat du nombre de ceux qui sont sur le tableau. Voyez ECRITURES et TABLEAU.

Lorsqu'il y a au procès des écritures et avertissements, les préambules des inventaires faits par les procureurs en sont distraits, de même que les rôles de leurs procédures où ils auraient transcrit des pièces entières, ou choses inutiles. Il est aussi défendu aux procureurs et à tous autres de faire des écritures, ni d'en augmenter les rôles après le procès jugé, à peine de restitution du quadruple.

Pour faciliter la taxe des dépens, l'ordonnance de 1667 avait annoncé qu'il serait mis dans tous les greffes un tableau ou registre, dans lequel seraient écrits tous les droits qui doivent passer en taxe ; ce qui n'a point encore été exécuté : c'est pourquoi l'on suit dans le ressort du parlement de Paris, l'arrêt de règlement rendu sur cette matière le 26 Aout 1665, et un autre règlement de l'année 1691.

Les voyages et séjours qui doivent entrer en taxe, ne peuvent être employés s'ils n'ont réellement été faits et dû être faits. Voyez VOYAGE et SEJOUR.

Si le défendeur n'a point fait d'offres sur la déclaration de dépens, ou qu'elles n'aient pas été acceptées dans les délais ci-devant expliqués, la déclaration doit être mise entre les mains d'un procureur tiers, avec les pièces justificatives ; et dans les sièges où il n'y a pas de procureurs tiers en titre d'office, la communauté des procureurs doit en nommer, pour faire chacun à leur tour cette fonction pendant un certain temps, excepté dans les sièges où il y a des commissaires-examinateurs.

Le procureur tiers marque de sa main au bas de la déclaration le jour qu'elle lui a été remise avec les pièces.

On signifie le tout au défendeur en taxe ; et après deux sommations qu'on lui fait de se trouver en l'étude du procureur tiers, celui-ci arrête les dépens tant en présence qu'absence, et met ses arrêtés sur la déclaration.

Quand elle contient deux cent articles et au-dessus, le procureur tiers doit la régler dans huitaine ; et si elle est plus grande, dans quinzaine.

On paye un droit de contrôle pour chaque article de la déclaration de dépens. Voyez les règlements rapportés à ce sujet, dans le recueil concernant les procureurs.

Le procureur du défendeur ne peut prendre aucun droit d'assistance, s'il n'a écrit de sa main sur la déclaration les diminutions, à peine de faux et d'interdiction.

S'il y a plusieurs procureurs pour les défendeurs en taxe, chacun ne peut prendre d'assistance que pour les articles qui le concernent ; et à l'égard des frais auxquels les parties auront un intérêt commun, le procureur plus ancien aura seul un droit d'assistance : les autres pourront néanmoins assister, sans prendre aucun droit.

Quand la déclaration est arrêtée par le tiers, on somme le procureur du défendeur en taxe de signer les arrêtés ; et faute par lui de le faire, le calcul est signé par le commissaire.

Le procureur tiers met sur chaque pièce qui est allouée, taxé et paraphe.

Les commissaires signent le calcul ; sans prendre aucun droit : leur clerc a seulement le droit de calcul, lorsqu'il est fait et écrit de leur main.

S'il n'y a point d'appel de la taxe, le demandeur obtient un exécutoire conforme, où il comprend les frais faits pour y parvenir, et la signification de l'exécutoire.

Lorsque le défendeur appelle de la taxe, son procureur doit croiser dans trois jours sur la déclaration les articles dont il est appelant ; et faute de le faire, sur la première requête il doit être déclaré non-recevable en son appel.

Après que l'appelant a croisé les articles dont il se plaint, l'intimé peut se faire délivrer exécutoires des articles dont il n'y a point d'appel.

S'il n'y a que deux articles croisés, l'appel doit être porté à l'audience ; s'il y a plus de deux croix ; on prend l'appointement au greffe.

L'appelant doit être condamné en autant d'amendes qu'il y a d'articles croisés, dans lesquels il succombe, à moins que ces différents articles ne fussent croisés par un moyen général.

Dans les bailliages, sénéchaussées, et présidiaux, les dépens adjugés, soit à l'audience ou sur procès par écrit, doivent être taxés comme il vient d'être dit, par les juges ou par les commissaires-examinateurs des dépens dans les lieux où il y en a de créés à cet effet.

Mais dans les justices subalternes, soit royales ou seigneuriales, les dépens adjugés, soit à l'audience ou sur procès par écrit, doivent être liquidés par la sentence même qui les adjuge, sans aucune déclaration de dépens.

Les dépens sont personnels en général, et non pas solidaires entre ceux qui y sont condamnés, si ce n'est en matière criminelle.

La division des dépens en matière civile, se fait par têtes et pro numero succumbentium, et non pas à proportion de l'intérêt que chacun avait de contester.

Ceux qui ne sont condamnés aux dépens que procuratorio nomine, comme les tuteurs, curateurs, sequestres, commissaires, héritiers bénéficiaires, etc. ne doivent pas les dépens en leur nom, à moins que pour leurs mauvaises contestations ils n'y aient été condamnés personnellement.

Celui qui reprend le procès au lieu d'un autre, tel qu'un héritier ou autre successeur, à titre universel, est tenu des dépens faits par son auteur ; mais le successeur à titre particulier qui intervient dans un procès, n'est tenu que des dépens faits contre lui, à moins qu'il n'y ait convention au contraire entre lui et son prédécesseur.

Le garant ne doit les dépens au garanti, que du jour que la demande originaire lui a été dénoncée.

Les condamnations de dépens obtenues contre une communauté d'habitants, ne peuvent être mises à exécution contre chacun en particulier, que suivant le rôle de répartition qui en est fait par l'intendant. Quand le syndic entreprend une contestation sans y être autorisé, on le condamne aux dépens en son nom. Il arrive aussi quelquefois que pour éviter l'embarras d'une répartition sur la paraisse, on condamne aux dépens quatre ou cinq des principaux habitants qui paraissent avoir eu le plus de part à la contestation, sauf leur recours comme ils aviseront contre les autres habitants.

La contrainte par corps peut être obtenue pour dépens, en matière civile, après quatre mois, lorsque l'exécutoire excède 200 liv. mais cela n'a point lieu contre les femmes et les filles.

En matière criminelle, les dépens sont exigibles par corps, sans attendre les quatre mois.

Une partie qui se désiste d'un procès, doit en même temps offrir les dépens faits jusqu'au jour du désistement.

Le procureur qui a avancé les frais pour sa partie, peut en obtenir la distraction à son profit, et lever l'exécutoire en son nom, quand les choses sont encore entières.

Les condamnations de dépens obtenues contre une femme en puissance de mari, soit pour son délit personnel, ou en matière civile, pour une contestation qu'elle a soutenue comme autorisée par justice au refus de son mari, ne peuvent être pris du vivant du mari sur les biens de la communauté, ni même sur les propres de la femme, attendu que le mari a droit d'en jouir pour soutenir les charges du mariage.

Lorsque les avocats, procureurs, ou autres, ont bien voulu travailler gratuitement pour une partie, cela n'empêche pas qu'elle ne puisse répéter dans la taxe ce qu'il en aurait couté pour leurs honoraires et droits.

L'hypothèque des dépens ne venait autrefois que du jour de la condamnation, suivant l'ordonnance de Moulins, art. 52. et 53. et la déclaration du 10 Juillet 1566 : ce qui s'observe encore au parlement de Toulouse, et dans ceux de Bordeaux et de Bretagne.

Mais au parlement de Paris, et dans ceux de Grenoble et de Provence, l'hypothèque des dépens est présentement du jour du contrat en vertu duquel la demande a été intentée.

En Normandie, l'hypothèque des dépens est du jour de la demande, suivant l'article 595 de la coutume. Les intérêts d'un exécutoire de dépens ne sont dû. que du jour de la demande. La quittance du principal n'emporte point décharge des dépens. (A)

DEPENS DE CAUSE D'APPEL, sont ceux qui ont été faits sur un appel. Quand l'appelant fait infirmer la sentence, on lui adjuge les dépens des causes principale et d'appel ; quand on confirme, l'appelant est seulement condamné aux dépens de la cause d'appel, les premiers juges ayant déjà statué sur les dépens de cause principale. (A)

DEPENS DE CAUSE PRINCIPALE, sont ceux qui ont été faits devant les premiers juges. Voyez ci-devant DEPENS DE CAUSE D'APPEL. (A)

DEPENS COMPENSES, sont ceux qui ne peuvent être répétés de part ni d'autre. On compense ordinairement les dépens entre les parties, lorsque l'une succombe en un chef de demande, et l'autre partie dans un autre chef dont les frais sont égaux ; quelquefois entre très-proches parents et entre le mari et la femme, on les compense pour ne pas aigrir davantage les esprits. Quand les dépens sont compensés, on règle qui doit payer les épices et le cout du jugement. (A)

DEPENS DE CONTUMACE, sont ceux que l'on a été obligé de faire pour obliger une partie de comparaitre ou de défendre. Le défaillant n'est point recevable à contester devant le même juge qu'il n'ait remboursé ces frais. (A)

DEPENS CURIAUX, sont les frais qu'il en coute pour les actes émanés du juge. Voyez ci-devant CURIAUX. (A)

DEPENS DE L'INCIDENT, sont les frais faits sur quelque incident. Lorsqu'il est jugé définitivement avant le fond, on doit statuer sur les dépens, et les adjuger, compenser, ou réserver, suivant qu'il y échet. (A)

DEPENS PREJUDICIAUX, sont ceux qui précèdent le jugement du fond, tels que les dépens de contumace et autres faits, pour des instructions préparatoires. Voyez FRAIS PREJUDICIAUX. (A)

DEPENS DE PREMIERE INSTANCE, sont ceux que l'on a faits devant les premiers juges. Voyez ci-devant DEPENS DE CAUSE PRINCIPALE. (A)

DEPENS PROVISIONNELS, sont la même chose que dépens préjudiciaux. (A)

DEPENS RESERVES, sont ceux sur lesquels le juge a remis à faire droit, soit après que l'on aura rempli quelque préalable, ou lorsqu'on jugera le fonds. Dans ce cas il réserve les dépens ; et lorsqu'ensuite il prononce sur ces mêmes dépens, s'il les adjuge, il les qualifie de dépens réservés, pour les distinguer des autres dépens qui n'avaient point été réservés.

Sur la matière des dépens, il faut voir au code Théodosien et dans celui de Justinien, les titres de fructibus et litum expensis ; et encore au code, les titres de sportulis, etc. et de sumptuum recuperatione ; aux institutes, le titre de poena temère litigantium ; les novelles 82 et 112. André Guil. lib. I. observat. 151. Fontanon, tom. I. liv. III. tit. xx. et tit. liij. Joly des offices de France, tome I. liv. I. tit. xlviij. Bouchel, en sa bibliot. du dr. fr. au mot taxe, et aux mots consorts à plaider : et contrainte par corps. Papon, liv. XVIII. tit. IIe et VIe et liv. XIX. tit IIe et VIIe L'ordonn. de 1667, tit. xxxj. L'ordon. de 1669, tit. VIIe Le code Gillet. Lapeirere, au mot dépens. Guypape, quest. 137 ; et Chorier, ibid. Basset, tom. II. liv. II. tit. IIe ch. j. et tit. xxxj. ch. XVe Carondas, liv. XII. rep. 11 et 12. Boniface, tome II. liv. IV. tit. xx. La Rocheflavin, liv. II. tit. IVe arr. 5. Bouvot, tom. II. au mot dépens. Franc. Marc. tom. I. quest. 58. 59. et 221 ; et t. II. quest. 199. 254 et 623. Catelan, l. I. ch. xxxjx. et l. II. ch. lj. Pinault, tome I. art. 8. et 96. Rebuffe, sur le concordat, tit. de mandat. apostol. §. declarantes. Le Prêtre, cent. IV. chap. lxviij. Journal du palais, arrêt du 26 Janvier 1671. Basnage, sur l'art. 595. de Normandie ; Maynard, liv. II. chap. ljv. Dupérier, tom. II. pag. 428. et 436. Ricard, art. 164. de la coutume de Paris ; Auzanet, liv. III. des arr. ch. XIIe Voyez aussi aux mots CONTROLE, DECLARATION, FRAIS, EXECUTOIRE, ITERATO, MEMOIRE, TAXE. (A)